Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2303762 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B..., représenté par Me Nouvian, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens ;
3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 3 octobre 2023 ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un examen particulier et approfondi de sa situation individuelle, ce dont il ne saurait être privé au seul motif que les documents d'état-civil et d'identité ont été regardés comme étant dépourvus de garantie d'authenticité ;
- la préfète de l'Oise a méconnu les articles 47 du code civil et L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, pour conclure que ni son identité ni sa nationalité n'étaient établies, elle a renversé la présomption de validité des actes d'état-civil qu'il a présentés sans saisir les autorités maliennes à fin de vérification, que les analyses effectuées par la police aux frontières n'étaient pas suffisantes pour renverser cette présomption et qu'il n'a pas été procédé à un examen individuel et global de sa situation ;
- elle a méconnu les articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions légales pour prétendre à la délivrance des titres de séjour considérés ; en effet, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur ; il justifie d'une inscription dans une préparation du certificat d'aptitude professionnelle en cuisine ; la structure qui l'héberge a attesté de sa bonne insertion ; il n'a pas conservé d'attaches particulières dans son pays d'origine ;
- elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifie de deux années de présence en France, qu'il est engagé dans un parcours de formation et que son intégration sociale est positive.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... déclare être né le 4 janvier 2005, être de nationalité malienne et être entré sur le territoire le 3 avril 2021. Il a alors été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val d'Oise puis du département de l'Oise. Le 5 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 13 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué et notamment de son point 7 que le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il a écarté ce moyen comme inopérant sans examiner les arguments soulevés par M. B... relatifs à sa situation personnelle tenant à sa prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de 16 ans, à son absence de liens avec son pays d'origine, au caractère réel et sérieux de la formation qu'il poursuit et à son insertion dans la société française est, quant à elle, sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé, le cas échéant, cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant. Le moyen soulevé par M. B... doit par suite être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
5. D'une part, ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, à l'appui de laquelle l'étranger doit notamment présenter des justificatifs de son état-civil et de sa nationalité et que les vérifications que le préfet a ordonnées permettent d'établir que ces documents sont irréguliers, falsifiés ou inexacts, cette autorité peut régulièrement rejeter la demande de titre de séjour dont il est saisi au seul motif que l'identité et la nationalité de l'étranger ne sont pas établies, sans qu'il lui soit nécessaire d'examiner en outre la situation de l'intéressé au regard des dispositions invoquées à l'appui de sa demande.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° 1864 du 17 août 2020, un acte de naissance n° 218/Reg5 du 19 août 2020, une carte d'identité consulaire n° 000744/CG/22 délivrée le 8 février 2022 et un passeport n° AA0661806 délivré le 22 février 2022. La préfète de l'Oise a soumis ces documents aux services de la police aux frontières. Par des avis du 23 mai 2023, ceux-ci ont estimé que le jugement supplétif était falsifié dès lors que les tampons humides de l'officier d'état-civil et du greffier en chef du tribunal de grande instance comportent des fautes d'orthographe, la préfète relevant en outre dans l'arrêté attaqué que la devise du pays figurant en entête de ce document comporte une erreur. La police aux frontières a conclu également que l'acte de naissance était falsifié lui-aussi dès lors que les tampons humides comportent les mêmes fautes d'orthographe et que certaines rubriques dont le renseignement est obligatoire ne sont pas complétées. Elle a relevé que la carte consulaire a été délivrée au vu de l'acte de naissance précité. Si elle n'a par contre relevé aucune anomalie sur le passeport, elle a souligné qu'il est permis de s'interroger sur les conditions d'obtention de ce document de voyage compte tenu des documents d'état-civil falsifiés sur le fondement desquels il a été délivré.
8. Compte tenu des anomalies grossières dont ils sont entachés, la préfète de l'Oise était fondée à retenir que le jugement supplétif et l'acte de naissance produits par M. B... au soutien de sa demande de titre de séjour étaient dépourvus de force probante. A cet égard, la préfète pouvait porter cette appréciation sans qu'elle soit tenue de saisir préalablement les autorités maliennes à fin de vérification. En effet, contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger se bornent à prévoir, lorsque les autorités d'un pays étranger sont saisies aux fins de procéder à des vérifications sur un acte d'état-civil qu'elles ont émis, une dérogation aux dispositions de droit commun relatives à l'intervention des décisions implicites. Elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de procéder à cette saisine, dans tous les cas où surviendrait un doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un tel acte. Par ailleurs, le passeport et la carte d'identité consulaire dont se prévaut également M. B..., dès lors qu'ils ne constituent pas des actes d'état-civil et qu'ils ont été délivrés sur le fondement des documents d'état-civil falsifiés précités, ne sont à eux-seuls pas davantage de nature à justifier de son identité. Dans ces conditions, quand bien même M. B... avait précédemment été confié, sous l'identité dont il se prévaut, aux services de l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise puis de l'Oise par l'autorité judiciaire, dont l'appréciation ne liait pas l'autorité préfectorale, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 4 que la préfète de l'Oise a pu considérer que la force probante des documents d'état-civil présentés par M. B... et les autres circonstances du dossier n'étaient pas suffisantes pour tenir l'identité et la nationalité qu'il allègue pour établies et qu'elle a pu rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif qu'elle était frauduleuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 du code civil et de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement L. 111-6, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
10. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la préfète a refusé le titre de séjour sollicité par M. B... au seul motif que ni l'identité, ni la nationalité de l'intéressé n'était établie et que sa demande présentait un caractère frauduleux. Il n'était ainsi pas nécessaire pour cette autorité de se livrer, en tenant compte des autres éléments qui la caractérisaient, à une appréciation de la situation de l'appelant au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du même code qu'il n'avait même pas invoquées à l'appui de sa demande. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés en tant qu'ils sont inopérants.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'à peine plus de deux ans et demi de présence en France. Il y est célibataire, sans charge de famille et sans aucune attache familiale. En outre, malgré sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et l'accompagnement dont il a bénéficié depuis son arrivée en France, il n'a validé aucune formation ni obtenu aucun diplôme et son parcours n'offre pas de garantie suffisante d'une insertion réussie à la société française. Dans le même temps, il ressort des pièces du dossier qu'il ne serait pas isolé en cas de retour au Mali où il dispose au moins toujours de sa mère et d'un frère et il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté litigieux, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 de la préfète de l'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreintes ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Nouvian.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA00246