La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2024 | FRANCE | N°23DA01565

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 23 octobre 2024, 23DA01565


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... B... épouse A... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de leur délivrer l'autorisation d'exploiter un ensemble de parcelles, situées sur le territoire des communes de Bazuel, du Cateau-Cambrésis, du Pommereuil et d'Ors (Nord), représentant une surface totale de 12 ha 28 a 30 ca, ensemble la déci

sion implicite de rejet de leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2101628 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... épouse A... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de leur délivrer l'autorisation d'exploiter un ensemble de parcelles, situées sur le territoire des communes de Bazuel, du Cateau-Cambrésis, du Pommereuil et d'Ors (Nord), représentant une surface totale de 12 ha 28 a 30 ca, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2101628 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire le versement à l'EARL ASM d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A... et l'EARL A..., représentées par la SCP C. Pinchon - S. Cacheux - A Berthelot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de leur délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... et à l'EARL A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le refus d'autorisation d'exploiter attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il est fondé sur un motif non prévu par l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- les critères de départage prévus par l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord-Pas-de-Calais, sur le fondement desquels a été pris l'arrêté attaqué, sont illégaux dès lors qu'ils sont définis en référence aux critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération prévus à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime alors que ceux-ci doivent en principe servir uniquement à la définition de l'ordre des priorités ;

- le préfet a entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, les motifs qu'il a retenus pour départager leur demande et la situation du preneur en place ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles et, d'autre part, il n'est pas établi que la reprise des parcelles en litige entraînerait le démantèlement d'îlots de cultures homogènes, ces parcelles étant en outre situées à seulement quelques kilomètres du siège de l'exploitation de l'EARL A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, l'EARL ASM, représentée par Me Bué, conclut au rejet de la requête d'appel de Mme A... et de l'EARL A... et à ce qu'une somme 1 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête d'appel de Mme A... et de l'EARL A....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 20 juillet 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fixant le modèle d'arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

- l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord - Pas-de-Calais ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 mars 2020, Mme E... B... épouse A... a déposé, au nom de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) A... dans laquelle elle est associée avec son époux, une demande d'autorisation d'exploiter portant sur un ensemble de parcelles dont elle est propriétaire, situées sur le territoire des communes de Bazuel, du Cateau-Cambrésis, du Pommereuil et d'Ors (Nord) et représentant une surface totale de 12 ha 28 a 30 ca. Ces parcelles, données à bail à M. C... D... et Mme F... B... épouse D..., ont été jusqu'alors mises en valeur par l'EARL ASM, preneur en place. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de faire droit à la demande de Mme A... et de l'EARL A.... Par courrier daté du 28 octobre 2020, elles ont formé un recours gracieux auquel aucune suite n'a été réservée. Elles relèvent appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative (...) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 de ce code : " (...) III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / (...) / Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte (...) ". Par ailleurs, l'arrêté du 20 juillet 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a fixé un modèle d'arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles qui prévoit, en son article 3, qu'" en cas de demandes dans un même rang de priorité, l'autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, il a été prévu des critères ou des pondérations complémentaires permettant de départager les demandes entre elles et de dégager celles qui seront plus prioritaires ".

3. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord - Pas-de-Calais fixe, à son article 3, l'ordre des priorités suivants : " Conformément à l'article L. 312-1 III, les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / - la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / - l'intérêt économique et environnemental de l'opération, selon les critères définis ci-dessous. / (...) / Rang 3 : / - Installation au-delà du seuil de 60 ha/UMO [unité de main d'œuvre] après reprise et en deçà du seuil de 90 ha/UMO après reprise ; / - Agrandissement, réunion ou concentration d'exploitations au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et dans la limite de 90 ha/UMO après reprise (...) ". En outre, l'article 5 du même schéma directeur, relatif aux critères d'appréciation dans le même rang de priorité, dispose que : " Pour départager les demandeurs d'un même rang de priorité et en application de l'article L. 312-1 du CRPM, l'autorité administrative pourra utiliser la dimension économique de l'exploitation agricole du demandeur par unité de main d'œuvre définie au point 1 avant l'opération ou l'un des autres critères d'intérêt économique, environnemental ou social définis au point 2 ci-dessous. / Il n'y a aucune hiérarchie entre ces critères, l'autorité administrative justifiera l'utilisation du ou des critères ayant servi à discriminer les demandes entres elles. / (...) / 2) Autres critères d'appréciation de l'intérêt économique, environnemental et social énoncés à l'article L. 312-1 pouvant être pris en compte : / (...) / La structure parcellaire des exploitations concernées : distance entre les parcelles objet de la demande et le siège d'exploitation tel que défini à l'article 1er : / - distance de la parcelle la plus proche (20 km ou plus de 20 km) ; / - intérêt de la demande dans l'aménagement parcellaire de l'exploitation du demandeur (analyse sur plan fourni) (...) ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Lorsque plusieurs de ces demandes relèvent du même ordre de priorité et si le schéma fixe les critères prévus à l'article 3 précité de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 permettant de départager les candidats qui relèveraient d'un même rang, le préfet se doit alors de mettre en œuvre ces critères. Dans ces conditions, le refus d'autorisation pris en application de ces critères doit être regardé comme fondé sur le motif mentionné au 1° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à l'EARL A... la délivrance de l'autorisation d'exploiter qu'elle a sollicitée, le préfet de la région Hauts-de-France a retenu, d'une part, que sa demande et la situation de l'EARL ASM, preneur en place, relèvent du même rang de priorité mais, d'autre part, que l'application des critères de départage prévus dans pareil cas de figure par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord-Pas-de-Calais, notamment celui tiré de la structure parcellaire des exploitations après reprise, conduit à donner la priorité à l'EARL ASM. Ce faisant, et compte tenu des principes qui viennent d'être rappelés, le refus d'autorisation d'exploiter opposé à l'EARL A... doit être regardé comme régulièrement fondé sur le motif mentionné au 1° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré de ce que le préfet de la région Hauts-de-France aurait entaché son arrêté d'erreur de droit en se fondant sur un motif de refus non prévu par les dispositions de cet article doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord-Pas-de-Calais citées au point 3 que les candidats à la reprise et les preneurs en place relevant d'un même rang de priorité peuvent être départagés, soit au regard du critère de la dimension économique de l'exploitation agricole par unité de main d'œuvre avant l'opération apprécié dans les conditions énoncées au point 1) du même article, soit au regard d'un autre critère d'intérêt économique, environnemental ou social. Les critères dont il peut alors être fait application sont définis par le point 2) du même article par référence aux critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération prévus à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Si ces derniers critères doivent être obligatoirement pris en compte pour définir l'ordre des priorités, aucune disposition ni aucun principe ne s'oppose à ce qu'un schéma directeur régional des exploitations agricoles se fonde sur eux pour définir en outre les critères de départage. Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit que les auteurs du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord - Pas-de-Calais ont pu énoncer les critères de départage en se référant aux critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération prévus par l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord - Pas-de-Calais, sur lesquelles le préfet de la région Hauts-de-France s'est fondé pour départager la demande de l'EARL A... et la situation de l'EARL ASM, doit, dès lors, être écarté.

6. En troisième lieu, l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord-Pas-de-Calais, dont les dispositions sont citées au point 3, dispose que les candidats à la reprise et les preneurs en place relevant d'un même rang de priorité peuvent être départagés au regard de la structure parcellaire de leurs exploitations. Le même article précise que ce critère peut notamment être apprécié au regard de la distance de plus ou moins 20 kilomètres entre les parcelles en litige et le siège de l'exploitation considérée ou au regard de l'intérêt de l'opération pour l'aménagement parcellaire de l'exploitation considérée. En l'espèce, en relevant, pour donner la priorité à l'EARL ASM, que les parcelles en litige sont contigües aux surfaces que celle-ci exploite et que leur reprise par l'EARL A... entraînerait le démantèlement de plusieurs îlots de cultures homogènes, le préfet de la région Hauts-de-France s'est borné, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord - Pas-de-Calais, à apprécier l'intérêt de l'opération envisagée pour l'aménagement parcellaire des deux exploitations concernées. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits en défense par l'EARL ASM et par le préfet de la région Hauts-de-France en première instance, que la reprise envisagée par l'EARL A... aurait pour effet de morceler plusieurs compartiments d'un seul tenant jusqu'alors exploités par l'EARL ASM, sans agrandir réciproquement les compartiments exploités par l'EARL A... dont aucun n'est contigu aux parcelles en litige. Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de la région Hauts-de-France a pu considérer, pour donner la priorité à l'EARL ASM, que le projet de reprise de l'EARL A... était de nature à nuire au parcellaire de chacune des deux exploitations concernées. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et l'EARL A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la région Hauts-de-France et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... et l'EARL A... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celles-ci la somme demandée par l'EARL ASM au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de l'EARL A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EARL ASM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... épouse A..., à l'entreprise agricole à responsabilité limitée A..., à l'entreprise agricole à responsabilité ASM et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°23DA01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01565
Date de la décision : 23/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP PINCHON - CACHEUX - BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-23;23da01565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award