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04/12/2024 | FRANCE | N°23DA01319

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 décembre 2024, 23DA01319


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Corbie a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la compagnie d'assurance Balcia Insurance SE à lui verser, en exécution du contrat d'assurance conclu le 1er janvier 2014, une somme de 316 393,12 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation au titre de la réparation des dommages survenus dans la salle de spectacles Adalhard et une somme de 15 000 euros pour avoir abusivement retardé le paiement de cett

e indemnité.



Par un jugement n° 2101223 du 28 février 2023, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Corbie a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la compagnie d'assurance Balcia Insurance SE à lui verser, en exécution du contrat d'assurance conclu le 1er janvier 2014, une somme de 316 393,12 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation au titre de la réparation des dommages survenus dans la salle de spectacles Adalhard et une somme de 15 000 euros pour avoir abusivement retardé le paiement de cette indemnité.

Par un jugement n° 2101223 du 28 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Balcia Insurance SE à payer à la commune de Corbie une somme de 152 815,80 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 23 février 2021, et de la capitalisation de ces intérêts à chaque date anniversaire ultérieure.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023, 21 mars 2024 et 21 juin 2024, la société Balcia Insurance SE, représentée par Me Malan, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Corbie et de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 60 000 euros qu'elle lui a versée à titre de provision ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité à la garantir des condamnations mises à sa charge et à lui verser la somme de 60 000 euros qu'elle a versée à la commune de Corbie à titre de provision ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Corbie et des sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle bénéficie d'un délai d'appel de quatre mois, en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, son siège social étant à l'étranger et sa succursale en France ayant été radiée le 1er janvier 2022 ;

- elle est déchargée de sa responsabilité d'assureur à l'égard de la commune de Corbie, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que la commune a fait obstacle à l'engagement de la garantie décennale des sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité ;

- elle est subrogée dans les droits de la commune et est par suite fondée à demander la condamnation des sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité à lui verser la somme de 212 815,80 euros, dès lors que le sinistre a été causé par des malfaçons dans les travaux d'électricité exécutés en 2009 et 2010 par la société SIDEM Electricité, sous la maîtrise d'œuvre de la société CLE Millet International ;

- la commune n'est pas fondée à demander l'indemnisation du coût de la décentralisation des spectacles à la suite du sinistre dès lors qu'elle n'assortit sa demande d'aucun justificatif et que l'indemnisation par son assureur ne peut revêtir un caractère forfaitaire sans méconnaître l'article L. 121-1 du code des assurances.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2023 et 2 juillet 2024, la société SIDEM Electricité, représentée par Me Delevacque, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société CLE Millet International à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner la société Balcia Insurance SE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

4°) de mettre à la charge de la société Balcia Insurance SE ou, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à la charge de la société CLE Millet International, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'appel de la société Balcia Insurance SE est tardif, dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, faute pour elle d'avoir informé le tribunal de la disparition de sa succursale établie en France ;

- l'appel en garantie de la société Balcia Insurance SE est irrecevable dès lors qu'elle agit en qualité de subrogée dans les droits de la commune de Corbie et que la responsabilité extracontractuelle du constructeur ne peut donc être engagée en raison d'une faute résultant de l'exécution d'un marché de travaux conclu avec la commune ;

- la prescription doit être opposée à cet appel en garantie ;

- la société Balcia Insurance SE n'est pas fondée à l'appeler en garantie dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle est intervenue en tant qu'entrepreneur lors des travaux de rénovation du centre Adalhard achevés en 2010 ;

- le montant du préjudice n'est pas justifié ;

- à titre subsidiaire, si le lien de causalité était établi entre le sinistre et les travaux de rénovation du centre Adalhard achevés en 2010, la société CLE Millet International devrait intégralement la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en raison des fautes de conception que cette société a commises en tant que maître d'œuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la société CLE Millet International, représentée par Me Caron, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société SIDEM Electricité ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société SIDEM Electricité à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Balcia Insurance SE ou, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à la charge de la société SIDEM Electricité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie de la société Balcia Insurance SE est irrecevable, dès lors qu'elle agit en qualité de subrogée dans les droits de la commune de Corbie et que la responsabilité extracontractuelle du constructeur ne peut donc être engagée en raison d'une faute résultant de l'exécution d'un marché de travaux conclu avec la commune ;

- elle n'a commis aucune faute en tant que maître d'œuvre des travaux de rénovation du centre Adalhard achevés en 2010, les malfaçons à l'origine du sinistre résultant de fautes commises par la société SIDEM Electricité ;

- les fautes relevées à l'encontre de cette société justifient qu'elle la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.

