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20/11/2024 | FRANCE | N°22DA01332

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 20 novembre 2024, 22DA01332


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Kosmos a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 209 569,58 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires à compter du 13 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une somme de 1 638 euros au titre de l'article L. 2192-13 du code de la co

mmande publique.



Par un jugement n° 1910759 du 3 juin 2022, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Kosmos a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 209 569,58 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires à compter du 13 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une somme de 1 638 euros au titre de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique.

Par un jugement n° 1910759 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2022, le 4 octobre 2022, le 2 mai 2023 et le 7 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Kosmos, représentée par Me Oillic, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 209 569,58 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires contractuels au taux de 8 % à compter du 14 octobre 2019 et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une somme de 1 638 euros au titre de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique ;

3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si l'accord-cadre relatif à la mise à disposition, l'exploitation et l'hébergement d'un environnement numérique de travail (ENT) comporte des prix unitaires par unités d'œuvre (UO) les prestations correspondantes sont facturées sur la base d'un prix forfaitaire annuel ou mensuel, de sorte que ce contrat ne permettait pas à la région Hauts-de-France d'émettre des bons de commande proratisant le prix des unités d'œuvre en fonction de leur durée d'exécution ; toute proratisation est constitutive d'une dénaturation et d'une modification illégale du contrat ;

- en ce qui concerne l'UO 0.0 " Pilotage, assistance technique et fonctionnelle, droits d'usage des sites existants ", le prix forfaitaire annuel est de 141 000 euros HT (169 200 euros TTC) pour 188 sites ; ce prix forfaitaire étant intangible, l'accord-cadre expirant le 7 juin 2019, le bon de commande passé pour des prestations dépassant cette échéance doit porter sur une année entière, soit jusqu'au 6 juin 2020 ; elle est dès lors fondée à réclamer le paiement de la facture n° 19-757 d'un montant de 151 011,00 euros TTC, correspondant à la période courant du 1er août 2019 au 6 juin 2020 ;

- en ce qui concerne l'unité d'œuvre " hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des plateformes ", sauf à remettre en cause l'équilibre économique du contrat, l'accord-cadre ne permet pas d'utiliser l'UO annuelle 2.4 au prorata temporis de la période de sept mois ; la région devait utiliser l'UO mensuelle 2.4.1 sur sept mois dont le prix est fixé à 120 euros TTC (non révisé) par site et par mois ; elle est dès lors fondée à réclamer le paiement de la facture n° 19-794 d'un montant de 46 558, 58 euros TTC, correspondant à la période courant du 1er janvier au 31 juillet 2019 ;

- la facture n° 19-786 d'un montant de 12 000 euros TTC, correspond à des prestations supplémentaires non prévues par le contrat qui ont été réalisées en exécution de l'ordonnance n° 1906179 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 2 août 2019 ; elle a justifié de la réalité de ses prestations nécessitant une manipulation spécifique, du temps et du contrôle, qui représente une charge qu'elle n'avait pas à supporter ;

- en application des dispositions de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique elle est fondée à obtenir le versement d'intérêts moratoires ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 120 euros pour les frais de recouvrement de chacune des trois factures et une indemnité de 1 638 euros TTC pour les frais de recouvrement complémentaire exposés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2022, le 1er juin 2023 et le 28 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros, à lui verser, soit mise à la charge de la SAS Kosmos.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Kosmos ne sont pas fondés, en faisant valoir que :

- dès le commencement des prestations prévues par l'accord-cadre, les parties ont mis en œuvre la proratisation du prix forfaitaire ou mensuel, qui n'est interdite par aucune stipulation du contrat ; pour la durée d'exécution de l'accord-cadre, la région a bien versé le prix forfaitaire annuel ; la société Kosmos ne peut prétendre au paiement intégral d'un troisième forfait annuel au-delà du 7 juin 2019, correspondant à la fin du marché, qui n'a pas été prolongé ;

