La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2024 | FRANCE | N°23DA01629

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 21 novembre 2024, 23DA01629


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, en droits et pénalités, la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. C... au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.



Par un jugem

ent n° 2102196 du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, en droits et pénalités, la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. C... au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2102196 du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, et par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024 et qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par la SELARL THEIA Avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer une réduction en droits, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige à la somme de 3 368 euros au titre de la période couvrant l'année 2016 et à la somme de 3 716 euros au titre de la période couvrant l'année 2017, d'autre part, des bénéfices industriels et commerciaux imposables à la somme de 9 687 euros au titre de l'année 2016 et à la somme de 13 613 euros au titre de l'année 2017 et de réformer, en conséquence, le jugement attaqué ;

3°) en toute hypothèse, de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré dont l'administration a fait application ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte sa contestation relative aux suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ;

- à titre principal, en retenant les données résultant de la reconstitution opérée par l'administration, le montant du chiffre d'affaires global de son activité n'a excédé le plafond fixé au 1° de l'article 293 B du code général des impôts, au-delà duquel le contribuable ne peut prétendre au régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée qu'au titre de la période couvrant l'année 2014 ; dans la mesure où ce chiffre d'affaires global est demeuré inférieur à ce seuil au titre des autres périodes vérifiées, il pouvait de nouveau bénéficier du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, comme le prévoit le paragraphe n°190 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-TVA-DECLA-40-10-20 ;

- après avoir effectué, au vu des factures qu'il a délivrées durant la période vérifiée, une ventilation de son chiffre d'affaires, selon qu'il se rapporte à la réalisation de prestations de service de réparation ou à des ventes de pièces détachées, il établit que le chiffre d'affaires se rapportant à la réalisation de prestations de service est resté, durant la période vérifiée, inférieur aux seuils fixés au 2° de l'article 293 B du code général des impôts ; le bénéfice du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée a, dans ces conditions, été remis en cause à tort par l'administration ;

- dès lors que les résultats imposables des exercices vérifiés n'ont pas excédé les seuils prévus à l'article 293 B du code général des impôts, le bénéfice du régime des micro-entreprise a été remis en cause à tort par l'administration ;

- à titre subsidiaire, il est fondé à demander une compensation entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant, à hauteur des sommes de 9 403 euros au titre de la période couvrant l'année 2016 et de 9 334 euros au titre de la période correspondant à l'année 2017, grevé les charges de son exploitation et, d'autre part, les rappels de taxe en litige ;

- il est également fondé, dans l'hypothèse où la cour admettrait le bien-fondé de la remise en cause du régime des micro-entreprise, à demander la prise en compte de charges d'exploitation supplémentaires, dont il justifie, ainsi que la réduction correspondante des résultats imposables reconstitués ;

- dès lors que la remise en cause, par l'administration, des régimes de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et de micro-entreprise résulte exclusivement d'un différend sur l'interprétation de la loi, l'administration ne peut être regardée, eu égard, en outre, à la faiblesse des sommes en cause, comme rapportant la preuve de l'intention délibéré d'éluder l'impôt qu'elle lui prête et la majoration de 40 %, prévue en cas de manquement délibéré par le a de l'article 1729 du code général des impôts appliqués aux rappels de taxe et aux suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de cette requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé, le tribunal administratif pouvant être regardé, compte tenu des motifs qu'il a retenus en ce qui concerne la bien-fondé de la remise en cause du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, comme ayant entendu implicitement écarter le moyen du requérant concernant l'application du régime de micro-entreprise, dès lors que l'article 50-0 du code général des impôts réserve ce régime aux entreprises dont le chiffre d'affaires respecte les limites fixées par l'article 193 B de ce code en matière de franchise de taxe ;

- en l'absence de présentation d'une comptabilité se rapportant à l'activité contrôlée et de souscription des déclarations de chiffre d'affaires et de résultat au cours de la période vérifiée, l'administration était fondée à procéder à une reconstitution des recettes générées par l'activité durant cette période, sans distinguer une part de chiffre d'affaires rattachable à la réalisation de prestations de service et une autre issue de la vente de pièces détachées, dès lors que ces prestations et ventes ont fait l'objet de facturations concomitantes par M. C... et présentent un caractère indissociable ;

