Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Epalia a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision de mise en demeure du 23 mars 2020 prise à son encontre par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France ainsi que la décision du 7 août 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de mise en demeure du 23 mars 2020.
Par un jugement n° 2007263 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 13 juin 2024, la SAS Epalia, représentée par Me Bontoux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de mise en demeure du 23 mars 2020 prise à son encontre par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France ainsi que la décision du 7 août 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de mise en demeure du 23 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France ne pouvait statuer sur sa contestation de la mise en demeure de l'inspecteur du travail de se conformer aux dispositions de l'article R. 4222-12 du code du travail, sans procéder à une enquête contradictoire préalable ;
- la mise en demeure d'installer des équipements de protection collective destinés à capter les poussières de bois est entachée d'une erreur d'appréciation ; les mesures de protection individuelles et collectives déjà mises en place au sein des ateliers permettent de supprimer les poussières de bois efficacement en réduisant l'exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible, conformément aux normes requises ; il est techniquement impossible, au regard de ses contraintes financières et d'activités et du risque supplémentaire de créer une atmosphère explosive, de procéder à la mise en place d'un système efficace de captage à la source des poussières de bois ;
- le DIRECCTE a méconnu les dispositions de l'article L. 4721-1 du code du travail en ajoutant une obligation supplémentaire relative à l'exposition du personnel cariste ; cette obligation n'est pas justifiée dès lors que les caristes ne sont que très faiblement et très ponctuellement exposés aux poussières de bois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Epalia ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Cremaschi, représentant la société Epalia.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Epalia, qui a pour activité la réparation de palettes, a fait l'objet, le 4 juillet 2019, dans l'un de ses établissements implanté à Violaines (62), d'un contrôle de l'inspection du travail. A l'issue de ce contrôle, l'inspecteur du travail a, le 28 janvier 2020, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4721-4 du code du travail, mis en demeure la société Epalia de procéder dans un délai de six mois à la mise en place d'un système de captage à la source des poussières de bois. Saisie, en application du second alinéa de l'article L. 4723-1 du code du travail, d'un recours administratif préalable obligatoire, formé par une lettre du 12 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France a, par une décision du 23 mars 2020, mis en demeure la société Epalia, d'une part, de procéder dans un délai de douze mois à la mise en place sur chaque poste de réparation de palettes des équipements de protection collective afin de capter et aspirer les poussières de bois au fur et à mesure de leur émission et au plus près de la source, d'autre part, et dans l'attente de la mise en place de ces équipements, de mettre en place, dans un délai de trois mois, des mesures d'ordre technique, organisationnelles ou humaines, pour protéger les caristes du risque d'inhalation des poussières de bois lors des livraisons de palettes auprès des tables de réparation, et lors des opérations consistant à vider les cendriers de poussières de bois et enfin, de procéder, dans un délai d'un mois, à un nettoyage approfondi par aspirateur à très haute efficacité à une fréquence permettant d'éviter de façon effective l'accumulation de poussières de bois aux postes de travail. La société Epalia a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, qui l'a rejeté par une décision du 7 août 2020. La société Epalia relève appel du jugement du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 23 mars 2020 prise à son encontre par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France ainsi que la décision confirmative du 7 août 2020 de la ministre du travail.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4721-4 du code du travail : " Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à
l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 ". En outre, aux termes du second alinéa de l'article L. 4723-1 de ce code : " (...) / S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 (...), l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Le refus opposé à ces recours est motivé ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4723-2 dudit code : " La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 4723-3 de ce même code : " Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours. / Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception ".
