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04/12/2024 | FRANCE | N°23DA00461

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 décembre 2024, 23DA00461


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Roger Delattre et la SAS PMN ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur verser une somme de 100 889,16 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux portant sur l' " Ensemble menuisés extérieurs " de la réhabilitation et la construction des bâtiments de l'université de Picardie Jules Verne sur le site de la citadelle d'Amiens, assortie des intérêts moratoires à compter du

11 septembre 2019 et de leur capitalisation et de mettre à la charge de la communauté d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Roger Delattre et la SAS PMN ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur verser une somme de 100 889,16 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux portant sur l' " Ensemble menuisés extérieurs " de la réhabilitation et la construction des bâtiments de l'université de Picardie Jules Verne sur le site de la citadelle d'Amiens, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 septembre 2019 et de leur capitalisation et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101222 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 17 octobre 2023, la SAS Roger Delattre et la SAS PMN, représentées par Me Griffiths, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur verser une somme de 84 074,30 euros hors taxes (HT), soit 100 889,16 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre du solde du marché de travaux portant sur l'" Ensemble menuisés extérieurs ", assortie des intérêts moratoires à compter du 11 septembre 2019 et de leur capitalisation ; à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de la retenue pour travaux non exécutés ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il s'abstient de préciser que la décision de dresser ou non un procès-verbal afin de constater la levée de réserves à la réception ne dépend pas du titulaire du marché mais du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre ;

- il est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il met la preuve de la levée de réserves à la charge des requérantes alors que cette opération relève de la compétence du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre ;

- en tout état de cause, les juges de première instance ont commis une erreur d'appréciation et dénaturé les pièces du dossier en considérant que la levée des réserves n'était pas démontrée ;

- le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, qui sont compétents pour constater ou non la levée des réserves, ne justifient pas de la non-réalisation de travaux ayant conduit à l'application d'une retenue de 84 074,30 euros HT pour " travaux non réalisés " ;

- les travaux qui font l'objet de cette retenue ayant en réalité été réalisés, aucune retenue n'est justifiée à ce titre ; le solde du marché s'élève par conséquent à 100 889, 16 euros TTC ;

- en tout état de cause, la réfaction appliquée est irrégulière au regard des stipulations de l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier ;

- elle n'est pas non plus justifiée dans son quantum.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 15 décembre 2023, la communauté d'agglomération Amiens métropole, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Guilmain pour la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un marché de travaux pour la construction et la réhabilitation de bâtiments destinés à accueillir l'université de Picardie Jules Verne sur le site de la citadelle d'Amiens, la communauté d'agglomération Amiens métropole a attribué, par un acte d'engagement du 9 septembre 2013, le lot BAT n° 4 " ensemble menuisés extérieur ", à un groupement, comprenant la Société Roger Delattre, mandataire, et la société PMN, pour un montant total de 7 578 716 euros HT, soit 9 064 144,34 euros TTC. La maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à la société d'économie mixte (SEM) Amiens Aménagement. Un groupement de sociétés, dont le mandataire était la société Renzo Piano Building Workshop, a quant à lui été chargé de la maîtrise d'œuvre. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 mars 2018.

2. Le 24 avril 2018, la SAS Roger Delattre a transmis à la SEM Amiens Aménagement un projet de décompte final. Estimant que l'ensemble des réserves avaient été levées, la SAS Roger Delattre a, par un courrier du 11 septembre 2019, mis en demeure la SEM d'établir le décompte général. Par un courrier du 27 septembre 2019, reçu le 1er octobre 2019, la SEM Amiens Aménagement a envoyé à la SAS Roger Delattre un décompte général du marché relatif au lot BAT n° 4 mentionnant notamment la somme de 84 074,30 euros HT au titre des travaux non exécutés. La société a contesté ce premier décompte par un mémoire en réclamation du 23 octobre 2019. Par un courrier du 17 février 2020, reçu le 21 février 2020, la SEM Amiens Aménagement a notifié à la société un nouveau décompte général arrêté à la somme de 7 751 279,09 euros HT sans modifier la somme initialement retenue au titre des travaux non exécutés. Les sociétés Roger Delattre et PMN ont saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents le 11 juin 2020 qui a émis un avis le 28 mai 2021. Elles relèvent appel du jugement n° 2101222 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur verser une somme de 100 889,16 euros TTC au titre du solde des prestations du marché qu'elles ont réalisées.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte des termes du jugement attaqué, en particulier de ses paragraphes 3 et 4, que les premiers juges ont examiné les arguments soulevés par les sociétés Roger Delattre et PMN à l'appui de leur moyen tiré du caractère infondé de la retenue de 84 074,30 euros HT qui a été appliquée à raison de prestations non réalisées. Contrairement à ce que prétendent les sociétés, le tribunal a ainsi répondu avec suffisamment de précisions à ce moyen, expressément écarté au point 4. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté.

4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les sociétés requérantes ne peuvent donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation et des dénaturations des pièces du dossier qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Il suit de là que les sociétés ne sont pas fondées à soutenir que le jugement est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. D'une part, aux termes de l'article 41.6 du CCAG Travaux applicables au marché en litige : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ". S'il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 41.6 du CCAG précité que le maître d'ouvrage peut faire exécuter aux frais et risques du titulaire les travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception qui n'ont pas été levées dans le délai imparti au titulaire pour ce faire, il n'en résulte pas qu'il devrait le faire avant l'établissement du décompte général.