- les stipulations du CCAG - TIC approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 autorisent l'exécution des bons de commande au-delà de la validité du marché pour l'achèvement des prestations de sorte que le bon de commande émis le 6 juin 2019 pouvait valablement prévoir une durée d'exécution jusqu'au 31 juillet 2019 ;

- dès lors qu'aucune prestation n'a plus été réalisée à compter du 1er août 2019, faire droit à la demande de paiement de la facture n° 19-757 constituerait un enrichissement sans cause de la société Kosmos et serait contraire au principe jurisprudentiel interdisant à une collectivité de payer une somme qui n'est pas due ;

- en ce qui concerne la facture n° 19-794, la société Kosmos ne s'était jamais opposée à l'application pour l'UO " Hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des plateformes " d'un prix forfaitaire annuel proratisé, qui n'est pas interdit par les stipulations contractuelles ;

- pour cette UO, le bordereau des prix unitaires prévoit indifféremment un prix annuel et un prix unitaire mensuel, de sorte que la région pouvait commander cette prestation pour une durée mensuelle ;

- la prestation de réversibilité contractuellement prévue a été payée le 8 octobre 2019 ; elle comprend la prestation dont la réalisation a été enjointe par le juge des référés du tribunal administratif de Lille ; les prestations supplémentaires de tri de données que la société Kosmos prétend avoir réalisées sont uniquement imputables à son refus de respecter ses obligations contractuelles et d'exécuter la prestation de réversibilité dans les délais requis ; en tout état de cause, ces dépenses supplémentaires ne sont pas établies.

Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Oillic, représentant la SAS Kosmos et de Me Jamais, représentant la région Hauts-de-France.

Une note en délibéré, présentée par Me Oillic pour la société Kosmos, a été enregistrée le 5 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée en avril 2012, la région Hauts-de-France, les départements du Nord et du Pas-de-Calais, le rectorat de l'académie de Lille ainsi que la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) des Hauts-de-France ont constitué un groupement de commandes pour l'acquisition et la mise en œuvre d'un environnement numérique de travail (ENT) dans les établissements publics locaux d'enseignement situés sur leurs périmètres de compétence. Cette convention prévoyait notamment la passation de marchés de service relatifs à la mise à disposition, l'exploitation et l'hébergement d'un ENT. En sa qualité de coordonnateur du groupement, la région Hauts-de-France a, le 7 juin 2017, conclu un accord-cadre à bons de commande avec la société Kosmos pour une durée de deux ans, destiné à couvrir les besoins des membres du groupement. Avant le terme de ce contrat intervenant le 7 juin 2019, la région Hauts-de-France a émis, le 6 juin 2019, un bon de commande n° BC19/19 - DDPE-7231 d'un montant total de 182 926, 28 euros HT (219 511, 54 euros TTC) portant sur quatre prestations correspondant à l'unité d'œuvre référencée UO 0.0 - " pilotage, assistance technique et fonctionnelle, droits d'usage des sites existants ", à l'unité d'œuvre référencée UO 2.4 - " hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des plateformes ", à l'unité d'œuvre référencée UO 2.4.1 - " hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des plateformes " ainsi qu'à l'unité d'œuvre référencée UO 4.1 - " droits d'usage pour la vie scolaire et l'emploi du temps ". Par un courrier du 24 juin 2019, la société Kosmos a fait connaître à la région qu'elle estimait ce bon de commande non conforme à l'acte d'engagement, à son bordereau des prix unitaires (BPU) et à son mémoire technique en ce qui concerne la fixation des modalités de rémunération de l'UO 0.0, de l'UO 2.4 et de l'UO 2.4.1. C'est dans ces conditions que le 10 septembre 2019, la société Kosmos a adressé à la région Hauts-de-France une facture n° 19-757, d'un montant de 151 011 euros TTC correspondant à l'UO 0.0 du 1er août 2019 au 6 juin 2020, une facture n° 19-794, d'un montant de 46 558, 58 euros TTC correspondant à l'UO 2.4 du 1er janvier au 6 juin 2019 ainsi qu'une facture n° 19-786 d'un montant de 12 000 euros TTC correspondant à une prestation supplémentaire de réversibilité résultant d'une ordonnance n° 1906179 du 2 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille lui ayant enjoint de transmettre à la région Hauts-de-France l'ensemble des données système d'information aux fins de leur bonne intégration dans la solution développée par le nouveau prestataire du marché, désigné le 13 mai 2019. La région Hauts-de-France ayant refusé de payer ces trois factures, la société Kosmos lui a adressé une lettre de réclamation datée du 12 novembre 2019, sollicitant leur règlement.

