Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 1er février 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour en France durant un an, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2304359 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du préfet du Pas-de-Calais du 1er février 2023, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Schryve, conseil de M. A..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. A....
Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucun défaut d'examen au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, M. E... A..., représenté par Me Schryve, demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du préfet du Pas-de-Calais ;
3°) d'annuler les décisions du préfet du Pas-de-Calais en date du 1er février 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Par un courrier du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du caractère insuffisant de la motivation en droit de la décision de refus de séjour, ce moyen se rattachant à une cause juridique nouvelle en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er septembre 1998, a sollicité le 3 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 1er février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle au titre de cette même instance.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour motif salarié " en se prévalant notamment de son ancienneté de séjour en France depuis le 9 février 2017, de sa qualité de compagnon d'Emmaüs et de bénévole au sein de différentes associations et de son inscription à la mission locale de Saint-Omer qui lui a permis d'obtenir un stage puis une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien dans un camping. Par sa décision du 1er février 2023, le préfet a d'abord refusé d'admettre M. A... au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment de l'absence de justification par l'intéressé de son ancienneté de séjour alléguée, de sa situation de célibataire sans attaches particulières en France, de sa qualité de compagnon d'Emmaüs depuis moins de trois ans, sa promesse d'embauche en contrat saisonnier à temps partiel en qualité d'agent d'entretien au sein d'un camping n'étant en outre pas de nature à démontrer qu'il bénéficierait de perspectives d'intégration pérennes. Le préfet du Pas-de-Calais a ensuite expressément indiqué que " l'intéressé, au regard de l'analyse circonstanciée faite de sa situation personnelle et professionnelle, ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire qui serait de nature à fonder une admission au séjour à titre dérogatoire " et " qu'il n'y pas plus lieu de saisir la commission du titre de séjour ". En statuant ainsi, le préfet du Pas-de-Calais a nécessairement procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la circonstance que la décision ne vise pas expressément cet article n'ait d'incidence sur ce point. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas soulevé devant les premiers juges de moyens de légalité externe à l'encontre de la décision de refus de séjour, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé relevant de la légalité interne. Si devant la cour, il soutient que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation en droit, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Par suite, ce moyen doit être écarté en tant qu'il est irrecevable.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... réside habituellement en France depuis au plus six ans à la date de l'arrêté contesté, tout en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français depuis le 5 février 2020, date à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 avril 2019 rejetant sa demande d'asile. En outre, l'intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire français. En dépit de la volonté d'intégration de M. A... caractérisée notamment par ses activités bénévoles réalisées en sa qualité de compagnon d'Emmaüs, ces circonstances ne sauraient caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". De même et malgré la promesse d'embauche comme saisonnier à temps partiel en qualité d'agent d'entretien au sein d'un camping dont M. A... se prévaut, il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions rappelées au point 3 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé en première instance tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par M. D... C..., chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 décembre 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfant, a développé des attaches personnelles particulières sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il n'est en outre pas justifié de perspectives d'insertion professionnelle durable. Dans ces circonstances et au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé en première instance tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
14. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, après avoir rappelé la teneur des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet du Pas-de-Calais au regard de l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... s'est maintenu irrégulièrement en France durant plusieurs années à la suite du rejet de sa demande d'asile et n'a pas fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en interdisant à l'intéressé de retourner sur le territoire français pendant un an.
16. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions du 1er février 2023, l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Schryve, conseil de M. A..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Schryve.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°23DA02184