Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis à raison d'un bien situé au 425, boulevard de la République à Dunkerque au titre des années 2017 et 2018 et de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002943 et 2006232 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 31 octobre 2023, M. C... et Mme E..., représentés par la SCP Dufour Carlier Courtois, demandent à la cour :
1°) d'annuler partiellement ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis à raison d'un bien situé au 425, boulevard de la République à Dunkerque au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'agissant des revenus de la SCI Solau DK, la somme de 4 158 euros correspondant à une facture du 28 avril 2017 pour l'achat de parquet vinyle et d'une sous-couche vinyle en vue du remplacement du revêtement vétuste du local commercial situé 3 rue Henri Terquem à Dunkerque doit être déduite des recettes de l'année 2017 dès lors que la réalité des travaux est attestée par un constat d'huissier du 11 avril 2023 et que ces travaux correspondent à des travaux de grosses réparation ou d'entretien ;
- à défaut, ces travaux correspondent à des travaux d'amélioration dont la partie afférente aux locaux d'habitation doit être déduite ;
- s'agissant des revenus de la SCI Mell, 3, le montant des factures relatives aux travaux de changement de menuiseries, de pose d'un rideau métallique et de panneaux de bardage en façade, de coffrage, de peinture et de reprise de plafond doit être déduit des recettes afférentes à l'immeuble situé 12 digue des Alliées à Dunkerque dès lors que la SCI Mell 3 a remboursé ce montant à la société La Movida, locataire du local commercial ;
- les cotisations supplémentaires de taxe d'habitation au titre des année 2017 et 2018 calculées sur la base d'un revenu fiscal de référence rectifié partiellement à tort doivent être réduites en conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023 et des mémoires, enregistrés les 3 novembre et 4 décembre 2023, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 12 H 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... et Mme D... E... ont fait l'objet d'un contrôle de leurs déclarations de revenus au titre des années 2015 à 2017 à l'issue duquel l'administration a, par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, procédé notamment à la rectification de revenus fonciers. M. C... et Mme E... ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises en recouvrement le 30 juin 2019. En outre, compte tenu de la rectification de leur revenu fiscal de référence, ils ont également été assujettis à des cotisations supplémentaires au titre de la taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018.
2. Par une décision du 11 février 2020, le service a accueilli partiellement leur réclamation du 30 juillet 2019.
3. M. C... et Mme E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mars 2023 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions restant à leur charge.
Sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de taxe d'habitation :
4. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) ".
5. Par son jugement du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a statué en premier et dernier ressort sur les conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation. Il y a, dès lors, lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions relatives à la taxe d'habitation présentées devant la cour par la requête introduite par M. C... et Mme E... contre ce jugement.
Sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux :
6. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières " sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ". Aux termes de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) ". L'article 28 du même code dispose : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) ".
7. Il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses qui constituent, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées.
En ce qui concerne les revenus de la SCI SOLAU DK :
8. La SCI SOLAU DK, dont M. C... est gérant et associé unique, est propriétaire d'un local commercial situé au 3 rue Henri Terquem à Dunkerque à propos duquel les requérants demandent la déduction des recettes de l'année 2017 de la somme de 4 158 euros correspondant à une facture du 28 avril 2017 relative à l'achat de parquet vinyle et d'une sous-couche vinyle.
9. Toutefois, cette facture dressée au nom de M. C..., et non à celui de la société, ne mentionne pas l'adresse du local commercial mais celle du 16 square des sœurs Blanches à Dunkerque qui correspond, l'immeuble en cause ayant deux accès, à celle de l'appartement situé au-dessus du local commercial et appartenant en propre à M. C.... En outre, cette facture qui indique les matériaux achetés, ne comporte aucune mention permettant d'établir avec précision la nature des travaux en cause.
10. Par ailleurs, si les requérants produisent pour la première fois en appel un constat d'huissier du 11 avril 2023 attestant la présence d'un sol en parquet vinyle dans le local commercial et les exemplaires d'un bon de commande indiquant les travaux envisagés et d'une nouvelle facture au nom de la SCI SOLAU DK, établis par le fournisseur à la demande de M. C..., ces éléments établis plusieurs années après la facture initiale de 2017 ne permettent pas de démontrer que cette dernière correspond à des dépenses exposées pour des travaux réalisés au sein du local commercial alors au demeurant qu'il résulte du constat d'huissier qu'une partie des matériaux aurait servi à la réalisation de travaux dans le hall et la cage d'escalier de l'immeuble.
11. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre sa déductibilité des revenus fonciers de l'année 2017 afférents au local du 3 rue Henri Terquem à Dunkerque.
En ce qui concerne les revenus de la SCI MELL 3 :
12. La SCI MELL 3, dont M. C... est gérant et associé unique, est propriétaire d'un local commercial situé au 12 digue des Alliés à Dunkerque à propos duquel les requérants demandent la déduction des recettes des années 2016 et 2017 du montant de différentes factures correspondant à des travaux réalisés dans ce local.
13. Si les requérants soutiennent que la SCI MELL 3 a remboursé à la SARL La movida un montant de 19 339 euros correspondant à deux factures relatives à l'installation de portes et de menuiseries pour favoriser l'accueil des personnes à mobilité réduite et au remplacement des fenêtres vétustes, ils ne démontrent pas, par la production d'une facture de la SARL Movida qui n'est ni datée, ni signée, la réalité de ce remboursement.
14. En outre, les factures de la société Nord Service Peintures des 21 juin 2016 et 2 août 2016 et celles de la société Carobaie Matériaux en date des 23 février 2016, 14 avril 2016, 13 octobre 2026 et 11 octobre 2017 sont établies au nom de M. C... au 16 square des Sœurs Blanches à Dunkerque, adresse à laquelle l'intéressé est propriétaire en propre d'un appartement.
15. Si M. C... et Mme E... se prévalent d'un constat d'huissier attestant que le local situé au 12 digue des Alliés à Dunkerque dispose d'un rideau métallique et de panneaux extérieurs et que des travaux de peinture ont été réalisés lors du changement de l'enseigne, ces circonstances ne permettent pas d'établir que les factures produites correspondent à des travaux réalisés dans ce local.
16. Par ailleurs, si les requérants produisent une facture de la société Nord Service Peinture adressée à M. C... et à la SCI Mell 3 en date du 11 mai 2016, ce document se borne à faire état de travaux de peinture et ne permet pas d'établir, à lui seul, la nature et la réalité des travaux réalisés.
17. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre la déductibilité de ces dépenses des revenus fonciers des années 2016 et 2017 afférents à l'immeuble situé au 12 digue des Alliés à Dunkerque.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme E... ne sont pas fondés à demander la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande concernant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C... et Mme E... dirigées contre le jugement du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il statue en matière de taxe d'habitation, sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... et Mme E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... E..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administratrice générale de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : Sophie Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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N°23DA00796