Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :
- d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'" étudiant " ou, à défaut, au titre de la " vie privée et familiale " ;
- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103631 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 avril 2021, enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder à un réexamen de la demande de M. B..., mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2023 en ses articles 1 à 3 ;
2°) de statuer sur les autres moyens de légalité invoqués par M. B... en première instance.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision du 14 avril 2021 n'est pas fondé et ne pouvait être accueilli par le tribunal ;
- il appartient à la cour de statuer sur les moyens de légalité invoqués par M. B... en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Emilie Dewaele, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 14 avril 2021 dans la mesure où cette décision ne comporte pas la signature de son auteur et où le préfet du Nord ne démontre pas l'existence d'un dispositif sécurisé de signature électronique, conformément aux prescriptions de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
- il renvoie à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2024.
A la demande de la cour, en application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, M. A... B..., représenté par Me Emilie Dewaele, a produit une pièce le 1er octobre 2024.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 2 février 2000 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 18 juillet 2016. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 29 avril 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 septembre 2020. Par un courrier du 13 octobre 2020, reçu par le préfet du Nord le 16 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" étudiant " ou, à défaut, au titre de la " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet étant née quatre mois après le dépôt de sa demande, il a sollicité, le 18 février 2021, la communication des motifs de cette décision implicite de refus. Par un courriel du 14 avril 2021, l'administration, faisant suite au seul courrier de M. B... du 13 octobre 2020, a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, le préfet du Nord demande l'annulation du jugement n° 2103631 du 14 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B..., annulé sa décision du 14 avril 2021, lui a enjoint, sous astreinte, de réexaminer la demande de M. B..., et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif de Lille :
2. Pour annuler la décision du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence de son auteur, en l'absence de signature de la décision.
3. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ... ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2021 émane d'une boîte de messagerie professionnelle référencée " pref-correspondances-etrangers@nord.gouv.fr " et est endossée par " Amélie Boucart, rédactrice juridique, bureau du contentieux des étrangers - section de l'actualité juridique, direction de l'immigration et de l'intégration, préfet du Nord ". Par un arrêté du 22 décembre 2020, publié le même jour au recueil spécial n° 333 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Boucart, secrétaire administrative de classe normale, uniquement pour les décisions relevant de l'article 1er alinéa 36, soit les " correspondances et messages électroniques, à caractère décisoire ou non, adressés aux avocats et auxiliaires de justice, notamment les refus d'enregistrement de demande de titres et les refus d'abrogation ". Cette délégation inclut tous les actes à caractère décisoire, pourvu qu'ils soient adressés aux avocats et assimilés, et n'exclut pas les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du courriel du 14 avril 2021.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel à l'encontre de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B... en première instance et en appel :
S'agissant des moyens invoqués en première instance :
6. Il appartient au justiciable qui demande l'annulation d'une décision administrative, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que ce justiciable se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.
7. Il résulte du mémoire en défense présenté en appel par M. B... que celui-ci a déclaré reprendre les moyens déjà invoqués en première instance, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, ni joindre à son mémoire une copie des écritures de première instance qui contenaient ces précisions. Par suite, la cour n'est pas mise à même d'examiner les moyens développés par l'intéressé en première instance.
S'agissant du nouveau moyen invoqué en appel :
8. M. B... doit être regardé comme invoquant le vice de forme dont serait entachée la décision attaquée du fait de l'absence de signature de son auteur et de l'inexistence d'un dispositif sécurisé de signature électronique.
9. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines (...) ; / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; / 4° Les visas délivrés aux étrangers. ". Aux termes de l'article L. 212-3 de ce code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2021 portant refus de titre de séjour a été notifiée au conseil de M. B... par courriel, par le truchement d'une boîte de messagerie fonctionnelle générique émanant de la préfecture du Nord, ainsi que cela ressort du suffixe de l'adresse de messagerie utilisée. Cette décision, qui n'a, en particulier, pas été notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, n'est pas au nombre des décisions dispensées de la signature de leur auteur en vertu de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Si la décision attaquée mentionne l'identité, la qualité et le service de rattachement de son auteur, elle n'est pas signée, ni de manière manuscrite, ni de manière électronique. M. B..., qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que cette décision, qui a été prise en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'un vice de forme et doit être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 14 avril 2021, lui a enjoint, sous astreinte, de procéder au réexamen de la demande de M. B... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Sous réserve que Me Emilie Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à ce conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Emilie Dewaele, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Emilie Dewaele et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA02333 2