Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2302787 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. B... de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de M. B... des fichiers SIS et des personnes recherchées, a mis à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Stienne-Duwez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement dans les fichiers SIS et FPR en application de l'article 24 du règlement n°1997/2006 du 20 décembre 2006 ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est daté du 28 novembre 2022 alors qu'il a été rendu le 28 novembre 2023 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que il n'est pas démontré que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 31 mai 2022 aurait été adopté par des médecins agréés spécialistes de ses pathologies conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'aurait pas siégé au sein de ce collège en application de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a en conséquence été privé de la garantie que constitue un débat collégial et impartial au sein du collège des médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement ;
En ce concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'être spécifiquement motivée sur le principe du prononcé d'une telle mesure qui ne présentait pas de caractère automatique ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que M. B... ne justifie pas d'un intérêt pour faire appel du jugement du 28 novembre 2023 qui lui a donné satisfaction sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 31 mai 1991, est entré en France le 30 mai 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 6 décembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 janvier 2023 interdisant à l'intéressé de retourner sur le territoire français, a enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de M. B... du fichier SIS et du fichier des personnes recherchées et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. L'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle attaquée. Par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2023, M. B... a obtenu l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, quels que soient les motifs de cette annulation, le requérant n'est pas recevable à former appel contre la partie de ce jugement qui lui a donné satisfaction.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".
4. Ainsi que le fait valoir M. B..., le jugement mentionne, dans son en-tête et en dernière page, des dates de mise à disposition contradictoires. Cette erreur n'est pas aisément rectifiable à la simple lecture de la décision qui comporte également deux dates d'audience différentes. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et doit être annulé dans cette mesure.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B..., est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code également applicable aux ressortissants algériens : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, qui s'est substitué à l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 dont le requérant se prévaut : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un avis a été rendu le 31 mai 2022 par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) alors composé des docteurs Delprat-Chatton, Spadari et Bourgois, régulièrement habilités par la décision du 14 mars 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Ces derniers se sont prononcés sur la base d'un rapport médical établi le 7 avril 2022 par le docteur C... qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, les dispositions précitées n'imposent nullement la présence au sein dudit collège d'un médecin spécialiste de la pathologie présentée par le demandeur. Dès lors, les moyens tirés de l'existence de vices de procédure qui auraient privé l'intéressé de la garantie que constitue un débat collégial et impartial dans le cadre de la saisine du collège des médecins de l'OFII doivent être écartés.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été victime le 18 juin 2021 d'un accident de la voie publique ayant causé un traumatisme crânien grave associé à un polytraumatisme qui a nécessité l'évacuation chirurgicale d'un hématome sous dural. L'intéressé souffre de séquelles sous la forme de troubles cognitifs et comportementaux, comprenant notamment une altération du système sémantique et des troubles mnésiques ainsi que des épisodes de céphalées et des vertiges. Dans son avis rendu le 31 mai 2022, le collège de médecins de l'OFII a cependant estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ne ressort d'aucune des pièces médicales produites par l'intéressé qu'un tel défaut serait susceptible d'entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il y ait lieu par conséquent de rechercher si le traitement médical suivi par le requérant est ou non disponible dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de ce que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
10. En troisième lieu, le requérant soutient que sa présence en France est indispensable au regard de l'expertise amiable contradictoire à venir et nécessaire à l'indemnisation des différents préjudices résultant de l'accident la voie publique dont il a été victime, son état de santé n'étant à ce jour pas consolidé. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur l'appréciation du droit au séjour de l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. En outre, M. B... n'établit pas ne pas être en mesure de se faire représenter pour défendre ses intérêts dans le cadre de cette procédure, ni le cas échéant de solliciter le droit de s'y rendre temporairement pour les besoins de cette expertise médicale. Par suite, les moyens soulevés à ce titre tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans enfant et ne réside en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Il n'apparaît pas non plus qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de l'intéressé ainsi qu'aux buts en vue desquels le refus de séjour contesté a été pris, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour. En l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B... est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
15. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur l'état de santé de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". Ces dispositions font du délai de départ volontaire de trente jours le délai de droit commun, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français dont elle découle nécessairement. Dès lors, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique distincte de celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français. M. B... n'est donc pas fondé soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B..., à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt, qui se borne à annuler partiellement pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
22. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,
Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°23DA02364