3. Ni les dispositions précitées des articles L. 4723-1, R. 4723-2 et R. 4723-3 du code du travail qui prévoient une procédure spécifique de contestation par l'employeur de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'inspecteur du travail agissant en vertu de l'article L. 4721-4 de ce code, ni aucune autre disposition du code du travail ni aucun principe général n'imposent au directeur régional chargé du travail, lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, de procéder à une enquête contradictoire avant de prendre sa décision. En tout état de cause, il est constant qu'un échange par visio-conférence a eu lieu avec un agent de la DIRECCTE le 23 mars 2020, au cours duquel a été abordée la nécessité d'installer des équipements de protection collective, échange à l'issue duquel la société a confirmé travailler avec une société extérieure pour trouver une solution adaptée et a sollicité un délai supplémentaire pour tenir compte des études techniques et ergonomiques préalables et nécessaires ainsi que des contraintes liées au confinement. Il ressort de la décision de mise en demeure du 23 mars 2020 contestée que la DIRECCTE a en partie pris acte des observations de l'intéressée dans la mesure où pour lui permettre de se mettre en conformité, elle a porté à douze mois le délai de six mois initialement imparti par la mise en demeure de l'inspecteur du travail. Par suite, le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision du 23 mars 2020 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code du travail, les locaux de travail doivent être " aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs [...] tenus dans un état constant de propreté et [présenter...] les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (...) 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle (...) ". Selon
son article R. 4221-1 : " Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ". L'article R. 4222-10 de ce code prévoit que : " Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air ". En outre, l'article R. 4222-12 du même code dispose que : " Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en œuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent. / A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. / S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local ". Les dispositions de l'article R. 4222-13 dudit code précisent que : " Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4412-149 ". Enfin, aux termes de l'article R. 4412-70 du même code : " Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes : / 1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ; 2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ; / (...) / 4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ; (...) / 7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ; (..) / 9° Information des travailleurs ; (...) / ".
5. Les dispositions précitées de l'article R. 4222-12 du code du travail qui obligent l'employeur à ne pas dépasser les concentrations moyennes fixées à l'article R. 4222-10, lui imposent également, prioritairement, de supprimer toute émission polluante, à défaut de la capter et ensuite seulement, pour les éléments résiduels non captés et dans le cas seulement d'une impossibilité technique de capter la totalité de ces polluants, d'assurer l'évacuation des polluants résiduels par la ventilation générale du local de travail. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 4121-2 et R. 4412-70 impliquent, pour prévenir le risque d'exposition des salariés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, que l'employeur mette prioritairement en œuvre des mesures de protection collectives par rapport à des mesures individuelles.
6. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'activité de réparation de palettes réalisée par la société Epalia dans son établissement de Violaines occasionne l'émission de poussière de bois, substance classée comme cancérogène qui peut être à l'origine d'adénocarcinomes naso-sinusiens. Compte tenu de la nature même de son activité, la société Epalia est tenue de se conformer aux obligations rappelées au point 4, et en particulier, faute de pouvoir supprimer les émissions de poussières dans le cadre du processus de réparation de palettes, de les capter au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission. Dans ces conditions, dès lors que l'inspecteur du travail a constaté sur place lors d'une visite de contrôle réalisée le 4 juillet 2019 dans les locaux de l'établissement de Violaines, que les opérations de découpe de palettes de bois étaient effectuées dans les ateliers sans aucun dispositif de captage à la source des poussières de bois, cette situation justifiait, sans qu'il soit nécessaire qu'elle présente un caractère de dangerosité au sens des dispositions de l'article L. 4721-1 du code du travail, qu'en application des dispositions de l'article L. 4721-4 du même code cité au point 2, la société Epalia soit mise en demeure de mettre en place un dispositif de captage à la source.
7. Pour contester le bien-fondé de la mise en demeure de se doter d'un dispositif de captage à la source, confirmé par la décision du 23 mars 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, la société Epalia se prévaut des équipements de protection individuels dont chacun des salariés travaillant dans les ateliers de réparation de palettes sont équipés et qui permettraient de les protéger efficacement selon les campagnes de mesures faites à plusieurs reprises par l'Apave attestant d'un niveau d'exposition en dessous du seuil des 10 % de la valeur limite d'exposition professionnelle au cours d'une journée de travail de 8 heures. Elle expose également qu'elle a d'ores et déjà mis en place diverses autres mesures individuelles et collectives qu'elle estime suffisantes pour prévenir les risques d'exposition aux poussières.
8. Il ressort des pièces du dossier et n'est du reste pas contesté par le ministre du travail, que la société Epalia a pris des mesures pour limiter le nombre de travailleurs exposés notamment en les équipant de masques de ventilation, en procédant à des campagnes d'information et de sensibilisation au risque d'inhalation de poussières de bois, qu'elle assure en outre un suivi médical individuel renforcé de ses salariés soumis au risque d'exposition aux poussières de bois et qu'elle a renforcé les mesures d'hygiène notamment par la mise en place d'un système de nettoyage par aspiration des poussières de bois au moyen d'aspirateurs munis de filtres à haute efficacité. De même, les campagnes de mesurage du taux d'empoussièrement des ateliers réalisées entre 2019 et 2020 par l'Apave ont permis de constater que toutes les mesures réalisées, pondérées par les appareils de protection respiratoire, sont inférieures à 10 % des valeurs limites d'exposition professionnelle et respectent la norme fixée à 1 mg/m3. Toutefois, cette dernière circonstance, pas plus que les mesures individuelles ou collectives précitées, ne sauraient exonérer la société Epalia de son obligation de mettre en place un dispositif propre à assurer le captage des émissions de poussière à la source, seule une impossibilité technique dûment justifiée pouvant l'en exonérer pour les polluants résiduels insusceptibles d'être évacués par captage dans les conditions prévues par l'article R. 4222-12.
