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20/11/2024 | FRANCE | N°23DA01372

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 20 novembre 2024, 23DA01372


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de procéder à sa nomination au poste d'adjoint technique, à l'échelle C2, conformément à la fiche de carrière établie pour l'année 2019 et de condamner la commune de Ronchin à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.



Par un jugement n° 2006764 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la c

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Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 23 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de procéder à sa nomination au poste d'adjoint technique, à l'échelle C2, conformément à la fiche de carrière établie pour l'année 2019 et de condamner la commune de Ronchin à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2006764 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 23 septembre 2024, lequel n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Ronchin à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la responsabilité de la commune de Ronchin est engagée en raison du harcèlement moral dont il est victime dès lors que :

- il n'a reçu aucun soutien de la part de sa hiérarchie à la suite de son agression par un collègue le 17 juin 2014 ;

- il a de nouveau été agressé en décembre 2019 sans avoir fait l'objet d'une protection ;

- l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail consécutifs à cette nouvelle agression, au titre d'une rechute de l'accident subi en juin 2014 ;

- il a été affecté dans des fonctions subalternes qui ne correspondent pas à son grade, sur trois postes non pérennes, sans lien entre eux, sans recevoir de formation et en dépit d'une santé fragile et des préconisations du médecin du travail ;

- il a été privé de tout avancement en dépit d'une réussite à l'examen professionnel d'adjoint technique de première classe, contrairement à ses collègues ;

- il devrait se trouver classé dans l'échelle de rémunération C2 ;

- les tableaux de service sont modifiés de façon intempestive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Ronchin, représentée par Me Vitse-Bœuf, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 septembre 2024, à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Playoust, représentant la commune de Ronchin.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique de deuxième classe employé par la commune de Ronchin, a adressé à son employeur le 5 juillet 2020, une demande tendant à l'indemnisation des préjudices imputables au harcèlement moral dont il s'estime victime. En l'absence de suite donnée à cette demande, M. B... a saisi le tribunal administratif de Lille en vue d'obtenir la condamnation de la commune de Ronchin à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris depuis à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". En application du second alinéa de l'article 6 quinquies, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 135-6 A du code général de la fonction publique, aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il ait témoigné d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou qu'il les ait relatés.

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

4. En premier lieu, M. B... soutient avoir fait l'objet, sur le lieu et pendant le temps du service, d'une agression physique par un collègue en juin 2014 et de propos insultants et humiliants de la part d'un autre collègue en décembre 2019, sans avoir reçu un soutien approprié par son employeur. Toutefois, la commune de Ronchin justifie à l'instance que les conséquences dommageables de l'agression subie en 2014 ont été prises en charge dans le cadre d'un accident reconnu imputable au service et qu'un soutien psychologique a été proposé au requérant en mai 2015, dans la perspective de sa reprise de service. La commune soutient que l'agent, agresseur de M. B..., a été sanctionné d'un licenciement, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement. Il résulte de l'instruction que l'auteur des insultes reçues par l'appelant en 2019 a été convoqué par sa hiérarchie et qu'un courrier lui a été adressé afin de lui rappeler le caractère intolérable de son comportement. Si M. B... reproche à la commune de Ronchin le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs à l'altercation de décembre 2019, au titre d'une rechute de l'accident subi en juin 2014, il ne ressort pas des éléments versés au dossier, notamment les courriers adressés par le service, que ce refus révèlerait une intention discriminatoire ou une volonté de l'humilier.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de poste produite par la commune de Ronchin, que les fonctions confiées à M. B... au service d'imprimerie, au service " Point info seniors " et au service du protocole correspondent à des tâches techniques d'exécution dans les domaines du bâtiment, de la restauration, de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, et relèvent de missions susceptibles d'être confiées à des agents appartenant à son cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, titulaires du grade d'adjoint de deuxième classe. D'après la fiche de visite du 15 mai 2017, l'affectation du requérant dans trois services différents, entre lesquels il répartit son temps de travail, est compatible avec son état de santé, sous réserve de restrictions tenant à la limitation des postures statiques et au port de charges lourdes. A cet égard, M. B... n'apporte à l'instance aucun élément laissant supposer que l'employeur refuserait de tenir compte de ces restrictions. Il ne ressort aucunement des courriers échangés avec son employeur que l'intéressé ferait l'objet de brimades ou de reproches infondés dans l'exercice de ses fonctions, ou encore d'une modification intempestive de ses tableaux de service, laissant supposer de la part de l'autorité territoriale un comportement excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique.

6. En troisième lieu, si M. B... soutient avoir été privé de tout avancement en dépit d'une réussite à l'examen professionnel d'adjoint technique de première classe, il ne ressort pas des éléments d'évaluation produits par l'administration, qui n'est jamais tenue de faire droit à un avancement, que ce refus de le promouvoir serait injustifié eu égard à ses résultats professionnels et au niveau des fonctions occupées. La commune de Ronchin apporte en défense des éléments, non contestés par le requérant, dont il ressort qu'il n'est pas le seul agent dont l'administration rejette les demandes d'avancement.

7. En dernier lieu, pas plus en appel qu'en première instance, M. B... n'apporte d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'établir que la dégradation de son état de santé serait directement liée aux agissements de harcèlement moral allégués.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments dont fait état M. B..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral. Il en résulte également que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ronchin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme dont la commune de Ronchin demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ronchin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Ronchin et à Me Stienne-Duwez.

Délibéré après l'audience publique du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01372
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;23da01372 ?
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