Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
- d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2404119 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A... (article 1), a annulé l'arrêté du 15 avril 2024 (article 2), a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... (article 3), a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. A..., Me Clément, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5).
Procédures devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01342 le 12 juillet 2024, et un mémoire de production de pièces enregistré le 14 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour d'annuler le jugement du 28 juin 2024 en ses articles 2 à 4 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par M. A... en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 avril 2024, du défaut de motivation de cet arrêté, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de droit au regard de l'application de l'article 18 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, de la violation de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 16 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
- de confirmer le jugement ;
- de rejeter la requête du préfet du Nord ;
- d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, le versement à son profit de la somme de 1 800 euros TTC (1 500 € HT) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il renvoie à ses écritures de première instance et au jugement en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; le cachet apposé sur le compte-rendu de l'entretien individuel ne figure pas sur le registre produit par le préfet et n'est donc lié à aucun détenteur pouvant être identifié comme un agent qualifié.
M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01749 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 28 juin 2024.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... en première instance ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par M. A... en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 avril 2024, du défaut de motivation de cet arrêté, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de droit au regard de l'article 18 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, de la violation de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, non communiqué, M. B... A..., représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
- de rejeter la requête en sursis à exécution du jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros H.T., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où il ne serait pas définitivement admis au bénéfice de cette aide, le versement à son profit de la somme de 1 200 euros TTC (1 000 euros HT) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas utile de faire droit à la demande de sursis à exécution, dès lors que le préfet sursoit de son propre chef à exécuter les décisions rendues par le tribunal dans l'attente de l'arrêt de la cour ;
- les recours du préfet ne peuvent pas prolonger le délai dans lequel les autorités françaises doivent exécuter l'arrêté de transfert ;
- les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés ;
- il se réfère à ses écritures en défense au fond.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les rapports de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant irakien né le 20 mars 1996 a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 18 mars 2024. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Allemagne le 24 juin 2020, a saisi les autorités allemandes le 28 mars 2024, d'une demande de prise en charge de l'intéressé. L'Allemagne a donné son accord explicite le 3 avril 2024 à sa prise en charge. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre M. A... aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 18 1.d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre, le préfet du Nord interjette appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2404119 du 28 juin 2024, en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 avril 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. A..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n°24DA01342 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien individuel le 18 mars 2024 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Ce résumé, s'il comporte la signature de la personne ayant mené l'entretien, ne contient aucune mention de son identité, même sommaire par des initiales, permettant de l'identifier. Il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfet du Nord ", " D.I.I. Asile 1 ". A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Cependant, il ressort du registre général des tampons produit par le préfet et signé par le chef de bureau le 13 décembre 2023 que si les cachets " D.I.I Asile 2 ", " D.I.I. Asile 3 " et " D.I.I. Asile 4 " correspondant aux " Marianne " 2, 3 et 4 ont été attribués à des agents nommément identifiés, la Marianne 1 n'a pas été attribuée à la suite du départ de l'agent précédemment en poste. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne rapporte pas la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. L'arrêté attaqué est donc entaché d'un vice de procédure, que la conduite au contentieux d'un entretien ne peut pallier. Le préfet du Nord n'est donc pas fondé à soutenir que M. A... n'a pas été privé de la garantie que constitue l'entretien dans le cadre de la procédure administrative suivie pour l'édiction de l'arrêté de transfert attaqué. Par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 15 avril 2024 prononçant le transfert de M. A... aux autorités allemandes, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 avril 2024.
S'agissant des autres moyens invoqués par M. A... :
6. Lorsque le demandeur choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.
7. Si, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A..., celui-ci a demandé, en première instance comme en appel, qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Il y a donc lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... qui, s'ils étaient retenus, pourraient fonder une telle injonction.
8. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et de son défaut de motivation ne sont pas susceptibles, à les supposer fondés, de justifier le prononcé à l'encontre de l'administration d'une mesure d'injonction d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu de les examiner.
9. En deuxième lieu, la circonstance, d'une part, que les autorités françaises aient sollicité la prise en charge de M. A... sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 alors que les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18 1 d) du même règlement, d'autre part, que l'arrêté en litige ne précise pas expressément que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par les autorités allemandes ne saurait affecter l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A... ni caractériser une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 18 du règlement susvisé.
10. En troisième lieu, M. A... invoque la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si M. A... fait état de ce que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et lui ont notifié une obligation de quitter leur territoire, les allégations relatives à l'édiction de cet acte ne sont pas corroborées par la moindre justification probante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Au demeurant, M. A... ne fait état d'aucun élément circonstancié qui accréditerait les risques qu'il encourt pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Irak et se borne à faire état de risques généraux tenant à ce que le territoire irakien est déconseillé aux voyageurs par le ministre des affaire étrangères français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, M. A... se borne à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans assortir son moyen d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024.
S'agissant des conclusions à fin d'injonction et des frais liés au litige de première instance :
16. Eu égard au moyen d'annulation retenu, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A... et a rejeté le surplus de sa demande tendant à ordonner à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
17. Compte tenu de l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024, c'est également à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. A... en appel :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A... en procédure normale doivent être rejetées.
19. En second lieu, M. A... ayant été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur ce fondement, la somme de 1 000 euros à verser à Me Norbert Clément, avocat de M. A..., sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Sur la requête n°24DA01749 :
20. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n°2404119 du 28 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A... présentée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 24DA01342 du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Norbert Clément la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01749 du préfet du Nord.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01342, 24DA01749 2