9. A cet égard, d'une part, la société appelante ne saurait utilement se prévaloir, pour justifier d'une telle impossibilité, de ce que les systèmes de captage à la source actuellement disponibles présentent un coût particulièrement élevé qu'elle n'est pas en mesure d'assumer.
10. D'autre part, si elle fait valoir qu'un système de captage collectif efficace n'est pas envisageable à sa situation faute de pouvoir l'adapter à l'ensemble de ses installations sur le territoire national, de l'ajuster à son niveau d'activité (augmentation ou réduction du nombre de postes) et de le déplacer dès lors qu'elle loue la plupart de ses installations, de tels arguments, qui se rapportent aux choix arrêtés par la société pour son organisation ne caractérisent pas une impossibilité technique. En outre, la société Epalia fait encore valoir qu'elle ne peut davantage s'orienter vers une solution de captage au niveau des tables de réparation avec un système d'aspiration et de filtration qui donnerait des garanties d'efficacité équivalentes aux mesures déjà mises en place, notamment en raison d'inconvénients techniques tel un risque de création d'une atmosphère explosive. Toutefois, la réalité d'un tel risque n'est aucunement établie et ne suffit en tout état de cause pas à démontrer l'impossibilité d'une solution de captage à la source dès lors que de tels systèmes ont d'ores et déjà été mis en place par des sociétés exerçant le même type d'activité.
11. Il s'ensuit qu'en édictant la mise en demeure consistant à installer, dans un délai de douze mois, sur chaque poste de réparation des palettes et dans les trois ateliers, des équipements de protection collective destinés à capter et à aspirer les poussières de bois au fur et à mesure de leur émission et au plus près de la source, la DIRECCTE des Hauts-de-France n'a entaché sa décision du 23 mars 2020 d'aucune erreur d'appréciation.
12. En dernier lieu, par la mise en demeure du 23 mars 2020 contestée, le Direccte des Hauts-de-France a imposé à la société Epalia de prendre des mesures d'ordre technique, organisationnelle et/ou humaine en attendant la mise en place des équipements de captage à la source, pour protéger les caristes du risque d'inhalation des poussières de bois, lors de leurs opérations d'alimentation des tables de réparation, en palettes, et lors des opérations consistant à vider les " cendriers " des poussières de bois, dans la benne générale, dans un délai de trois mois. Contrairement à ce que soutient l'appelante, de telles mesures peuvent être décidées par le Direccte quand bien même la mise en demeure initiale de l'inspection du travail ne comportait aucune disposition concernant les caristes dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôle effectué par l'inspecteur du travail portait sur les ateliers et l'activité globale de découpe des palettes ce qui implique nécessairement tous les opérateurs présents dans les locaux. Le seul constat de l'absence de tout dispositif de captage à la source, alors qu'il est constant que les caristes ne sont équipés d'aucune protection individuelle, suffisait ainsi à justifier ces mesures complémentaires, sans qu'il y ait nécessité de procéder à une nouvelle enquête sur place, ni à des prélèvements. En outre, est également sans incidence la circonstance alléguée par l'appelante, que les caristes ne pénètrent dans les ateliers que pour des opérations ponctuelles et durant un temps très court. Par suite, le Direccte n'a pas méconnu le champ de la compétence qu'il détient sur le fondement de l'article R. 4222-12 du code du travail, en assortissant l'obligation principale d'installer un système de captage à la source, de mesures accessoires transitoires susceptibles de limiter les risques d'inhalation de poussières par les caristes évoluant, même temporairement, dans les ateliers de découpe de palettes.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Epalia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles relatives aux dépens qu'elle ne justifie au demeurant pas avoir exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Epalia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Epalia et à la ministre du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience publique du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 23DA01458 2