Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie.
Par un jugement n°1900060 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le CHU Amiens-Picardie et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. A... les sommes respectives de 114 021,93 euros et de 28 505,48 euros au titre des préjudices subis, a condamné le CHU Amiens-Picardie à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, en remboursement des débours, la somme de 190 580,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 mars 2020, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 1 795,35 euros, dans la limite de la somme de 73 061,56 euros, a condamné le CHU Amiens-Picardie et l'ONIAM à rembourser les frais d'expertise exposés respectivement à hauteur de 1 600 euros et de 400 euros, a condamné le CHU Amiens-Picardie à verser à la CPAM de l'Aisne la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2021 et les
19 juillet 2021, 23 août 2021, 13 décembre 2021 et 15 mars 2022, le CHU Amiens Picardie demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il statue sur les indemnités allouées à la CPAM de l'Aisne ;
2°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM et de M. A....
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a fait droit aux conclusions de la caisse tendant au remboursement de la pension d'invalidité versée à M. A... dès lors que le recours subrogatoire de cette dernière est dépourvu d'assiette,
- c'est également à tort que le tribunal a fait intégralement droit aux conclusions de la caisse tendant au remboursement de l'intégralité des indemnités journalières versées à M. A... entre le 10 juillet 2009 et le 25 juillet 2011, date de la consolidation dès lors que ce remboursement n'est envisageable que dans la limite des pertes effectivement subies ;
- il ne peut être fait droit aux conclusions de la caisse tendant au remboursement de ses frais futurs en l'absence de production de la moindre justification des débours réellement engagés ;
- les demandes de l'ONIAM ainsi que celles de M. A... présentent le caractère de conclusions d'appel provoqué et sont irrecevables ;
- les conclusions de M. A... sont en tout état de cause mal fondées.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la CPAM de l'Aisne, représentée par Me De Berny, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 16 mai 2022, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC avocats, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 28 505,48 euros à M. A... et à rembourser les frais d'expertise exposés à hauteur de 400 euros ;
2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions sont recevables ;
- les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2022, M. B... A..., représenté par Me Vandendriessche, demande à la Cour :
1°) de condamner le CHU Amiens-Picardie et l'ONIAM à lui verser une somme totale de 428 144,60 euros au titre des préjudices subis à hauteur respective de 80 % et 20 % ;
2°) de condamner le CHU Amiens-Picardie aux entiers frais et dépens de l'instance ;
3°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes présentées au titre de son préjudice psychologique, des dépenses de santé futures, de son préjudice sexuel et d'établissement, de la perte de gains professionnels et de la perte des droits à la retraite et a limité l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément ;
- il a droit aux sommes de :
* 6 450 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 311 736,60 euros au titre du préjudice professionnel ;
* 20 000 euros au titre du préjudice psychologique et moral ;
* 958 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule ;
* 5000 euros au titre des frais futurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie pour un névrome de Morton lors de laquelle il a été victime d'une infection post-opératoire associée à un hématome, M. B... A..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le CHU à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement n° 1900060 du 15 avril 2021, le tribunal, après avoir estimé que le CHU Amiens-Picardie avait commis une faute dans la réalisation du diagnostic ayant fait perdre à M. A... 80 % de chance d'échapper à cette infection nosocomiale, a condamné le CHU et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. A... les sommes respectives de 114 021,93 euros et 28 505,48 euros. Il a également condamné le CHU Amiens-Picardie à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, en remboursement de ses débours, la somme de 190 580,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 mars 2020, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 1 795,35 euros, dans la limite de la somme de 73 061,56 euros au titre des frais futurs. Le CHU Amiens Picardie, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, relève appel de ce jugement en tant qu'il se prononce sur les sommes allouées à la CPAM de l'Aisne. Par la voie de l'appel provoqué, d'une part, l'ONIAM demande la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé sa condamnation, et d'autre part, M. A... demande de porter le montant de son indemnisation à la somme totale de 428 144,60 euros.
Sur les conclusions du CHU Amiens-Picardie :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Si le CHU Amiens Picardie invoque l'insuffisance de motivation du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les indemnités allouées à la CPAM de l'Aisne, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les droits de la CPAM de l'Aisne :
3. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. ".
4. Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens du troisième alinéa de l'article L. 376-1 précité, qu'à la condition d'avoir pour objet cette réparation, d'être en lien direct avec le dommage corporel et d'être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale. L'assiette du recours d'un tiers payeur est donc constituée, pour chaque prestation qu'il a exposée, par l'indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. Dans le cas où la victime d'un dommage corporel vient, du fait de ce dommage, à percevoir une pension d'invalidité, il appartient au juge de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par l'intéressé entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
S'agissant des prestations prenant en charge les préjudices professionnels ;
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale qu'à la date à la laquelle est survenue l'intervention chirurgicale à l'origine du dommage, M. A... exerçait la profession d'installateur de cuisine sous contrat à durée indéterminée depuis 1996 au titre duquel il percevait un revenu mensuel d'un montant non contesté de 1799,99 euros. Il résulte encore de l'instruction que l'intéressé a perçu un revenu mensuel d'environ 1170 euros par mois sur la période du 10 juillet 2009 au 25 juillet 2011, date de la consolidation de son état de santé, et a en conséquence subi, à raison du dommage, une perte mensuelle de revenus de 629,99 euros, soit une perte totale durant ces 24,5 mois de 15 434,80 euros. Par suite, la CPAM de l'Aisne est seulement fondée à demander le remboursement des indemnités journalières versées à M. A... au titre de la période précédant la consolidation de son état de santé du 10 juillet 2009 au 25 juillet 2011 à hauteur de 12 347,84 après application du taux de perte de chance de 80 % mentionné au point 1, indemnités qui ne peuvent s'imputer que sur ce chef de préjudice.
