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17/10/2024 | FRANCE | N°24DA01280

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 17 octobre 2024, 24DA01280


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite qui a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.



Par un jugement n° 2202627 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B... et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.



Procédure devant la cour :

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Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, le préfet du Nord demande à la cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite qui a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Par un jugement n° 2202627 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B... et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de constater le non-lieu sur la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a statué sur un recours devenu sans objet.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. B... a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 2 juillet 2021. Le tribunal administratif a annulé la décision implicite ayant rejeté cette demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour en janvier 2023 puis un titre de séjour " salarié " en août 2023. Dès lors, à la date du jugement en juillet 2024, la demande de l'intéressé devant le tribunal était devenue sans objet. Ce jugement, qui a statué sur cette demande, doit dès lors être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet en première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

4. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. B... et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2024 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'annulation.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

M. François-Xavier Pin, président assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

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N°24DA01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01280
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24da01280 ?
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