2. La société Kosmos relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 209 569,58 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires à compter du 13 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une somme de 1 638 euros au titre de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 78 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " I. -Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / (...) / Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées à l'article 80. / (...) II. - Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; / 3° Soit sans minimum ni maximum. / (...) / IV. - Les marchés subséquents et les bons de commande (...) ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. (...) L'acheteur ne peut fixer une durée telle que l'exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique ". Aux termes de l'article 80 de ce décret : " Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. / L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre ".

4. Aux termes de l'article 3.3 de l'accord-cadre signé le 24 mai 2017 : " L'accord-cadre est un accord-cadre sans montant maximum mais avec un montant minimum, passé en application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Il fixe les conditions d'exécution des prestations et s'exécute au fur et à mesure de l'émission de bons de commande ". Selon les stipulations de cet article, le montant minimum de l'accord-cadre est fixé à la somme de 1 912 000 euros hors taxes sur la durée initiale de deux années, décomposé en sept unités d'œuvres (référencées UO...) correspondant aux prestations attendues du titulaire.

5. La tarification des prestations relatives à chacune des unités d'œuvre est détaillée dans un bordereau des prix unitaires (BPU) annexé à l'acte d'engagement, qui prévoit pour chacune des UO, soit un prix forfaitaire annuel pour un nombre déterminé de sites, soit un prix unitaire annuel par site, soit un prix unitaire mensuel par site. En l'occurrence, le BPU prévoit notamment, pour l'UO 0.0 " Pilotage, assistance technique et fonctionnelle, droits d'usage des sites existants Région " l'application d'un prix forfaitaire annuel de 141 000 euros HT (soit 169 200 euros TTC) pour 188 sites, pour l'UO 2.4 " Hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des plateformes " l'application d'un prix unitaire annuel par site de 750 euros HT (soit 900 euros TTC) et pour l'UO 2.4.1 " Hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des plateformes " l'application d'un prix unitaire mensuel par site de 100 euros HT (soit 120 euros TTC).

6. Il résulte de l'instruction que la région Hauts-de-France a émis, le 6 juin 2019, un bon de commande n° BC19/19 - DDPE-7231 d'un montant total de 182 926, 28 euros HT (219 511, 54 euros TTC) portant sur quatre prestations, dont notamment l'UO 0.0 du 1er janvier au 31 juillet 2019 pour un montant de 84 882,00 euros HT, l'UO 2.4 du 7 juin au 31 juillet 2019 pour un montant de 62 590,09 euros HT et l'UO 2.4.1 pour un montant de 34 422,19 euros HT.

7. S'il est constant que la société Kosmos a effectué l'ensemble de ces prestations qui ont fait l'objet d'un règlement total de 219 511, 54 euros TTC correspondant au bon de commande litigieux, elle conteste les modalités de calcul appliquées par la région Hauts-de-France aux prestations correspondant à l'UO 0.0 et à l'UO 2.4, consistant à retenir un coût annuel proratisé et sollicite le règlement des sommes complémentaires qu'elle a facturées à la région.