- les chiffres d'affaires ainsi reconstitués excédaient notablement, au titre de chacune des années précédant les années 2016 et 2017 en litige, le plafond de 32 900 euros fixé par les dispositions du a) du 2° du 1 de l'article 293 B du code général des impôts, de sorte que le bénéfice du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu par cet article a été remis en cause à bon droit au titre des périodes correspondant aux années 2016 et 2017 ;

- l'administration admet la prise en considération, demandée par M. C..., de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé, à hauteur des sommes de 9 403 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 9 344 euros au titre de l'exercice clos en 2017, les charges de son exploitation et prononcera les dégrèvements correspondants ;

- en l'absence de présentation d'une comptabilité et de factures d'achat, l'administration a estimé les charges de l'activité de M. C... à partir des débits identifiés sur son compte bancaire professionnel ; l'administration admet la prise en compte des charges supplémentaires dont l'appelant justifie l'engagement au titre de son activité, c'est-à-dire d'opérer la déduction des montants supplémentaires de 1 231 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 3 087 euros au titre de l'exercice clos en 2017, par rapport aux montants estimés par le service, et prononcera prochainement les dégrèvements correspondants ;

- en retenant que M. C..., qui avait placé son activité sous le régime de micro-entreprise, ce qui impliquait qu'il s'acquitte annuellement d'un prélèvement libératoire assis sur le chiffre d'affaires de son activité auprès du régime social des indépendants, s'était volontairement soustrait à ses obligations, tant à l'égard de ce régime qu'à l'égard de l'administration fiscale, ainsi qu'il l'a confirmé dans le cadre de son audition au cours de la garde à vue dont il a fait l'objet, l'administration a établi l'intention délibérée d'éluder l'impôt qui a animé l'intéressé au cours des années et périodes d'imposition en litige et, par suite, le bien-fondé de l'application de la majoration de 40% prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A... C... a créé, le 16 août 2010, une activité de réparation de véhicules et s'est placé, pour l'exercice de celle-ci, sous le régime de micro-entreprise, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et de la franchise de base en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les autorités judiciaires ont communiqué à l'administration, le 29 janvier 2019, des éléments de nature à faire présumer des omissions ou insuffisances d'imposition concernant l'activité ainsi exercée par M. C.... Ces éléments ont amené l'administration à soumettre cette activité à une vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

2. Dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur a constaté que M. C... n'était en mesure de présenter aucune comptabilité se rapportant à son activité durant la période vérifiée et qu'il n'avait souscrit, au titre de la même période, aucune déclaration de chiffres d'affaires et de résultats. Le vérificateur a, dans ces conditions, procédé à une reconstitution de ces chiffres d'affaires et résultats à partir des encaissements figurant sur les relevés du compte bancaire professionnel de M. C..., obtenus dans le cadre de l'exercice, par le service, de son droit de communication auprès de l'établissement détenteur. Au terme de cette opération, le vérificateur a constaté que les chiffres d'affaires et résultats reconstitués avaient excédé, au cours de la période vérifiée, la limite de la franchise en base et celle du régime de micro-entreprise.

3. L'administration a fait connaître à M. C... son analyse par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 30 septembre 2019. En outre, l'administration a informé M. et Mme C... des conséquences de ces rectifications sur les revenus imposables de leur foyer fiscal au titre des années 2016 et 2017 par une seconde proposition de rectification, qui leur a été adressée le même jour. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d'impôt sur le revenu résultant des rehaussements notifiés ont été mis en recouvrement, respectivement, le 20 janvier 2020 et le 31 janvier 2020, à hauteur des montants respectifs, pénalités comprises, de 30 419 euros et 9 434 euros.

4. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme C... ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer, en droits et pénalités, la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. C... au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. M. C... relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Sur l'étendue du litige :

5. Par une décision prise le 7 mars 2024, après l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 962 euros en droits et 428 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal de M. C... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que le dégrèvement, à concurrence des sommes de 18 737 euros en droits et 2 830 euros en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. C... au titre des périodes correspondant à ces années. A concurrence des sommes ainsi dégrevées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant, à titre principal, à la décharge, en droits et pénalités, à titre subsidiaire, à la réduction de ces suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont motivés. En outre, en vertu de l'article R. 741-2 du même code, ces jugements contiennent l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application.

