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20/11/2024 | FRANCE | N°21DA02569

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 20 novembre 2024, 21DA02569


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



MM. E... et H... L..., Mmes M... L... épouse D..., Brigitte L... épouse I..., Françoise L... épouse F..., Florence L... épouse C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Mme P... B... épouse L..., MM. Jean-Luc I..., François D..., Clotaire F..., Jean-Daniel C... et Mme O... N... épouse L..., MM. Antoine I..., Robin Godard, Thibault D..., Simon D..., Lucas D..., Christophe F..., Guillaume F..., Paul L..., Georges L..., Clément C..., Hugo C..

., Jean-Daniel C..., Mlles Léa F...,, Salomé L..., Joséphine L... et Manon C... ont ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. E... et H... L..., Mmes M... L... épouse D..., Brigitte L... épouse I..., Françoise L... épouse F..., Florence L... épouse C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Mme P... B... épouse L..., MM. Jean-Luc I..., François D..., Clotaire F..., Jean-Daniel C... et Mme O... N... épouse L..., MM. Antoine I..., Robin Godard, Thibault D..., Simon D..., Lucas D..., Christophe F..., Guillaume F..., Paul L..., Georges L..., Clément C..., Hugo C..., Jean-Daniel C..., Mlles Léa F...,, Salomé L..., Joséphine L... et Manon C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en conséquence de la prise en charge de Mme P... B... épouse L... par le centre hospitalier de Bernay.

Par un jugement n° 1900802 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 2 novembre 2021, 7 février 2022, 7 avril 2022 et 7 décembre 2023, les consorts L..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bernay à verser :

* la somme de 1 106 797,97 à la succession de Mme P... B... épouse L... ;

* la somme de 45 143,48 euros à M. E... L...;

* la somme de 10 000 euros à M. H... L..., Mmes M... L... épouse D..., Brigitte L... épouse I..., Françoise L... épouse F..., Florence L... épouse C..., ainsi qu'à MM. Jean-Luc I..., François D..., Clotaire F..., Jean-Daniel C... et Mme O... N... épouse L...

* la somme de 5 000 euros à MM. Antoine I..., Robin Godard, Thibault D..., Simon D..., Lucas D..., Christophe F..., Guillaume F..., Paul L..., Georges L..., Clément C..., Hugo C..., Jean-Daniel C..., Mlles Léa F...,, Salomé L..., Joséphine L... et Manon C...

3°) d'assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de déclarer l'arrêt opposable à la société Axa Assurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux organismes sociaux ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bernay la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Bernay est engagée en raison de fautes dans la prise en charge de Mme L... et d'une erreur de diagnostic de la cause de sa paraplégie, à hauteur de 50 % des préjudices subis ;

- les ayants droits de Mme L... ont droit aux sommes de :

* 440,26 euros au titre des frais médicaux ;

* 8 136,68 euros au titre des frais divers ;

* 214 014,24 euros au titre de l'assistance actuelle par tierce personne ;

* 1 678,10 euros au titre des frais médicaux futurs ;

* 504,97 euros au titre des frais divers futurs ;

* 723 702,47 euros au titre de l'assistance future par tierce personne ;

* 1 2071,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 17 500 euros au titre des souffrances endurées

* 7 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 93 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 17 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 6000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* 4000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- M. E... L... a droit aux sommes de :

* 15 143,48 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;

* 15 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;

* 15 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

- M. H... L..., Mmes M... L... épouse D..., Brigitte L... épouse I..., Françoise L... épouse F..., Florence L... épouse C..., MM. Jean-Luc I..., François D..., Clotaire F..., Jean-Daniel C... et Mme O... N... épouse L... ont droit chacun aux sommes de :

* 5000 euros chacun au titre du préjudice d'accompagnement ;

* 5000 euros chacun au titre du préjudice d'affection ;

- MM. Antoine I..., Robin Godard, Thibault D..., Simon D..., Lucas D..., Christophe F..., Guillaume F..., Paul L..., Georges L..., Clément C..., Hugo C..., Jean-Daniel C..., Mlles Léa F..., Salomé L..., Joséphine L... et Manon C... ont droit chacun aux sommes de :