En ce qui concerne la demande de paiement de la facture n° 19-757 :

8. Pour solliciter le règlement de la facture n° 19-757 en date du 11 septembre 2019, d'un montant de 151 011 euros TTC correspondant à l'UO 0.0 pour la période du 1er août 2019 au 6 juin 2020, la société Kosmos se prévaut de ce que, pour l'UO 0.0 " pilotage, assistance technique et fonctionnelle, droits d'usage des sites existants " le BPU prévoit un prix forfaitaire annuel de 141 000 euros HT (169 200 euros TTC) pour 188 sites et non un prix mensuel.

9. Si, pour cette prestation, le BPU prévoit bien un prix forfaitaire annuel, cette indication doit toutefois être interprétée à l'aune, d'une part, des stipulations de l'article 3.3 de l'accord-cadre citées au point 4, qui visent uniquement à garantir au titulaire, dès la notification de cet accord, une commande équivalente au montant minimal hors taxe prévu pour chaque unité d'œuvre, d'autre part, de celles de son article 4 selon lesquelles " Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix ". Il découle ainsi de ces dispositions, comme l'a retenu le tribunal, qu'en calculant le coût de la prestation UO 0.0 sur sa période réelle d'exécution, du 7 juin au 31 juillet 2019, la région Hauts-de-France n'a ni dénaturé, ni modifié les clauses de l'accord-cadre.

10. En outre, il ressort des stipulations, d'une part, de l'article 13.2.4 du CCAG marchés publics de TIC approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2019, applicable à l'accord-cadre, qu'" En cas d'inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d'exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l'exception des bons de commande émis pendant la validité du marché ", d'autre part, de celles de l'article 4.1 du CCAP que " la durée maximale d'exécution des bons de commande sera de 12 mois ". Dès lors qu'il est constant que l'accord-cadre n'expirait que le 7 juin 2019, la société Kosmos ne peut se prévaloir de ce qu'en émettant, le 6 juin 2019, un bon de commande portant sur la période du 7 juin au 31 juillet 2019, la région Hauts-de-France aurait ouvert une troisième année d'exécution générant un droit au plein versement du prix forfaitaire annuel de 141 000 euros hors taxe prévu pour l'UO 0.0. En tout état de cause, la facture dont la société Kosmos demande le paiement, qui porte sur la période du 1er août 2019 au 6 juin 2020 ne correspond à aucune prestation commandée par la région et effectivement exécutée de sorte que la collectivité ne saurait être tenue à aucune obligation de paiement.

11. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de paiement de la somme de 151 011 euros TTC présentée par la société Kosmos au titre de la facture n° 19-757.

En ce qui concerne la demande de paiement de la facture n° 19-794 :

12. Il résulte de l'instruction que, par le bon de commande précité n° 19/19-DDPE-7231 du 6 juin 2019, la région Hauts-de-France a demandé à la société Kosmos la réalisation, du 1er janvier au 31 juillet 2019, des UO 2.4 et 2.4.1, relatives à la prestation " Hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des plateformes ", en appliquant le tarif annuel de l'UO 2.4 au prorata temporis de la période du 1er janvier au 6 juin 2019 et le tarif mensuel de l'UO 2.4.1 au prorata temporis de la période du 7 juin au 31 juillet 2019.

13. Pour demander le paiement de la facture qu'elle a établie le 13 septembre 2019 exigeant le paiement d'une somme de 46 558, 58 euros TTC correspondant aux UO 2.4 et 2.4.1, la société Kosmos soutient que les stipulations contractuelles ne permettent pas d'utiliser l'UO annuelle 2.4 au prorata temporis de la période de sept mois et qu'il convient d'utiliser l'UO mensuelle 2.4.1 sur cette même période, dont le tarif est fixé à 120 euros TTC (non révisé) par site et par mois.