6. En second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, à la date à laquelle le dommage est survenu, M. A... occupait un poste d'installateur de cuisine. S'il est constant que les séquelles qu'il a conservées à son pied droit s'opposent à la reprise de cette activité et qu'il a été admis au bénéfice d'un pension d'invalidité de catégorie 2, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, âgé seulement de 45 ans à la date de consolidation de son état de santé, le 25 juillet 2011, soit inapte à l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle. Les experts ont ainsi relevé que l'état de santé de M. A... est compatible avec l'exercice d'activités professionnelles à caractère sédentaire comportant des déplacements peu fréquents et limités en distance. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé subirait, en lien direct et certain avec le dommage, une perte de revenus depuis la consolidation de son état de santé jusqu'à son départ à la retraite. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent de 25 % dont M. A... demeure atteint le contraint à une reconversion professionnelle et qu'il subit en conséquence un préjudice d'incidence professionnel dont il sera fait une juste appréciation en l'estimant à la somme de 20 000 euros. M. A... n'ayant subi aucune perte de revenus professionnels du fait de l'incapacité permanente qu'il conserve, il y a lieu de regarder la pension d'invalidité qui lui a été versée comme réparant ce préjudice d'incidence professionnelle. Par suite, la CPAM de l'Aisne est seulement fondée, au titre de la période postérieure à la consolidation de l'état de santé de l'intéressé, à demander le remboursement des arrérages échus de la pension d'invalidité qu'elle lui a versés à compter du 1er avril 2012, dans la limite de la somme de 16 000 euros, après application du taux de perte de chance précité de 80 %.
S'agissant des frais médicaux et des frais hospitaliers :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la notification des débours actualisée au 9 août 2021 et de l'attestation d'imputabilité, que la CPAM a exposé des frais hospitaliers et des frais médicaux à hauteur de la somme de 19 740,88 euros et que ces dépenses sont imputables à la prise en charge de l'accident médical et de l'infection subis par M. A.... Par suite, la CPAM de L'Aisne est seulement fondée à ce titre à demander le remboursement de cette somme à hauteur de la somme de 15 792,70 euros, après application du taux de perte de chance de 80 %.
S'agissant des frais futurs :
8 Il résulte de l'instruction que les experts ont retenu au titre des frais futurs post-consolidation de M. A... une paire de chaussure orthopédique à renouveler tous les 18 mois, quatre piles " bâton " par mois pour la télécommande du boitier d'électrostimulation, une intervention pour changer le boitier d'électrostimulation nécessitant une hospitalisation d'une journée tous les cinq ans, une consultation par an avec un spécialiste algologue, une consultation par mois avec un médecin généraliste et quatre médicaments (Oxycintin 20 LP : 2cp ; Oxycontin A0 : 3cp ; Laroxyl 25 mg : 1cp ; Neurontin 600 :1cp).
9. Contrairement à ce fait valoir l'appelant, l'attestation d'imputabilité des débours produite par la CPAM de l'Aisne est cohérente avec la teneur des frais futurs telle que retenue par l'expertise concernant notamment la prescription médicamenteuse précitée. La circonstance que cette attestation, ainsi que la notification de débours, aient retenu une fréquence annuelle de renouvellement des chaussures orthopédiques n'est pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, le lien entre ces débours et le dommage subi par M. A....
10. Toutefois, d'une part si la notification de débours actualisée au 9 août 2021 fait état d'une somme de 18 264,53 euros au titre des arrérages échus, identique à la somme mentionnée dans la précédente notification de débours du 18 février 2019 produite en première instance, le relevé détaillé que la caisse produit en appel au titre " des prestations futures échues " établi le 24 décembre 2020 fait seulement état d'un montant total remboursé de 12 574, 94 euros. Il y a dès lors lieu de limiter la somme octroyée à la CPAM de l'Aisne à ce titre, après application du taux de perte de chance de 80 %, à la somme de 10 059,95 euros.
11. D'autre part, si la notification de débours fait état de la somme de 91 326,95 euros au titre des arrérages à échoir, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais futurs soient certains dans leur durée et leur montant. Dès lors que le centre hospitalier s'oppose à la réparation sous la forme d'un capital, il y a seulement lieu de condamner le CHU Amiens Picardie à rembourser la CPAM, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à partir du 9 août 2021 à raison du dommage subi par M. A... dans la limite du taux de perte de chance de 80 %.
12. Il résulte de tout ce précède que le CHU Amiens Picardie est seulement fondé à solliciter à ce que la somme qu'il a été condamnée à verser à la CPAM soit réduite à la somme de 54 200,49 euros (12 347,84 + 16 000 euros + 15 792,70 + 10 059,95) et à ce que les débours exposés par cette dernière à partir du 9 août 2021 lui soient remboursés à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs.
Sur les conclusions de l'ONIAM et de M. A... :
13. Le présent arrêt, qui réforme le jugement attaqué uniquement sur la détermination des sommes dues par le CHU Amiens Picardie à la CPAM de l'Aisne, n'a pas pour effet d'aggraver la situation de l'ONIAM, ni celle de M. A.... Par suite, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU Amiens-Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la CPAM de l'Aisne, l'ONIAM et M. A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La somme de 190 580,24 euros que le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne en application de l'article 3 du jugement n°1900060 du tribunal administratif d'Amiens du 15 avril 2021 est réduite à la somme de 54 200,49 euros.
Article 2 : Le CHU Amiens-Picardie remboursera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par Mme A... dans la limite du taux de perte de chance de 80 %.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, à M. B... A... et à l' l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°21DA01312