Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite qui a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2202627 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B... et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de constater le non-lieu sur la demande de M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a statué sur un recours devenu sans objet.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. B... a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 2 juillet 2021. Le tribunal administratif a annulé la décision implicite ayant rejeté cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour en janvier 2023 puis un titre de séjour " salarié " en août 2023. Dès lors, à la date du jugement en juillet 2024, la demande de l'intéressé devant le tribunal était devenue sans objet. Ce jugement, qui a statué sur cette demande, doit dès lors être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet en première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
4. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. B... et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. François-Xavier Pin, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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N°24DA01280