Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme D... B... née C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 26 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Daubeuf-la-Campagne (Eure) a approuvé la révision du zonage d'assainissement, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2202117 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Akaba, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Daubeuf-la-Campagne en date du 26 octobre 2021, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Daubeuf-la-Campagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête qu'ils ont présentée en première instance n'était pas tardive et, par suite, irrecevable ;
- ils ont intérêt à agir contre la délibération attaquée dès lors qu'elle leur impose la mise en œuvre d'un dispositif individuel d'assainissement, qu'elle crée ainsi à leur encontre une charge qu'ils devront assumer et qu'elle leur porte de ce fait préjudice ;
- la délibération attaquée n'est, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, pas motivée dès lors qu'elle n'énonce pas les considérations ayant conduit le conseil municipal à retenir le projet n° 2 parmi ceux qui avaient été proposés par l'étude technique préalablement réalisée, pas plus que celles ayant conduit à imposer un assainissement non-collectif aux propriétaires de la rue aux Juifs ;
- elle a été approuvée irrégulièrement dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a obtenu un nombre de voix suffisants et que les différentes versions du procès-verbal de la séance du conseil municipal litigieuse produites au cours de l'instance méconnaissent les dispositions des articles L. 2121-21 et L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a été approuvée au terme d'une procédure ayant méconnu le droit à l'information des membres du conseil municipal prévu à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que la maire leur a dissimulé que le projet d'installation de dispositifs d'assainissement non-collectifs ne recueillait pas l'accord des propriétaires intéressés et qu'elle ne les a pas davantage informés de la situation et capacité financières de ces derniers ;
- elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que le projet n° 3, consistant à conserver, en l'actualisant, le dispositif d'assainissement non-collectif préexistant, était économiquement le plus avantageux et que la commune n'a avancé aucun motif sérieux conduisant à l'écarter ; aucun motif autre que la volonté de leur nuire ne justifie ce choix ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Daubeuf-la-Campagne, représentée par Me Verdier-Villet, conclut au rejet de la requête d'appel de M. et Mme B... et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée en première instance par M. et Mme B... était tardive et, par suite, irrecevable ; en effet, la délibération attaquée a acquis un caractère exécutoire le 4 novembre 2021 ; elle comporte la mention des voies et délais de recours ; le recours gracieux présenté par M. et Mme B... n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux dès lors qu'il a été réceptionné par la commune le 24 janvier 2022, postérieurement à l'expiration de ce délai ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verdier-Villet, représentant la commune de Daubeuf-la-Campagne.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Daubeuf-la-Campagne (Eure) dispose d'un zonage d'assainissement classant l'intégralité des habitations en zone relevant de l'assainissement non collectif, à l'exception de quatre habitations situées aux numéros 6, 8 et 10 de la rue aux Juifs et au numéro 19 de la rue des Forrières de l'est qui sont classées en zone d'assainissement collectif. En 2015, le conseil municipal de la commune a engagé la révision du zonage d'assainissement en vue, en particulier, de réévaluer le classement de ce secteur. Par une délibération du 22 mars 2019, le conseil municipal a arrêté un projet de révision du zonage d'assainissement prévoyant de reclasser le secteur en zone relevant de l'assainissement non collectif. Une enquête publique s'est déroulée du 29 septembre 2020 au 28 octobre 2020, la commissaire enquêtrice remettant son rapport et ses conclusions le 26 novembre suivant. Par une délibération du 26 octobre 2021, le conseil municipal de Daubeuf-la-Campagne a approuvé la révision du zonage d'assainissement. M. et Mme B..., propriétaires de l'habitation située 6 rue aux Juifs, relèvent appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., la délibération d'un conseil municipal approuvant la révision d'un zonage d'assainissement, quand bien même les modifications qu'elle apporte ne concerneraient qu'un nombre limité d'administrés, constitue un acte réglementaire qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne soumet à l'obligation de motivation. Ils ne peuvent en particulier utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui s'appliquent uniquement aux décisions administratives individuelles défavorables. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-20 du même code : " Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. / Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-21 de ce code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-23 dudit code : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ".
4. Il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 octobre 2021 produit par M. et Mme B... et de celles de la délibération issue du registre des délibérations produite par la commune, qui sont corroborées par la feuille d'émargement et la copie du pouvoir versées au dossier par la collectivité, que la séance du conseil municipal a commencé à se tenir en présence de huit conseillers, dont un avait le pouvoir d'un des absents, et qu'un neuvième conseiller n'a assisté et pris part aux délibérations qu'après l'adoption de la délibération litigieuse. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., les mentions de ces deux documents ne sont pas contradictoires et que c'est, dès lors, à raison que la délibération attaquée mentionne la présence de huit conseillers et de neuf votants. La circonstance tirée de ce que cette délibération ne comporterait pas la signature de l'ensemble des conseillers présents, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales qui ne sont en tout état de cause pas prescrites à peine de nullité, n'est pas davantage suffisante pour établir l'inexactitude de ses mentions. Il en résulte qu'aucun élément ne permet d'infirmer les mentions de la délibération attaquée selon lesquelles elle a été adoptée à l'unanimité des neufs votants. Les attestations par lesquelles deux conseillères municipales contestent avoir voté en faveur de cette délibération, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été établies, et alors qu'elles sont contredites en défense par les attestations de quatre autres élus, ne sont pas suffisantes à cet égard. Au demeurant, à supposer même établie l'opposition des deux conseillères en question, dont une avait le pouvoir d'un des absents, cette circonstance aurait été sans incidence sur l'issue du vote, la délibération recueillant alors au moins six voix " pour ", soit la majorité absolue des suffrages. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été approuvée dans des conditions irrégulières doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat. En particulier, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de la commune.
6. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que les élus ont statué au vu notamment du rapport et des conclusions de la commissaire enquêtrice, lesquels rendent compte explicitement de l'opposition de M. et Mme B... au projet de révision du zonage d'assainissement et reproduisent d'ailleurs leurs observations de manière littérale. Il ressort également des mentions du procès-verbal de la séance que la maire a donné lecture d'un courrier adressé à l'ensemble du conseil par les administrés concernés par la révision du zonage d'assainissement. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., la maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne n'a pas fait part aux élus de l'accord de l'ensemble des propriétaires intéressés. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'elle les aurait induits en erreur sur ce point. En outre, dès lors que la capacité financière des administrés n'est pas un critère présidant à la définition du zonage, la commune n'était pas tenue de communiquer des éléments à ce sujet, dont elle ne disposait au demeurant pas. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de consultation n'ait pas été satisfaite et qu'un élu se soit plaint d'une insuffisance d'information, la délibération attaquée ayant d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, été acquise à l'unanimité des neuf voix exprimées. Il s'ensuit que les élus au conseil municipal doivent être regardés comme ayant disposé et eu accès à l'ensemble des éléments pertinents pour apprécier la légalité du projet soumis à leur approbation. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante information doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; / 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; / 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ". Aux termes de l'article R. 2224-7 de ce code : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ". Aux termes de l'article R. 2224-10 du même code : " Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées. / (...) ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient aux communes qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique. En revanche, lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d'équiper cette partie du territoire d'un système de collecte des eaux usées.
9. Il ressort des pièces du dossier que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération attaquée, la propriété de M. et Mme B... était classée, conjointement avec trois autres propriétés limitrophes, dans une zone d'assainissement collectif bénéficiant d'une installation située sur le domaine public communal et composée d'une fosse toutes eaux, d'un poste de relevage et d'un épandage. Par la délibération attaquée, le conseil municipal a décidé d'abandonner cette installation et a procédé au reclassement des quatre habitations considérées en zone relevant de l'assainissement individuel. Il n'est pas contesté que le dispositif d'assainissement collectif préexistant présentait des dysfonctionnements importants à l'origine d'une pollution de son terrain d'assiette et de son environnement immédiat ainsi que de dépenses communales de fonctionnement et d'investissement. Par ailleurs, il ressort de l'étude réalisée en janvier 2017 par la société WESTO que l'installation de dispositifs d'assainissements individuels sur les parcelles considérées, en dépit de leur faible superficie et des contraintes qui pèsent sur elles, est réalisable, ce qui n'est infirmé par aucun des éléments apportés par M. et Mme B.... Si ceux-ci se prévalent des conséquences financières qu'emporte pour eux l'obligation de se doter d'un dispositif d'assainissement individuel, cette circonstance n'est pas utilement invocable à l'encontre du zonage en litige. En tout état de cause, ils n'établissent pas ne pas pouvoir les assumer. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur propriété puisse être regardée comme étant intégrée à une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le conseil municipal de Daubeuf-la-Campagne a pu décider de reclasser la propriété de M. et Mme B... dans la zone relevant de l'assainissement individuel. Dès lors, le moyen en ce sens doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., le classement de leur propriété dans la zone relevant de l'assainissement individuel est justifié par des considérations ayant trait au dysfonctionnement du dispositif d'assainissement collectif préexistant et au bénéfice qu'il apporte du point de vue de la protection de l'environnement et des finances de la commune. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune les a informés des aides et subventions dont ils sont susceptibles de bénéficier et leur a proposé de les accompagner dans leurs démarches et que celle-ci ne peut donc être regardée, contrairement à ce qu'ils suggèrent, comme ayant fait preuve à leur égard d'une animosité caractérisée ou comme ayant manifestement eu l'intention de leur nuire. Le détournement de pouvoir n'est donc pas établi et le moyen soulevé en ce sens par M. et Mme B... doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Daubeuf-la-Campagne à l'encontre de la requête présentée en première instance, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée du 26 octobre 2021, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Daubeuf-la-Campagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre à la charge de ceux-ci une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Daubeuf-la-Campagne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Daubeuf-la-Campagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... B... et à la commune de Daubeuf-la-Campagne.
Délibéré après l'audience publique du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°23DA02242