La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2024 | FRANCE | N°22DA01772

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 20 novembre 2024, 22DA01772


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision verbale du 26 juillet 2019 par laquelle le maire de Saint-Riquier-Es-Plains a refusé d'autoriser la dépose de l'urne funéraire de son épouse dans le caveau dans lequel sont enterrés les parents et la sœur de celle-ci, ainsi que la décision du 14 octobre 2019 par lequel le maire a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 1904427 du 9 juin 2022, le tribunal administra

tif de Rouen a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision verbale du 26 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision verbale du 26 juillet 2019 par laquelle le maire de Saint-Riquier-Es-Plains a refusé d'autoriser la dépose de l'urne funéraire de son épouse dans le caveau dans lequel sont enterrés les parents et la sœur de celle-ci, ainsi que la décision du 14 octobre 2019 par lequel le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904427 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision verbale du 26 juillet 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B..., représenté par Me Camail, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Riquier-Es-Plains en date du 14 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Riquier-Es-Plains de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge du commune Saint-Riquier-Es-Plains une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'agissant de la procédure d'appel ainsi que la même somme s'agissant de la procédure de première instance.

Il soutient que :

- la décision du 14 octobre 2019 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en y joignant l'avis du procureur de la République de Rouen, le maire doit être regardé comme ayant délégué à cette autorité un pouvoir qui lui est propre en vertu de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales ;

- le maire s'est fondé sur l'analyse faite par le procureur de la République sans débat contradictoire préalable ;

- le maire s'est fondé sur un contrat de concession mentionnant une sépulture particulière, alors que la volonté de ses beaux-parents était de bénéficier d'une concession funéraire familiale afin d'inhumer les membres de sa famille, ainsi qu'il a été fait pour la fille et la mère de son beau-père.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la commune Saint-Riquier-Es-Plains, représentée par Me Gillet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge A... B... une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport A... J...,

- et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... I... et Mme F... I... ont acquis, le 12 juillet 2001, une concession d'une durée de cinquante ans, dans le cimetière de Saint-Riquier-Es-Plains. Ils y ont été inhumés respectivement en 2001 et 2006. Mme C... I... épouse B..., leur fille, est décédée le 6 juillet 2019. Son époux, M. B... a alors sollicité du maire de la commune de Saint-Riquier-Es-Plains, par l'intermédiaire d'une société de pompes funèbres, l'autorisation de l'inhumer dans la concession précédemment accordée à M. et Mme I.... Par une décision verbale du 26 juillet 2019, le maire a refusé cette autorisation. M. B... a présenté un recours gracieux par lettre du 5 août 2019 reçue par la commune le 8 août 2019. Du silence gardé par le maire de Saint-Riquier-Es-Plains pendant deux mois est née une décision implicite de rejet le 8 octobre 2019, à laquelle s'est nécessairement substituée la décision expresse du 14 octobre 2019 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux. Par jugement n° 1904427 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision verbale du 26 juillet 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les vices propres d'une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent pas être utilement contestés. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 14 octobre 2019, qui rejette le recours gracieux exercé par M. B... le 8 août 2019, n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire est inopérant et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ".

4. D'une part, les autorités publiques ont la faculté de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir. Cette faculté ne peut toutefois légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises. En l'espèce, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce qu'un maire consulte une autorité extérieure avant de prendre une décision en matière de police des funérailles et des cimetières, relevant de sa compétence. Ainsi, la circonstance que le maire de Saint-Riquier-Es-Plains a, préalablement au rejet litigieux, sollicité l'avis des services du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. D'autre part, en prenant cette décision au motif que la nature de la concession accordée aux époux I... ne permettait pas d'y inhumer leur fille, le maire de la commune a fait usage de ses pouvoirs de police des funérailles et des cimetières prévus par l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales et ne peut être regardé comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence, alors même qu'il a joint à sa décision l'avis du procureur adjoint de la République près le tribunal de grande instance de Rouen. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit doivent être écartés.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2223-13 de ce code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (...) ". Il résulte en outre des dispositions de l'article 7 du règlement du cimetière de la comme de Saint-Riquier-Es-Plains, adopté par délibération du conseil municipal du 30 octobre 1995, que le demandeur doit préciser si la concession est destinée à fonder une sépulture individuelle, familiale ou collective et que l'acte de concession doit clairement mentionner les noms des personnes ayant droit à y être inhumées.

6. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juillet 2001 le maire de Saint-Riquier-Es-Plains a accordé aux époux I... une concession de terrain pour y fonder, dans le cimetière communal, " la sépulture particulière A... et Mme I... E... ", la mention " sépulture de la famille " ayant été barrée. Il ne ressort d'aucun document écrit que M. E... I... ou Mme F... I... auraient décidé de modifier, comme leur qualité de titulaire de la concession le leur aurait permis, la destination de ladite concession et de lui conférer le caractère d'une sépulture de famille. La circonstance qu'à la suite de la demande de Mme F... I... formulée le 21 juillet 2001, la commune a autorisé l'inhumation dans cette concession de Mme G... I..., mère A... I... et décédée en 1945 et de Mme H... I..., fille A... et Mme I... et décédée en 1956, ne permet pas de caractériser l'existence d'une modification de la nature de la concession en cause. En outre, les attestations produites par M. B... émanant des membres de la famille de son épouse, rédigées dix-huit ans après la signature de l'acte de concession, n'établissent pas, à elles-seules, la volonté A... E... I... était d'être inhumé avec ses enfants. Par suite, en l'absence de toute modification de l'acte de concession dont ont bénéficié M. E... I... et son épouse, cette concession ne saurait être qualifiée de familiale pour l'application des dispositions précitées. Dans ces circonstances, et alors qu'il incombe au maire de veiller à ce qu'une personne ne soit pas inhumée à un emplacement ayant fait l'objet d'une concession acquise par un tiers, sans l'accord du titulaire de la concession, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Riquier-Es-Plains aurait fait une appréciation erronée des stipulations de la concession du 1er juillet 2001 doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être écartées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Riquier-Es-Plains, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge A... B... une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Riquier-Es-Plains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune Saint-Riquier-Es-Plains.

Délibéré après l'audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. J...Le président de la chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01772
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP EMO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;22da01772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award