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06/11/2024 | FRANCE | N°24DA00211

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 06 novembre 2024, 24DA00211


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2400239 du 23 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 1er février 2024,

le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de rejeter la demande pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2400239 du 23 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 18 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu que M. C... n'était pas connu sous l'alias de A... B..., alors que leur identité commune ressort d'un relevé d'empreintes digitales ;

- dès lors qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. A... B..., il s'agit de la même personne ; par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en l'absence d'une telle mesure prise à l'encontre de M. C..., l'intéressé ne pouvait être assigné à résidence ;

- pour les motifs exposés dans ses écritures produites en première instance, les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C..., ressortissant algérien né le 30 mars 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au motif qu'il est connu sous l'alias de M. B... A... né le 2 février 2004 à l'encontre duquel une obligation de quitter le territoire français sans délai a été adoptée. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance qu'au regard des pièces du dossier, M. C... ne pouvant être regardé comme également connu sous l'identité de B... A..., l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de ce dernier, ne pouvait légalement fonder la décision d'assignation à résidence de M. C....

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

4. Il ressort des pièces produites au dossier par le préfet de la Seine-Maritime que les résultats d'une consultation décadactylaire réalisée le 17 janvier 2024 dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales ont permis d'établir que M. F... C... est connu sous l'identité de M. A... B..., né le 2 février 2004. En l'absence de toute contestation sur ce point de la part de l'intimé, qui n'a produit aucune observation, M. C... et M. B... A... doivent être regardés comme une seule et même personne. Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 12 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime, M. B... A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure pouvait servir de fondement légal à l'assignation à résidence concernant la personne s'étant présentée sous l'identité de M. C..., dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français.

5. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. B... A... se présentant sous l'identité de M. F... C..., au motif qu'il ne s'agirait pas d'une seule et même personne.

6. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. C... alias A... B... devant le tribunal administratif de Rouen.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme E... D..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions telles que les mesures d'assignation à résidence. Par suite, et alors qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve que les délégants n'étaient pas empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise aux visas des articles L. 731-1 et L.732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions dans lesquelles un étranger peut être assigné à résidence. Elle expose par ailleurs les motifs justifiant le prononcé de cette mesure, notamment la circonstance que l'intéressé, connu sous une autre identité, ne détient aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français et est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol. La décision fixe également la durée et les conditions d'exécution de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. A... alias C... faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai pour n'être détenteur d'aucun titre l'autorisant à séjourner régulièrement en France, il peut être assigné à résidence. S'il soutient que cette mesure le prive de toute liberté d'aller et venir et en particulier qu'elle l'empêcherait d'assister son épouse enceinte notamment pour l'accompagner chez le médecin de même que pour conduire son enfant âgé de dix mois chez le pédiatre, les modalités d'exécution de cette mesure, en l'occurrence une obligation de présentation tous les mardis et vendredis dans les locaux du commissariat de police d'Elbeuf à 15 h 30 ne peuvent être regardées comme disproportionnées au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 janvier 2024.

13. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2400239 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 24DA00211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00211
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;24da00211 ?
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