* 2 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;

* 2 500 euros au titre du préjudice d'affection ;

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 5 janvier 2022, 25 mars 2022 et 16 mai 2022, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023 et non communiqué, le centre hospitalier de Bernay et la compagnie AXA France Iard, représentés par Mes Lacœuilhe et Lebrun concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la part de responsabilité du centre hospitalier de Bernay soit limitée à 10 % des préjudices subis ;

3°) de condamner les requérants aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucune faute en lien avec la paraplégie de Mme L... ne peut leur être reprochée ;

- à titre subsidiaire, la perte de chance de se soustraire aux dommages doit être évaluée à 10 % ;

- les demandes indemnitaires relatives au titre des frais de séjour en EHPAD, du préjudice d'accompagnement et aux préjudices patrimoniaux sont infondées et l'évaluation des autres chefs de préjudice est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, conclut au rejet de la requête d'appel en tant qu'elle serait dirigée contre lui et à ce que les dépens soient mis à la charge de tout succombant.

Il soutient que sa responsabilité au titre de la solidarité nationale ne peut être engagée dès lors que les dommages subis par Mme L... ne sont pas la conséquence d'un accident médical non fautif.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, les requérants concluent aux mêmes fins, et M. H... L... ainsi que Mmes M... L... épouse D..., Brigitte L... épouse I..., Françoise L... épouse F..., Florence L... épouse C... reprennent à leur bénéfice les conclusions de leur père, M. E... L..., décédé et dont ils se déclarent les héritiers au titre de ses préjudices propres, en ramenant sa demande indemnitaire au titre des préjudices patrimoniaux à la somme de 11 538,80 euros.

La requête de M. L... et autres a été communiquée à la mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Grillet pour les requérants et celles de Me Darmon pour le centre hospitalier de Bernay et la compagnie AXA France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme P... B... épouse L..., née le 9 janvier 1933, a été admise en urgence le 15 mars 2008 au centre hospitalier de Bernay en raison d'une hémorragie utérine sévère. Une hystérectomie d'hémostase a alors été réalisée. Le 18 mars 2008, Mme L... s'est plainte de difficultés à bouger ses jambes, décrites comme chaudes et engourdies. Le lendemain, elle ne sentait plus ses jambes et présentait des douleurs lombaires ainsi qu'une paraplégie flasque. L'équipe médicale a diagnostiqué un accident ischémique de la moelle au niveau supérieur T12 et n'a réalisé aucune intervention chirurgicale. Mme L... a ensuite conservé une paraplégie de niveau supérieur T10 totale avec sonde urinaire permanente.