7. D'autre part, aux termes de l'article 41.7 du même cahier : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ". Il résulte de ces stipulations que, si la personne responsable du marché peut proposer à l'entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l'obligation d'effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n'y est pas tenue et peut choisir d'assortir la réception des travaux de réserves. L'intervention d'une réception avec réserves fait obstacle à l'application d'une réfaction sur les prix, dès lors que l'entreprise concernée est alors tenue d'effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves.

8. Par ailleurs, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein de ce décompte. À défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. Les réserves ainsi mentionnées dans le décompte peuvent être chiffrées ou non.

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux avec réserves le 23 mars 2018 avec effet au 16 février 2018, le titulaire devant remédier avant le 31 mars 2018 aux imperfections et malfaçons mentionnées dans quatre annexes jointes. Les 176 réserves émises lors de la réception des travaux du lot n° BAT04 ont été réduites à 112 par le procès-verbal de levée des réserves établi le 12 décembre 2018 puis à 44 selon le " tableau de gestion des réserves " édité par le maître d'œuvre le 21 décembre 2018. Lors de l'établissement du dernier décompte général du marché le 17 février 2020, la SEM Amiens aménagement a décidé d'inscrire, au passif, une retenue pour travaux non exécutés de 84 074,30 euros HT correspondant au montant cumulé des désordres et malfaçons signalés lors des opérations de réception et n'ayant pas fait l'objet, depuis lors, de travaux de reprise. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'existence d'une réception du marché avec réserves fait obstacle à ce que la retenue en litige corresponde à une réfaction sur les prix, mise en œuvre en application des dispositions précitées de l'article 41.7 du CCAG qui ne concernent au demeurant que des imperfections de faible importance. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la retenue prononcée manifeste nécessairement l'intention du pouvoir adjudicateur de procéder à l'exécution du marché aux frais et risques du titulaire en application de l'article 41.6 du CCAG dont les stipulations n'ont pas vocation à faire obstacle à ce que le montant des travaux de reprise des désordres réservés, non réalisés par le titulaire malgré une mise en demeure en ce sens, soit imputé au débit du titulaire lors de l'établissement juridictionnel du solde du marché nonobstant l'absence de réalisation préalable des travaux de substitution par un tiers. Par suite, les sociétés Roger Delattre et PMN ne sont pas fondées à opposer les stipulations de l'article 41.7 du CCAG Travaux dans le cadre de la présente instance.

10. En deuxième lieu, les sociétés font valoir qu'elles ont réalisé les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves avant l'établissement du décompte général du marché. Toutefois, si elles indiquent avoir procédé aux travaux de levée de toutes les réserves, dont les travaux de reprise des peintures, en semaines 29 et 36 de 2018, soit du 16 au 22 juillet 2018 et du 3 au 9 septembre 2018, elles n'apportent aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'étendue de ces interventions alors que la SAS Roger Delattre, en sa qualité de mandataire, a été invitée par un courrier du 24 janvier 2019 de la SEM Amiens Aménagement du 24 janvier 2019 l'informant de la prolongation de la garantie de parfait achèvement, à transmettre au maître d'œuvre les éléments permettant de procéder à la levée exhaustive de l'ensemble des réserves. De même, si les sociétés produisent dix-huit fiches qu'elles qualifient de " quitus d'intervention " établies entre le 17 mai 2018 et le 22 août 2019, il apparaît que ces documents, qui ne sont visés ni par le maître d'œuvre ni par le maître d'ouvrage, ont été établis par les services de l'université de Picardie Jules Vernes afin de constater les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement apparus postérieurement aux opérations de réception et ne comportent aucune information quant aux interventions réalisées, le cas échéant, par l'entreprise en vue d'y remédier. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres ainsi constatés, pour lesquels les sociétés allèguent être intervenues en vue de procéder à leur reprise, correspondraient aux postes de travaux dont les réserves n'étaient pas levées lors de l'établissement du décompte général. Dans ces conditions, à défaut de tout élément établissant de manière contradictoire que les travaux relatifs à la levée des réserves ont été exécutés alors que les sociétés étaient en mesure de l'obtenir en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables, il n'est pas établi que les travaux qu'elles ont réalisées postérieurement à la réception auraient eu pour objet de remédier aux réserves non levées.

11. Compte tenu de la défaillance de la SAS Roger Delattre et de la SAS PMN, qui n'ont pas réalisé la totalité des travaux de levée des réserves qui avaient été portées à leur connaissance par le maître d'œuvre, la communauté d'agglomération Amiens métropole est fondée à déduire de son décompte les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux. Les sociétés ne sont dès lors pas fondées à revendiquer le bénéfice de l'intégralité du prix du marché. S'agissant du montant de la retenue pour travaux non exécutés, celui-ci n'est pas sérieusement contesté par les requérantes qui n'invoquent aucun moyen relatif aux prix des prestations alors qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du " tableau de gestion des réserves " édité par le maître d'œuvre le 21 décembre 2018, que le montant de ces prestations peut être évalué à la somme totale de 84 074,30 euros HT, soit 100 889,16 euros TTC.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Roger Delattre et la SAS PMN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Roger Delattre et de la SAS PMN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Amiens métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Roger Delattre, à la SAS PMN et à la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre-rapporteure,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Somme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA00461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00461
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CABINET GRIFFITHS DUTEIL & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;23da00461 ?
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