14. Toutefois, en ce qui concerne l'UO 2.4 et l'UO 2.4.1, toutes deux relatives à la prestation " Hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des plateformes ", il ressort du BPU que celui-ci prévoit concurremment et sans hiérarchisation, pour ces prestations, une rémunération basée sur un prix unitaire annuel et une rémunération basée sur un prix unitaire mensuel. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les stipulations applicables à l'accord-cadre objet du litige ne s'opposant pas à la proratisation de la prestation UO 2.4 selon la période réelle d'exécution, la région n'a ni méconnu les stipulations contractuelles applicables, ni bouleversé l'équilibre économique du marché en l'appliquant pour fixer la rémunération de cette prestation sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2019.

15. Dès lors, la demande de la société Kosmos tendant au paiement de la somme de 46 558,58 euros TTC au titre de la facture n° 19-794 a été rejetée à bon droit par le tribunal.

En ce qui concerne la demande de paiement de la facture n° 19-786 :

16. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un changement de prestataire pour la mise à disposition, l'exploitation et l'hébergement de l'ENT du groupement, la région Hauts-de-France a émis, le 5 juin 2019, en sa qualité de coordonnateur, un bon de commande d'un montant de 111 456,00 euros TTC pour la prestation référencée UO 3.1 " Réversibilité opérationnelle et documents associés ". A défaut d'accord sur les modalités et délais d'exécution de la prestation de réversibilité prévue en cas de succession de prestataires, consistant à transférer les données du système d'information aux fins de leur bonne intégration dans la solution développée par le nouveau prestataire et à la suite d'une mise en demeure restée vaine, la région Hauts-de-France a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d'ordonner à la société Kosmos de lui transmettre sans délai les données détenues, dans un format exportable et exploitable, à titre principal par télétransmission sur un serveur sécurisé, à titre subsidiaire, par expédition, à son siège, d'un disque dur physique.

17. La société Kosmos demande l'indemnisation d'un coût supplémentaire de 12 000 euros TTC qu'elle allègue avoir exposé au titre de la prestation de réversibilité, en soutenant qu'à la suite de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans son ordonnance n° 1906179 du 12 août 2019, elle a dû engager des dépenses spécifiques liées au tri des données, non prévues dans la prestation initiale de réversibilité réglée par la région.

18. Si, dans la lettre du 10 septembre 2019 accompagnant la facture litigieuse, la société Kosmos décrit les divers réalisations et achats de matériels nécessaires aux prestations supplémentaires ordonnées par le juge des référés, elle ne peut cependant prétendre à leur paiement dès lors qu'il est constant que ces charges, quand bien même elles auraient nécessité une manipulation spécifique mobilisant du temps et des salariés, résultent de sa seule inertie à exécuter la prestation de réversibilité à laquelle elle était contractuellement tenue, comportement qui a perduré malgré une mise en demeure adressée par la région dès le 8 juillet 2019. La prestation enjointe par le juge des référés du tribunal administratif de Lille ne saurait ainsi être regardée comme une prestation supplémentaire dès lors qu'elle vise à la complète réalisation de l'UO 3.1 prévue par l'accord-cadre. Dans ces conditions, la somme de 111 456 euros TTC que la région a versée à la société Kosmos sur la base de la facture n° 19-797 en date du 13 septembre 2019 rémunère l'ensemble de l'opération de réversibilité.

19. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de paiement de la somme de 12 000 euros TTC présentée par la société Kosmos au titre de la facture n° 19-786.

20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Kosmos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 juin 2022 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Sur la demande de versement des intérêts moratoires et d'indemnisation des frais de recouvrement :

21. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de la société Kosmos, de versement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des trois factures et de l'indemnité complémentaire de 1 638 euros TTC pour les frais de recouvrement exposés, formulée au titre des dispositions de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique.

Sur les frais de l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Hauts-de-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Kosmos réclame à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Kosmos une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la région Hauts-de-France et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kosmos est rejetée.

Article 2 : La société Kosmos versera à la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Kosmos et à la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA01332 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01332
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : JAMAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;22da01332 ?
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