La requête a été communiquée à la commune de Corbie, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public ;

- et les observations de Me Malan, représentant la société Balcia Insurance SE, de Me Sesboüé, représentant la société SIDEM Electricité, et de Me Betting, représentant la société CLE Millet International.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Corbie a procédé à la rénovation de la salle Adalhard en 2009 et 2010, sous la maîtrise d'œuvre de la société CLE Millet International et avec la participation, notamment, de la société SIDEM Electricité chargée des travaux d'électricité. Elle a conclu un contrat d'assurance couvrant les dommages aux biens le 1er janvier 2014 avec la compagnie d'assurance Balcia Insurance SE. Elle a déclaré auprès de cette dernière le sinistre résultant de l'incendie de la salle de spectacle Adalhard le 19 décembre 2017. La commune a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la compagnie d'assurance à lui verser une somme de 203 323,86 euros au titre de sa garantie des dommages causés au bâtiment par cet incendie, ainsi qu'une somme de 173 069,26 euros au titre de l'indemnisation résultant de l'impossibilité d'organiser des spectacles dans la salle sinistrée entre janvier 2018 et juin 2019, sous déduction de la somme de 60 000 euros qu'elle a reçue à titre de provision.

2. La société Balcia Insurance SE fait appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fait partiellement droit à la demande de la commune de Corbie en la condamnant à lui verser la somme de 152 815,80 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et réitère devant la cour ses conclusions tendant au remboursement de la provision de 60 000 euros et à ce qu'elle soit garantie de toute condamnation par les sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité. Ces deux sociétés s'appellent mutuellement en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

Sur l'appel principal de la société Balcia Insurance SE :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Balcia Insurance SE :

3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur / (...) ".

4. Il ressort du rapport établi le 16 février 2018 par l'expert mandaté par la société requérante que l'incendie survenu le 19 décembre 2017 dans la salle Adalhard résulte d'une défaillance du circuit électrique, imputable aux sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité, chargées respectivement de la maîtrise d'œuvre et de l'exécution du lot électricité dans le cadre des travaux de rénovation réalisés en 2009 et 2010. Si les

procès-verbaux de réception versés au dossier ne permettent pas d'établir de manière certaine la date de réception de l'ensemble du lot électricité, il résulte de l'instruction que le centre Adalhard a rouvert au cours de l'année 2010, impliquant une prise de possession de l'ouvrage au plus tard le 31 décembre 2010, de sorte que le point de départ du délai de garantie décennale doit être fixé à cette dernière date. La société requérante fait valoir qu'elle n'a pas pu engager une action subrogatoire sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité en raison de l'absence de communication par la commune de Corbie des documents contractuels des marchés de travaux de rénovation du centre Adalhard achevés en 2010. Toutefois, elle disposait, même en l'absence de ces documents contractuels, d'un délai suffisant à compter de la remise du rapport d'expertise en février 2018 et avant l'expiration du délai de garantie décennale, pour assigner en justice les constructeurs mis en cause, avec pour effet d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif, alors même qu'à la date de cette citation, elle ne serait pas encore subrogée dans les droits de son assuré en l'absence de paiement de l'indemnité d'assurance. À cet égard, la société requérante soutient encore qu'ayant opposé à son assuré un refus de garantie, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir contre les responsables à titre subrogatoire ou de les appeler en garantie, faute d'être elle-même poursuivie en justice par la commune de Corbie. Toutefois, alors qu'elle a versé deux acomptes d'un montant de 30 000 euros chacun les 18 décembre 2018 et 15 juin 2020, à valoir sur l'indemnisation finale, elle n'apporte aucun élément à l'instance indiquant qu'elle aurait opposé un tel refus de garantie avant l'expiration du délai de garantie décennale. Dans ces conditions, la société Balcia Insurance SE, qui n'établit pas que la commune de Corbie a empêché la subrogation en sa faveur, n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception de subrogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