2. Mme L... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie d'une demande d'indemnisation qui a désigné le professeur K..., gynécologue-obstétricien, et le professeur G..., neurochirurgien, en qualité d'experts. Sur la base de leur rapport d'expertise du 12 juin 2015, la commission a estimé, dans son avis du 6 janvier 2016, que la responsabilité du centre hospitalier de Bernay était engagée pour faute à hauteur de 50 % des préjudices subis par Mme L.... À la suite du refus de l'assureur du centre hospitalier de Bernay d'indemniser Mme L..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), par un courrier du 22 février 2016, a également refusé de se substituer à lui. A la suite du décès de Mme L... survenu le 27 mars 2019, son époux, M. E... L... et ses cinq enfants, M. H... L... et Mmes M... L... épouse D..., Brigitte L... épouse I..., Françoise L... épouse F..., Florence L... épouse C..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de Mme L..., les cinq conjoints de ses enfants, A.... Jean-Luc I..., François D..., Clotaire F..., Jean-Daniel C... et Mme O... N... épouse L..., et ses seize petits-enfants, MM. Antoine I..., Robin Godard, Thibault D..., Simon D..., Lucas D..., Christophe F..., Guillaume F..., Paul L..., Georges L..., Clément C..., Hugo C..., Jean-Daniel C..., Mlles Léa F..., Salomé L..., Joséphine L... et Manon C... ont demandé au tribunal de Rouen de les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en conséquence de la prise en charge de Mme L... par le centre hospitalier de Bernay. Les consorts L... relèvent appel du jugement du 2 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie, que la paraplégie sensitivo-motrice dont a été victime Mme L..., apparue dans les suites d'une hystérectomie elle-même réalisée après une hémorragie utérine sévère, trouve sa cause dans un hématome intrarachidien, et non dans un accident ischémique, compte tenu du caractère progressif de l'installation des signes, du contexte hémorragique de la patiente et de la circonstance qu'elle était sous anti-coagulant à titre préventif. Les experts ont estimé que le centre hospitalier de Bernay avait commis, au vu des premiers symptômes présentés par Mme L... le 18 mars 2008, des manquements tenant à l'absence d'examen clinique et l'absence de réalisation en urgence d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) sur place, ou par transfert au centre hospitalier universitaire de Caen, qui aurait permis de confirmer le diagnostic d'hématome et de l'opérer en urgence le soir même, alors que le scanner cérébral effectué le 19 mars était inutile et que l'absence d'anomalie du scanner dorso-lombaire réalisé le 20 mars ne pouvait conduire à confirmer une origine ischémique dès lors qu'un hématome lombaire n'est pas visible au scanner en raison de l'hyperdensité du sang concentré dans le canal rachidien se confondant ainsi avec la densité de l'os. Les courriers des médecins, ayant pris en charge Mme L..., dont les conclusions discutées dans cadre de l'expertise sont fondées sur la normalité du scanner dorso-lombaire, ainsi que les termes généraux du courrier de l'ONIAM refusant de se substituer à l'assureur du centre hospitalier de Bernay, ne sont pas de nature à remettre en cause le faisceau d'indices concordants ayant conduit les experts à retenir l'hématome intrarachidien comme étant à l'origine de la paraplégie de Mme L.... En outre, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Bernay, si la patiente s'était vue implanter une valve aortique en 2004 ainsi que le rappelle l'expertise, il ne résulte pas de l'instruction que le modèle de valve qu'elle portait contre-indiquait la réalisation de l'IRM qui aurait permis de confirmer le diagnostic d'hématome et de procéder à son évacuation en urgence dès le 18 mars 2008. Par suite, le centre hospitalier de Bernay a commis des manquements fautifs dans la prise en charge de Mme L... de nature à engager sa responsabilité.

Sur la perte de chance :

5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au risque de séquelles liées à l'hématome intrarachidien y compris en cas de prise en charge optimale, les fautes du centre hospitalier de Bernay dans la prise en charge de Mme L... sont seulement à l'origine d'une perte de chance pour elle d'éviter la paraplégie qu'il y a lieu de fixer, conformément aux conclusions de l'expertise, à 50 %.

Sur les préjudices de Mme P... B... épouse L... :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme L..., dont le décès est survenu le 27 mars 2019, doit être regardé comme consolidé à la date du 26 novembre 2010.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

S'agissant des dépenses de santé :

8. Il résulte de l'instruction que la paraplégie de Mme L... a généré des frais médicaux, restés à sa charge, d'un montant total non contesté de 880,53 euros correspondant à l'achat d'un fauteuil de douche, d'un coussin adapté et d'une patte compresseur de fauteuil roulant. Il y a dès lors lieu, d'octroyer à ce titre à ses ayants droit la somme de 440,26 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant des frais divers :

9. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme L... a rendu nécessaire l'engagement de dépenses d'aménagement de son véhicule à hauteur de 5 802,50 euros, d'aménagement intérieur et extérieur de son logement à hauteur des sommes respectives de 3 413.98 euros et de 1 529,75 euros, et de remplacement de la porte d'entrée de 1 262,60 euros, soit la somme totale de 12 008,33 euros. Il y a dès lors lieu, d'octroyer à ce titre aux ayants droit de Mme L... la somme de 6 004,41 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

10. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.

11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale que l'état de Mme L... a nécessité, entre son retour à domicile, le 24 septembre 2008, et la date de consolidation de son état de santé, le 26 novembre 2010 une aide non spécialisée d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante de 7 heures par jour et l'assistance d'une infirmière 2 heures par jour, soit 769 jours après déduction de ses périodes d'hospitalisation d'une durée totale de 25 jours, du 1er au 4 novembre 2008 et du 27 mai 2009 au 16 juin 2009. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base de 868 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme L... nécessitait l'assistance permanente d'une tierce personne 24 heures sur 24, ce besoin d'assistance permanente par un tiers ne pouvant être caractérisé par le certificat médical produit à l'instance rédigé en des termes généraux, ni par le seul fait que les experts ont retenu la mise en place d'une télésurveillance ou d'une téléalarme en dehors des heures d'assistance.

