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20/11/2024 | FRANCE | N°23DA02281

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 20 novembre 2024, 23DA02281


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2303185 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal adminis

tratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2303185 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 7 juin 2024, M. B..., représenté par Me Schmid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 septembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il entretient une relation de concubinage régulière avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'il est le père de leur enfant commun, également bénéficiaire de la même protection et qu'il réside habituellement en France depuis 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val d'Oise demande à la cour de rejeter la requête et s'en remet à ses écritures développées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,

- et les observations de Me Schmid, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise a obligé M. A... B..., ressortissant de la République du Congo né le 10 novembre 1977, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est présent en France depuis plusieurs années, il s'est vu opposer une première mesure d'éloignement dès le 15 avril 2013 et se maintient depuis lors irrégulièrement sur le territoire français. S'il a au cours de son séjour travaillé en tant qu'agent de service pendant une brève période courant du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018, il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier qu'il serait particulièrement inséré professionnellement et socialement en France et qu'il y disposerait de perspectives sérieuses d'intégration. En outre, la réalité de sa vie commune alléguée avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire et enceinte à la date de la décision attaquée, n'est pas établie par la seule production de deux attestations d'EDF des mois de décembre 2022 et avril 2023 se bornant à confirmer la souscription d'un abonnement commun, ainsi qu'un avis d'imposition à son nom à cette même adresse établi en 2023. Le requérant ne peut en outre utilement se prévaloir de la naissance de son enfant, intervenue postérieurement à la décision attaquée, et d'une éventuelle vie commune avec celui-ci, quand bien même il l'aurait reconnu avant sa naissance. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02281
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCHMID

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;23da02281 ?
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