5. Il résulte de l'instruction que le sinistre survenu le 19 décembre 2017 a rendu impossible l'organisation de manifestations culturelles au centre Adalhard jusqu'au mois de juin 2019 et que les frais nécessaires à la poursuite normale de l'activité sont couverts par le contrat d'assurance conclu entre la commune et la société requérante, en vertu de l'article 2.4 de ses conditions particulières. Il ressort des factures produites en première instance que la commune de Corbie établit avoir exposé, en raison du sinistre, des dépenses d'un montant de 70 660,10 euros pour la location ou l'achat de matériel scénique, en particulier pour l'installation d'un chapiteau en bois représentant à lui seul un coût de 50 955 euros selon deux factures établies les 25 septembre 2018 et 3 janvier 2019 par la société Magic Mirrors. Si, en l'absence de précisions suffisantes de la commune, certaines factures ne peuvent être imputées au sinistre, il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune a droit à l'indemnisation pour un montant minimal de 70 660,10 euros. Par suite, la société Balcia Insurance SE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, par le jugement attaqué, a mis à sa charge une indemnité de 50 000 euros au titre des frais engagés pour permettre la poursuite de l'organisation des manifestations culturelles.

En ce qui concerne les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la commune à lui reverser la somme de 60 000 euros :

6. Il résulte de ce qui précède que la société Balcia Insurance SE n'est pas fondée à demander l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances pour être déchargée de sa responsabilité envers la commune de Corbie. Par ailleurs, elle ne conteste pas le montant des travaux de réparation, évalués par son expert à la somme de 178 168,80 euros, dont le tribunal a déduit les deux acomptes versés à la commune d'un montant total de 60 000 euros, pour fixer l'indemnité due au titre de la remise en état du centre Adalhard. Dès lors, les conclusions tendant à ce que la commune lui rembourse cette même somme de 60 000 euros doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés SIDEM Electricité et CLE Millet International :

7. L'assureur qui, ayant indemnisé son assuré, victime du dommage, peut agir par subrogation à l'encontre des tiers responsables de ce dommage ou qui, n'ayant pas indemnisé son assuré, ne peut agir par subrogation mais est en droit d'appeler le tiers responsable en garantie s'il est lui-même poursuivi, ne saurait, dans l'un ou l'autre cas, avoir plus de droits que son assuré. Postérieurement à la réception, qui n'est pas contestée, des travaux de rénovation du centre Adalhard achevés en 2010, la commune de Corbie ne pouvait plus engager, sauf cas de fraude ou de dol, la responsabilité de ses cocontractants du fait d'un dommage lié à l'exécution du contrat que sur le fondement de la garantie décennale. La société requérante n'est donc pas fondée, en l'absence de fraude ou de dol, à appeler en garantie les sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle ou à demander, par une action subrogatoire, leur condamnation sur le même fondement à lui verser la somme de 60 000 euros qu'elle a payée à la commune de Corbie au titre de l'indemnisation des préjudices résultant du sinistre. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le délai de la prescription décennale était échu lorsque la société Balcia Insurance SE a entendu exercer à ce titre une action subrogatoire contre les constructeurs.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, d'une part, a fait partiellement droit à la demande de la commune de Corbie et, d'autre part, a rejeté ses conclusions reconventionnelles.

Sur les appels en garantie présentées par les sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité :

9. Dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée par le présent arrêt à l'encontre des sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité, leurs conclusions d'appel en garantie sont privées d'objet et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions de la société SIDEM Electricité tendant à la condamnation de la société Balcia Insurance SE pour procédure abusive :

10. Il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de la société Balcia Insurance SE présentées en appel contre la société SIDEM Electricité présenteraient un caractère abusif. Dès lors, les conclusions de la société SIDEM Electricité tendant à la condamnation de la requérante au versement de la somme de 5 000 euros ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité et de la commune de Corbie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la société Balcia Insurance SE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Balcia Insurance SE, sur le même fondement, une somme de 2 000 euros à verser à la société CLE Millet International et une somme du même montant à verser à la société SIDEM Electricité.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Balcia Insurance SE est rejetée.

Article 2 : La société Balcia Insurance SE versera sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros à la société CLE Millet International et une somme de 2 000 euros à la société SIDEM Electricité.

Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés CLE Millet International et SIDEM Electricité est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Balcia Insurance SE, à la société CLE Millet International, à la société SIDEM Electricité, à Paris Nord assurances services et à la commune de Corbie.

Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre ;

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur :

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01319
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;23da01319 ?
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