12. D'une part, compte tenu des besoins d'assistance par une infirmière de 2 heures par jour, qu'il y a lieu en l'espèce d'évaluer sur la base d'un montant moyen de 18 euros par heure, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme L... a perçu des prestations destinées à financer une aide humaine durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'assistance par une tierce personne spécialisée subi par Mme L... en allouant à ce titre à ses ayants droit une indemnité de 15 624 euros au regard du taux de perte de chance de 50 %.

13. D'autre part, compte des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée de 7 heures par jour, qu'il y a lieu en l'espèce d'évaluer sur la base d'un montant moyen de 13 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur cette période, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme L... a perçu sur cette période des prestations destinées à financer une aide humaine durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'assistance par une tierce personne non spécialisée subi par Mme L... en allouant à ce titre à ses ayants droit une indemnité de 34 494 euros au regard du taux de perte de chance de 50 %.

14. Il résulte de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Mme L... s'élèvent à la somme de 56 562,67 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

S'agissant des dépenses de santé après consolidation :

15. Il résulte de l'instruction que les requérants ne justifient l'engagement de frais médicaux restés à la charge de Mme J... après la consolidation de son état de santé et jusqu'à son décès, portant sur l'acquisition d'un fauteuil roulant et de son entretien, seulement à hauteur de la somme de 1 448,34 euros, sans qu'il y ait lieu d'indemniser le coût de renouvellement de ce matériel dont il n'est pas justifié. Il y a dès lors lieu, d'octroyer en allouant à ce titre à ses ayants droit la somme de 724,17 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant des frais divers :

16. Il résulte de l'instruction que Mme L... a engagé des frais de reproduction de son dossier médical à hauteur de la somme non contestée de 147,59 euros. En outre, elle a supporté des frais de 862,35 euros pour se rendre à l'expertise du 5 juin 2015, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient fait l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par les organismes sociaux. Il y a dès lors lieu, d'octroyer à ce titre à ses ayants droit la somme de 504,97 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

17. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale que l'état de Mme L... a nécessité à partir de la date de consolidation de son état de santé, le 26 novembre 2010, et jusqu'à son entrée le 9 janvier 2018 en établissement d'hébergement pour personnes handicapées dépendantes (EHPAD), une aide non spécialisée d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante de 7 heures par jour et l'assistance d'une infirmière 2 heures par jour, soit 2 602 jours, qu'il y a lieu de porter à 2 937 pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit précédemment. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme L... nécessitait l'assistance permanente d'une tierce personne, ce besoin d'assistance permanente par un tiers ne pouvant être caractérisé par le certificat médical produit à l'instance rédigé en des termes généraux, ni par le seul fait que les experts ont retenu la mise en place d'une télésurveillance ou d'une téléalarme en dehors des heures d'assistance.

18. D'une part, compte tenu des besoins d'assistance par une infirmière de 2 heures par jour postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé, qu'il y a lieu en l'espèce d'évaluer sur la base d'un montant moyen de 18 euros par heure, il sera fait une juste appréciation des frais d'assistance par une tierce personne spécialisée subi par Mme L... en allouant à ses ayants droits la somme de 52 866 euros au regard du taux de perte de chance de 50 %.

19. D'autre part, compte tenu des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée de 7 heures par jour postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé, qu'il y a lieu en l'espèce d'évaluer sur la base d'un montant moyen de 13 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur cette période, il sera fait une juste appréciation des frais d'assistance par une tierce personne non spécialisée subi par Mme L... en allouant à ses ayants droits la somme de 133 633,50 au regard du taux de perte de chance de 50 %.

