Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Clinique de Saint-Omer a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2161293 émis à son encontre le 20 décembre 2017 par l'ordonnateur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille pour un montant de 7 092,90 euros, ainsi que la décharge de cette somme.
Par un jugement n° 1801254 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 14 octobre 2022, la SAS clinique Saint-Omer, représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2161293 émis à son encontre le 20 décembre 2017 par l'ordonnateur du CHRU de Lille pour un montant de 7 092,90 euros, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la circulaire du 23 décembre 2009 est devenue sans objet lors de l'entrée en vigueur de la loi n°2013-442 ; le tribunal a en conséquence commis une erreur de droit en ne retenant pas la caducité de cette circulaire au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et de fait en considérant qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'application de l'instruction du 31 juillet 2015 ;
- l'avis des sommes à payer est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des termes de cette instruction ;
- le CHRU de Lille a perçu une enveloppe MERRI G03 pour le financement des actes RIHN effectués à la demande d'établissements extérieurs de 4,3 millions d'euros en 2017 ; il ne pouvait donc légalement lui facturer le coût de ces actes ; l'avis des sommes à payer est donc à ce titre entaché d'une erreur de droit ; en ne la retenant pas, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit similaire ;
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au CHRU de Lille qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
- l'arrêté du 28 juin 2016 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale ainsi que la liste des missions d'intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée au IV de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
- l'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8 ;
- la circulaire n DHOS/F4/2009/387 du 23 décembre 2009 ;
- l'instruction n°DGOS/PF4/2015/258 du 31 juillet 2015 ;
- l'instruction n°DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 décembre 2017, le directeur du CHRU de Lille a informé la société par actions simplifiée (SAS) la clinique de Saint-Omer de sa décision de lui facturer le coût des analyses de biologie moléculaire et d'anatomocytopathologie hors nomenclature qui ont été réalisés par son laboratoire au cours de l'année 2017 à la demande des praticiens de la clinique. Puis, le 20 décembre 2017, l'ordonnateur du CHRU de Lille a émis un avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 7 092,90 euros. La société la clinique de Saint-Omer relève appel du jugement du 29 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet avis des sommes à payer et de décharge de la somme qui lui a été réclamée.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si la SAS la Clinique de Saint-Omer invoque l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait, d'une part, méconnu les dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration en estimant que la caducité de la circulaire du 23 décembre 2009 n'était pas acquise, et d'autre part, commis des erreurs de droit et de fait au regard de la règlementation applicable, se rattachent au bien-fondé du jugement et sont, en conséquence, sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
4. Il résulte de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique que les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. L'article L. 162-1-7 de ce code subordonne le remboursement par l'assurance maladie de ces actes à leur inscription à la nomenclature de la sécurité sociale. Les dispositions des articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du même code prévoient en outre que peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC), notamment, les dépenses des établissements de santé correspondant aux missions d'intérêt général d'enseignement, de recherche, de rôle de référence et d'innovation (MERRI). L'article D.162-8 de ce code prévoit par ailleurs que la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par cette dotation nationale est fixée par un arrêté. Les arrêtés pris en application des dispositions de ce dernier article, les 28 juin 2016 et 4 mai 2017, mentionnent ainsi parmi les actes pouvant être financés au titre de la dotation versée dans le cadre des MERRI G03, les actes de biologie non inscrits sur la liste prévue par les dispositions précitées de l'article L. 162-1-7 du même code ou aux nomenclatures. Par suite, hormis, l'hypothèse d'un autre financement prévu par un texte réglementaire ou législatif, les actes de biologie réalisés hors nomenclature ou inscrits dans le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) sont financés par le biais de la dotation MERRI G03. En vue de la facturation de tels actes, la circulaire DGOS/F4/2009/387 du 23 décembre 2009 prévoit que : " Lorsqu'ils sont réalisés pour les patients suivis par un établissement de santé autre que l'établissement exécutant ou suivis par un laboratoire privé, l'établissement exécutant doit les facturer à l'encontre de l'établissement demandeur ou du laboratoire privé. L'établissement de santé demandeur peut en solliciter le financement à l'ARH via les MIGAC. ".
5. En application de ces dispositions, et notamment des principes issus de la circulaire du 23 décembre 2009, le CHRU de Lille a, par l'avis des sommes à payer en litige, facturé à la SAS Clinique Saint-Omer, le coût des analyses de biologie moléculaire et d'anatomocytopathologie hors nomenclature qui ont été réalisées par son laboratoire au cours de l'année 2017, à la demande des praticiens de la clinique.
6. Contrairement à ce que soutient la SAS Clinique Saint-Omer, les règles de facturation des actes à des établissement prescripteurs autres que publics issues de la circulaire du 23 décembre 2009 n'ont pas été abrogés par l'instruction du 31 juillet 2015 en tant qu'elle prévoit qu'il appartient au seul établissement effectuant des actes d'analyse hors nomenclature de renseigner le fichier dédié à cet effet dénommé FICHSUP, l'instruction prévoyant expressément que cette disposition ne trouve à s'appliquer que lorsque l'établissement prescripteur est un établissement public de santé ou que les actes en cause sont réalisés pour les besoins internes de l'établissement qui les effectue. Il en est de même pour ce qui est des dispositions de cette instruction qui prévoient que seule l'activité annuelle de l'établissement déclarée par le biais FICHSUP au titre de l'année N-1 est prise en compte pour déterminer le montant de la dotation MERRI G03 à verser lors de l'année N. Par ailleurs, la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale n'a pas eu pour effet d'abroger la circulaire du 23 décembre 2009. Celle-ci n'a ainsi été expressément abrogée que par l'instruction DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018, postérieurement à l'édiction du titre exécutoire litigieux. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le CRHU de Lille aurait bénéficié d'une dotation particulière pour les actes biologiques qui ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire en litige. Par suite, en sa qualité d'établissement ayant effectué les analyses, le CHRU de Lille était fondé à réclamer à la SAS Clinique de Saint-Omer le paiement des actes biologiques réalisés à sa demande. Les moyens soulevés à ce titre par la société requérante tirés de la méconnaissance de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, d'erreurs de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Clinique Saint Omer tendant à l'annulation du titre l'avis des sommes à payer n° 2161293 émis à son encontre le 20 décembre 2017, ainsi que la décharge de cette somme ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SAS Clinique de Saint-Omer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Clinique de Saint-Omer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Clinique de Saint Omer et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°21DA02752