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06/11/2024 | FRANCE | N°24DA00068

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 06 novembre 2024, 24DA00068


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2303169 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens

a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistré le 11 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2303169 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 11 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Sidibe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " entrepreneur créateur d'emploi " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il écarte, d'une part, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation par le préfet, qu'il n'a pas soulevé, et, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 alors qu'il n'a invoqué que le pouvoir de régularisation du préfet ;

- la décision de refus de séjour au titre de la vie privée et familiale est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et que ses deux enfants y sont scolarisées depuis trois ans, remplissant les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour en qualité de salarié méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le préfet a omis d'examiner sa situation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour comme salarié ou entrepreneur ;

- le préfet s'est estimé à tort dépourvu du pouvoir de régulariser sa situation ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de titre est lui-même entaché ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même entachée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les observations de Me Sidibe, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 16 août 1973, soutient être entré sur le territoire français pour la dernière fois en décembre 2013. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant état de sa vie privée et familiale et de son activité professionnelle sur le territoire français. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation présentée par M. B... après avoir écarté l'ensemble des moyens dont il estimait être saisi. Dans ces conditions, la circonstance, alléguée par le requérant, que les premiers juges se soient prononcés sur deux moyens non soulevés dans sa demande n'est pas de nature à entacher leur jugement d'une irrégularité. Au demeurant, et contrairement à ce qu'il soutient, M. B... a invoqué à plusieurs reprises, dans sa demande d'annulation, la circulaire du 28 novembre 2012 dont il indiquait remplir les conditions pour l'octroi d'une admission exceptionnelle au séjour, de sorte que le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de ses écritures en rappelant dans le jugement attaqué que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte aucune ligne directrice opposable à l'administration.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. D'une part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, si M. B... fait état de l'ancienneté de son activité professionnelle en France, où il indique avoir résidé à compter de 1995, il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné vivre en Tunisie à tout le moins entre 2008 et 2013. Pour justifier de sa situation professionnelle depuis son retour sur le territoire français comme employé polyvalent dans une société de restauration rapide, il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper, à compter d'avril 2015, un emploi de serveur, de sa détention de parts sociales dans une société de restauration rapide, créée en mai 2018 et dont il a assuré la gérance, et d'un contrat à durée indéterminée aux termes duquel cette société l'emploie à temps complet comme employé polyvalent depuis octobre 2018. Toutefois, il ne produit que des bulletins de paie, mentionnant des revenus variables, de janvier à août 2014, d'avril à décembre 2015, de juin 2017, de janvier 2018 à septembre 2018, de janvier à septembre 2019, de janvier à décembre 2020, et depuis janvier 2022. Dans ces conditions, eu égard au niveau de qualification des emplois occupés par M. B... et à la circonstance qu'il justifie d'une durée de travail continue d'un an et demi seulement à la date de l'arrêté contesté, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans l'exercice de son pourvoir de régularisation, de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié.

6. D'autre part, si M. B... soutient être entré pour la première fois sur le territoire français en 1995, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il est retourné en Tunisie en 2008 et n'est revenu en France qu'en 2013, et y a résidé en situation irrégulière après l'expiration de son visa de court séjour. L'activité professionnelle qu'il indique exercer dans le secteur de la restauration rapide ne suffit pas à justifier d'une insertion professionnelle stable en France. Il n'est pas établi que M. B... est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, où il est retourné vivre entre 2008 et 2013 au moins, et où il s'est marié et a eu ses deux filles nées en 2006 et 2012. Son épouse et ses filles, ressortissantes tunisiennes en situation irrégulière, ne l'ont rejoint en France qu'au cours de l'année 2020. M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 septembre 2021. Si le requérant fait état de la scolarisation de ses enfants, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elles poursuivent leurs études en Tunisie où elles étaient scolarisées avant leur entrée irrégulière sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Somme n'a pas commis non plus d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales que le ministre a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de cette circulaire ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. B... ne saurait utilement contester l'arrêté litigieux au motif qu'il remplirait les conditions envisagées dans cette circulaire pour une régularisation.

8. En troisième lieu, la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article R. 421-8 du même code : " L'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. / L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence ".

10. D'une part, M. B..., qui se prévaut de sa demande de titre de séjour du 28 février 2023 dans laquelle il sollicite à titre subsidiaire la délivrance d'une carte de séjour comme " investisseur et créateur d'emploi ", soutient que le préfet de la Somme a omis d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a considéré que M. B... ne pouvait prétendre obtenir un titre de séjour en qualité d'entrepreneur ou de membre d'une profession libérale dans la mesure où il réside irrégulièrement sur le territoire français. Le moyen tiré d'une erreur de droit sur ce point doit donc être écarté.

11. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme se serait cru, à tort, dépourvu du pouvoir de régulariser sa situation, notamment au regard des dispositions précitées de l'article L. 421-5. Eu égard aux éléments produits au dossier se rapportant à l'entreprise de M. B..., qui ne justifie pas de sa viabilité économique, il n'est pas démontré que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'entrepreneur.

12. Enfin, M. B... reproche au préfet de la Somme d'avoir commis une erreur de fait en omettant de tenir compte dans son appréciation de ce qu'il est l'unique propriétaire de l'entreprise dans laquelle il travaille. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers, ainsi qu'il a été dit, que la décision lui refusant un titre de séjour comme entrepreneur est fondée sur la circonstance qu'il ne justifie d'aucune situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que M. B... ne conteste pas ce motif de refus et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de produire son entier dossier de demande de titre de séjour, l'erreur de fait qu'il dénonce est sans conséquence sur le refus de séjour contesté.

13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, qu'il n'est fait état d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays, ainsi qu'à la scolarisation de ses filles, et que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 septembre 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B..., la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas démontré que les filles de M. B... nées en 2006 et 2012 en Tunisie ne pourraient pas retourner dans le pays d'origine de la famille avec leurs parents, ni qu'elles ne pourraient y poursuivre leurs études alors qu'elles y ont été scolarisées avant leur arrivée en France en 2020. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, M. B... n'établit pas que la décision lui refusant le droit au séjour serait illégale. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir de la prétendue illégalité de ce refus de séjour pour soutenir que, par voie d'exception, la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale.

16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à écarter les moyens soulevés contre le refus de séjour, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

17. En troisième lieu, M. B... n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir de la prétendue illégalité de cette mesure d'éloignement pour soutenir que, par voie d'exception, la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale.

18. En dernier lieu, M. B..., de nationalité tunisienne, ne fait état d'aucune circonstance laissant supposer un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie ou un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00068
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SIDIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;24da00068 ?
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