20. En second lieu, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

21. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

22. Il résulte de l'instruction que Mme L... a perçu à partir du 31 août 2016 jusqu'à son décès intervenu le 27 mars 2019 l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile versée par le département de l'Eure d'un montant total mensuel de 1 805,89 euros par mois. Dès lors que le montant cumulé de cette prestation et de l'indemnisation qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Bernay n'excède pas le montant total des frais d'assistance, il n'y a pas lieu de déduire de l'indemnisation octroyée les sommes perçues par Mme L... au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

S'agissant des frais de séjour en établissement d'hébergement pour personnes handicapées dépendantes :

23. Les requérants sollicitent l'indemnisation des frais de séjour de Mme L... en EHPAD pour la période courant du 9 janvier 2018 jusqu'à son décès survenu le 27 mars 2019. Toutefois, alors que l'état de santé de Mme L... était consolidé depuis le 26 novembre 2010, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé se soit dégradé du fait de sa paraplégie et aurait nécessité pour ce motif son placement en EHPAD à l'âge de 85 ans, intervenu en même temps que celui de son mari. Par suite, le lien de causalité entre la paraplégie de Mme L... et son placement en EHPAD ne revêt pas un caractère direct et certain. La demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée.

24. Il résulte de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux permanents subis par Mme L... s'élèvent à la somme de 187 728,64 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

25. Il résulte du rapport d'expertise médicale que Mme L... a subi en lien avec la faute du centre hospitalier, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant ses périodes d'hospitalisation du 18 mars au 24 septembre 2008, du 1er novembre au 4 novembre 2008, et du 27 mai au 16 juin 2009, soit 216 jours au total, puis de 75 % en dehors de ses périodes d'hospitalisation jusqu'à la consolidation de son état de santé fixée au 26 novembre 2010, soit 769 jours. En se fondant sur les périodes et cotations ainsi retenues par l'expertise et sur un montant de 13,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total et de 10 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de 75 %, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme L... en allouant à ce titre à ses ayants droit, après application du coefficient de perte de chance de 50 %, une indemnité de 5 303 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

26. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme L... ont été évaluées par l'expertise à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ses ayants droit, après application du coefficient de perte de chance de 50 %, une indemnité de 6 500 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

27. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme J... a été évaluée par l'expertise à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ses ayants droit, après application du coefficient de perte de chance de 50 %, une indemnité de 7 500 euros.

28. Il résulte de ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux temporaires subis par Mme L... s'élèvent à la somme de 19 303 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

29. Il résulte de l'instruction que Mme L... a conservé, en lien avec la faute du centre hospitalier, et jusqu'à son décès une paraplégie sensitivo-motrice complète de niveau T1 nécessitant une sonde urinaire à demeure et lui ayant faire perdre la majeure partie de son autonomie, l'expertise médicale ayant évalué son déficit fonctionnel permanent à 75 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre à ses ayants droit, après application du coefficient de perte de chance de 50 %, une indemnité de 65 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

30. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique permanent subi par Mme J... a été évaluée par l'expertise à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ses ayants droit, après application du coefficient de perte de chance de 50 %, une indemnité de 8 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

31. Pour demander une indemnité au titre du préjudice d'agrément, que le rapport d'expertise qualifie de " majeur " sans plus de précisions, les requérants se bornent à faire valoir que Mme L... aimait jardiner et voyager et qu'elle s'occupait régulièrement de ses petits-enfants. Toutefois, dès lors que ces conséquences du dommage sont au nombre des limitations de ses fonctions physiologiques et pertes de qualité de vie et troubles dans ses conditions d'existence qui ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

S'agissant du préjudice sexuel :

32. Il résulte du rapport d'expertise médicale que Mme L... a conservé en lien avec la faute du centre hospitalier, et jusqu'à son décès un préjudice sexuel complet. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ses ayants droit, après application du coefficient de perte de chance de 50 %, une indemnité de 1 000 euros.

33. Il résulte de ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux permanents subis par Mme L... s'élèvent à la somme de 74 000 euros.

34. Il résulte de tout ce qui précède que les ayants droit de Mme L... sont fondés à être indemnisés des préjudices personnels subis par cette dernière à hauteur de la somme totale de 337 594,31 euros.