7. Il ressort des termes de la demande introduite pour M. et Mme C... devant les premiers juges et transmise à la cour, que ce document, qui concluait à la décharge tant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. C... au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, comportait un moyen unique, que les premiers juges ont visé, tiré de ce qu'après avoir procédé à une ventilation entre les recettes tirées, dans le cadre de l'exercice de son activité individuelle, par M. C..., de la réalisation de prestations de service de réparation et celles issues de la vente de pièces détachées, ils démontraient que le chiffre d'affaires ainsi réalisé en 2016 et 2017 n'excédait pas les plafonds légaux pour bénéficier du régime d'auto-entrepreneur et que, par suite, M. C... ne devait pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

8. En écartant ce moyen au motif, énoncé au point 4 du jugement attaqué, qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'activité de réparation automobile exercée par M. C..., que l'administration avait regardée comme consistant exclusivement en la réalisation de prestations de service, aurait eu, même pour partie, pour objet la livraison de biens, ni, dans ces conditions, que les chiffres d'affaires générés par cette activité au titre des années d'imposition en litige auraient été inférieurs aux plafonds, fixés par l'article 293 B du code général des impôts, au-delà desquels le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée ne peut bénéficier à l'activité, les premiers juges n'y ont apporté une réponse qu'en ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mais n'ont pas tiré de conséquence expresse de cette analyse sur le droit de M. C... à bénéficier du régime de micro-entreprise au titre des années en cause, ni n'ont fait de référence expresse aux dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, alors que la demande dont ils étaient saisis comportait des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de ces années.

9. Dans ces conditions, en rejetant l'ensemble des prétentions de M. C... au seul motif que les chiffres d'affaires reconstitués pour son activité excédaient les plafonds fixés par l'article 293 B du code général des impôts, les premiers juges doivent être regardés comme ayant entaché leur jugement, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, d'une insuffisance de motivation au regard des exigences énoncées aux articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative.

10. Il y a lieu pour la cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, d'autre part, de se prononcer sur le surplus du litige par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :

En ce qui concerne le droit au bénéfice du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

11. D'une part, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2016 : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 82 200 € l'année civile précédente ; / b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 900 € l'année civile précédente ; / b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. / II. - 1. Le I cesse de s'appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. / (...) ".

12. Dans la rédaction applicable à l'année 2017 de ces dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, le plafond fixé au b) du 1° du I de cet article est porté à 91 000 euros et les plafonds prévus au a) du 2° ainsi qu'au b) du 2° du même I sont portés, respectivement, à 33 200 euros et à 35 200 euros.

13. D'autre part, aux termes de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; / b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; / (...) / 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte. / (...) / 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. / (...) / 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises. / (...) / II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. / (...) ".

14. Le décret auquel ces dispositions se réfèrent a été codifié à l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dont les dispositions, dans leur rédaction applicable au présent litige, énoncent que : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité ; / 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; / (...) / 6° Sa date d'émission ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; / 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ; / 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ; / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; / 12° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ; / 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " ; / (...) ".

15. Il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause le bénéfice du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée sous lequel M. C... avait placé son activité individuelle de réparation de véhicules, l'administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 30 septembre 2019, d'une part, que l'activité en cause consistait, d'une manière prépondérante, en la réalisation de prestations de services et, d'autre part, que le chiffre d'affaires généré par cette activité, tel que reconstitué par le service vérificateur, avait excédé, au cours de l'exercice clos en 2015, le plafond de 34 900 euros prévu au a) du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts en ce qui concerne les activités consistant en la réalisation de prestations de services, de sorte que l'activité de M. C... ne pouvait plus prétendre au bénéfice du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux années suivantes, 2016 et 2017.

16. M. C... conteste cette analyse, en soutenant que son activité présentait une nature mixte, consistant en la réalisation de prestations de service de réparation, mais aussi en la livraison de pièces détachées de véhicules. Il propose une ventilation, sous la forme de tableaux, des recettes de son activité au titre des deux périodes, correspondant aux années 2016 et 2017, en litige, et soutient que le respect des plafonds fixés par l'article 293 B du code général des impôts doit être apprécié au regard de ces deux branches complémentaires de son activité et que, les plafonds applicables à chacune de ces branches n'ayant pas été franchis, au regard des données dont il se prévaut, c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité.

17. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la vingtaine de factures versées au dossier, émises par M. C... au cours des deux périodes d'imposition en litige et produites après la vérification de comptabilité, que celles-ci ne sont pas conformes aux règles, énoncées par les dispositions précitées des articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de l'annexe II à ce code, dès lors qu'elles ne sont pas identifiées par un mode de numérotation unique basé sur une séquence chronologique et continue, plusieurs factures étant manquantes au titre des deux exercices vérifiés, tandis que d'autres, portant sur des opérations différentes, comportent le même numéro d'ordre. Au demeurant, les mentions de ces documents ne permettent pas de distinguer, pour chaque poste dont ils font mention, la part facturée correspondant à la vente de pièces détachées et celle se rapportant à la pose de ces pièces.

18. Il suit de là que, par les pièces qu'il produit et qui ne sont pas de nature à appuyer utilement le tableau de répartition des recettes de son activité, qu'il propose dans ses écritures, M. C... ne démontre pas que l'administration aurait estimé à tort que la part de son activité correspondant à des prestations de service de réparation excédait, au cours des années 2016 et 2017 en litige, les plafonds prévus par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts pour l'application du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée.

19. Ainsi, après avoir constaté que le chiffre d'affaires reconstitué pour cette activité de prestations de service au titre de la période couvrant l'année 2015, à hauteur d'un montant de 77 777,70 euros, excédait notablement le plafond prévu, en ce qui concerne la réalisation de prestations de service, par les dispositions du a) du 2° du I de cet article 293 B, dans leur rédaction applicable à l'année 2016, à savoir 32 900 euros, et que le chiffre d'affaires reconstitué au titre de la période couvrant l'année 2016, à savoir 78 861,35 euros, excédait tout aussi largement le plafond prévu par ces mêmes dispositions, dans leur rédaction applicable à l'année 2017, soit 33 200 euros, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, au titre des années 2016 et 2017 en litige, le bénéfice du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée que M. C... avait cru pouvoir revendiquer pour son activité.

S'agissant de l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

20. M. C... soutient que, dès lors que le chiffre d'affaires global généré par son activité n'a excédé qu'au titre de la période couvrant l'année 2014 les plafonds prévus par les dispositions du I de l'article 293 B du code général des impôts et qu'il est demeuré inférieur à ces plafonds au titre des autres périodes vérifiées, il pouvait de nouveau bénéficier du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, comme le prévoit le paragraphe n°190 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-TVA-DECLA-40-10-20.

21. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les chiffres d'affaires reconstitués par l'administration pour cette activité au titre des périodes correspondant aux années 2015, 2016 et 2017 excédent notablement ces plafonds. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'extrait de la doctrine administrative qu'il invoque, selon lequel : " Si au titre d'une année civile, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé est inférieur aux limites annuelles prévues à l'article 293 B du CGI, la franchise est de droit à compter du 1er janvier de l'année suivante ", faute d'entrer dans ses prévisions.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

22. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification adressée le 30 septembre 2019 à M. C..., qu'après avoir estimé que l'activité exercée par ce dernier ne pouvait prétendre, au titre des périodes d'imposition en litige, couvrant les années 2016 et 2017, au régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle relevait, en conséquence et eu égard au niveau de ses chiffres d'affaires, du régime réel simplifié de liquidation de taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, le vérificateur a retenu qu'en l'absence de présentation de factures d'achats, de frais et de charges, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible pour établir les rappels de taxe à mettre à la charge de l'intéressé. Celui-ci a toutefois été en mesure de produire, pour la première fois en appel, de telles factures, au vu desquelles il demande, pour le cas où son argumentation principale tenant à contester la remise en cause du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée serait écartée, la prise en compte d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur des sommes de 9 403 euros au titre de la période couvrant l'année 2016 et de 9 334 euros au titre de la période couvrant l'année 2017. Par le dégrèvement en matière de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au point 5, l'administration a accepté de faire droit à cette demande. Il n'y a, dès lors, plus de litige sur ce point.

Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige :

En ce qui concerne le droit au bénéfice du régime des micro-entreprises :

23. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au dernier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la 2e catégorie respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B. / (...) / 2. Sont exclus de ce régime : / (...) / b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; / (...) ".

24. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les chiffres d'affaires générés par l'activité exercée par M. C... n'ont respecté, ni au titre de la période couvrant l'année 2016, ni au titre de celle correspondant à l'année 2017, les limites mentionnées au 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, pour les exercices clos les mêmes années, le bénéfice du régime de micro-entreprise, prévu à l'article 50-0 du même code, sous lequel M. C... avait placé son activité individuelle lors de sa création et dont ces dispositions conditionnent l'accès au respect de ces limites.

En ce qui concerne la prise en compte de charges déductibles :

25. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification adressée le 30 septembre 2019 à M. C..., qu'après avoir estimé que l'activité exercée par ce dernier ne pouvait prétendre, au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, au régime de micro-entreprise et qu'elle relevait, en conséquence et eu égard au niveau de ses chiffres d'affaires, du régime réel simplifié d'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux, tel que prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts, le vérificateur a retenu qu'en l'absence de présentation de factures d'achats, de frais et de charges, il y avait lieu de reconstituer, à partir des dépenses constatées sur le compte bancaire professionnel utilisé par M. C... pour les besoins de son activité, les montants des charges supportées par cette activité au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 et de retenir les montants respectifs de 45 422 euros et 43 585 euros toutes taxes comprises. Au vu des factures produites par lui pour la première fois en appel, M. C... demande, pour le cas où son argumentation principale tenant à contester la remise en cause du régime de micro-entreprise serait écartée, la prise en compte de charges déductibles supplémentaires à hauteur des montants respectifs de 1 231 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 3 087 euros au titre de l'exercice clos en 2017. Par le dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mentionné au point 5, l'administration a accepté de faire droit à cette demande. Il n'y a, dès lors, plus de litige sur ce point.

Sur la majoration pour manquement délibéré restant en litige :

26. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

27. L'administration a assorti de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige.

28. Pour justifier, ainsi que la charge lui en incombe, l'application de cette majoration à ces impositions et contributions supplémentaires, ainsi qu'à ces rappels de taxe, l'administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification qu'elle a adressée le 30 septembre 2019 à M. et Mme C..., que M. C..., qui avait placé son activité sous le régime de micro-entreprise, ce qui impliquait qu'il s'acquitte annuellement d'un prélèvement libératoire assis sur le chiffre d'affaires de son activité auprès du régime social des indépendants, s'était volontairement soustrait à cette obligation, de même qu'à ses obligations déclaratives à l'égard de l'administration fiscale, ainsi qu'il l'a confirmé dans le cadre de son audition au cours de la garde à vue dont il a fait l'objet, dont la proposition de rectification adressée le même jour à M. C... cite les extraits utiles.

29. La proposition de rectification adressée à M. et Mme C... ajoute que les déclarations tenues par M. C... au cours de son audition révèlent que l'intéressé n'ignorait pas que son chiffre d'affaires excédait, dès l'exercice clos en 2014, les plafonds au-delà desquels son activité ne pouvait plus prétendre aux régimes de franchises de taxe sur la valeur ajoutée et de micro-entreprise et qu'il n'a cependant accompli aucune des démarches qu'aurait justifié cette situation. Contrairement à ce qu'allègue M. C..., son comportement, d'une part, ne peut, dans ces conditions, être regardé comme celui d'un contribuable qui, de bonne foi, se méprend dans l'accomplissement de ses obligations déclaratives et revendique une interprétation différente de la loi fiscale de celle retenue par l'administration, d'autre part, a permis de faire échapper à l'impôt des sommes d'un montant important.

30. Par ces considérations, que le ministre s'approprie en appel, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée qui a animé M. C... aux dates auxquelles il aurait dû souscrire les déclarations afférentes aux années 2016 et 2017 et pendant les périodes correspondantes et, par suite, du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis, en application des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, de même que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige.

31. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., d'une part, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et, d'autre part, n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Sur les frais de procédure :

32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, à hauteur des sommes de 962 euros en droits et 428 euros en pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal de M. C... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, et à hauteur des sommes de 18 737 euros en droits et 2 830 euros en pénalités, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant, à titre principal, à la décharge, en droits et pénalités, à titre subsidiaire, à la réduction, de ces suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Le jugement n° 2102196 du 15 juin 2023 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en ce qu'il n'a pas statué sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

1

2

N°23DA01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01629
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : Théia Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23da01629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award