Sur les préjudices des victimes indirectes :

En ce qui concerne les préjudices de M. E... L... ;

S'agissant des frais d'obsèques et du préjudice économique :

35. Les ayants droit de M. E... L... sollicitent l'indemnisation des frais d'obsèques de Mme L... ainsi que l'indemnisation du préjudice économique résultant de son décès. Toutefois, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, il ne résulte pas de l'instruction que le décès de Mme L..., survenu le 27 mars 2019, dans sa 87ème année, trouverait sa cause directe et certaine dans la paraplégie dont elle était alors atteinte depuis plus de dix ans. Les demandes présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

S'agissant du préjudice d'accompagnement :

36. Si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu'ils subissent de ce fait. La famille de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d'un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d'existence ayant résulté de l'obligation qu'il a eue d'apporter une aide à la victime.

37. Il n'est pas contesté que les conditions d'existence quotidienne de l'époux de Mme L... ont été bouleversées pendant de nombreuses années jusqu'au décès de Mme J... et qu'il a dû lui apporter une aide quotidienne en raison des séquelles du fait dommageable et de la nature du handicap dont elle était atteinte. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en lien avec la faute du centre hospitalier, subis par l'époux de Mme L..., en le fixant, après application du coefficient de perte de chance de 50 %, à la somme de 5 000 euros.

S'agissant du préjudice d'affection :

38. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection, en lien avec la faute du centre hospitalier, subi par l'époux de Mme L..., en le fixant, après application du coefficient de perte de chance de 50 %, à la somme de 5 000 euros.

39. Il résulte de tout ce qui précède que les ayants droit de M. E... L... sont fondés à être indemnisés des préjudices personnels subis par ce dernier à hauteur de la somme totale de 10 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices des enfants, conjoints des enfants, et petits enfants de Mme L... :

40. En premier lieu, si les enfants, les conjoints de ses enfants et les petits-enfants de Mme L... font valoir qu'ils se sont relayés pour assurer une présence constante auprès d'elle notamment pendant les périodes d'hospitalisation et que l'organisation de leur vie a en conséquence été bouleversée, ces derniers, qui ne partageaient pas une communauté de vie avec Mme L..., ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité des troubles dans les conditions d'existence qu'ils invoquent. Leur demande présentée à ce titre ne peut en conséquence qu'être rejetée.

41. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection, en lien avec la faute du centre hospitalier, subis par les cinq enfants de Mme L... en leur octroyant à chacun, après application du coefficient de perte de chance de 50 %, la somme de 2 000 euros. En revanche, en l'absence d'élément particulier permettant de caractériser l'atteinte morale qu'ils allèguent, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de prise en charge médicale de Mme J... ainsi que les séquelles du dommage qu'elle a conservées jusqu'à son décès aient été à l'origine d'un préjudice d'affection pour les conjoints de ses enfants ainsi que ses petits-enfants. Ils ne sont dès lors pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.

42. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande et qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bernay à verser à la succession de Mme P... B... épouse L... la somme totale de 337 594,31 euros et à la succession de M. E... L..., la somme de 10 000 euros.

Sur les intérêts :

43. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que les sommes qui leur sont allouées portent intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.

Sur l'appel en déclaration de jugement commun :

44. La société Axa IARD et l'ONIAM ont été appelés en la cause et y ont présenté leurs observations et conclusions. De même, la mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie, à laquelle était affiliée Mme L..., a été appelée en la cause en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Le présent arrêt leur est donc opposable, sans qu'il soit besoin de le leur déclarer commun.

Sur les frais liés au litige :

45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Bernay et la compagnie AXA France Iard demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bernay est condamné à verser à la succession de Mme P... B... épouse L... la somme de 337 594,31 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bernay est condamné à verser à la succession de M. E... L... la somme de 10 000 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier de Bernay est condamné à verser à M. H... L... et Mmes M... L... épouse D..., Brigitte L... épouse I..., Françoise L... épouse F..., Florence L... épouse C... la somme de 2000 euros chacun.

Article 5 : Le centre hospitalier de Bernay versera aux requérants une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. H... L... qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Bernay, à la compagnie AXA France Iard, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°21DA02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02569
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;21da02569 ?
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