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16/10/2024 | FRANCE | N°23DA00949

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 16 octobre 2024, 23DA00949


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés des 28 août 2019 et 14 novembre 2019 par lesquels le ministre de la culture, après avoir procédé à son recrutement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture à compter du 1er septembre 2019, l'a classé au premier échelon de la deuxième classe de ce corps avec une ancienneté de 11 mois et 29 jours, puis au deuxième échelon de la deuxième cl

asse de son corps sans ancienneté, puis au troisième échelon de la deuxième classe de son corp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés des 28 août 2019 et 14 novembre 2019 par lesquels le ministre de la culture, après avoir procédé à son recrutement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture à compter du 1er septembre 2019, l'a classé au premier échelon de la deuxième classe de ce corps avec une ancienneté de 11 mois et 29 jours, puis au deuxième échelon de la deuxième classe de son corps sans ancienneté, puis au troisième échelon de la deuxième classe de son corps avec une ancienneté de 3 mois et 12 jours, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé contre les arrêtés du 28 août 2019.

Par un jugement n° 2001640 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 août 2019 et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 24 mai et 26 juin 2023, M. A..., représenté par la société d'avocats Thouvenin, Coudray, Grevy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par laquelle le ministre de la culture l'a classé à compter du 1er septembre 2019 au troisième échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture avec une ancienneté conservée de 3 mois et 12 jours ;

3°) d'enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer sa situation, de procéder à un nouveau classement et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier à défaut de signature de la minute de la décision par les membres de la formation de jugement ;

- l'administration aurait dû consulter la commission administrative paritaire ;

- l'administration aurait dû consulter le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture afin de statuer sur la reprise de son ancienneté, conformément à l'article 18 du décret du 15 février 2018 ;

- l'administration aurait dû reprendre une partie des services accomplis antérieurement à son entrée dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

- ses fonctions antérieures d'artiste plasticien sont d'un niveau équivalent à celles exercées par un maître de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

- les dispositions des articles 16 à 18 du décret statutaire du 15 février 2018 peuvent se cumuler pour permettre à la reprise des services antérieurement effectués dans le secteur public et dans le secteur privé ;

- l'absence de cumul de ces deux dispositifs de reprise d'ancienneté constitue une rupture de l'égalité de traitement injustifiée entre les fonctionnaires du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et ceux appartenant au corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur, ces derniers pouvant bénéficier de la reprise d'ancienneté des services accomplis antérieurement à leur entrée dans le corps ;

- la reprise de son ancienneté à titre simplement partiel a porté une atteinte illégale au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par son article 14, dès lors qu'une espérance légitime d'obtenir une somme d'argent a pu naître chez lui.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 26 juillet 2024, la ministre de la culture demande à la cour de rejeter la requête.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et du conseil nation des enseignants-chercheurs sont inopérants dès lors que ces instances n'avaient pas à statuer préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;

- les autres moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;

- le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ;

- le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 ;

- l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Une note en délibéré présentée par la ministre de la culture a été enregistrée le 30 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire du diplôme d'architecte depuis l'année 2000, a exercé une activité privée d'artiste auteur d'œuvres graphiques et plastiques de 2005 à 2009, puis d'architecte en micro-entreprise de 2009 à 2019. En parallèle, il a enseigné à l'école nationale supérieure d'architecture (ENSA) de Lille en qualité d'agent public contractuel. Après avoir été admis au concours interne de maître de conférences des ENSA, il a été nommé dans ce corps à partir du 1er septembre 2019. Par un arrêté n° MCC-0000043050 du 28 août 2019, le ministre de la culture l'a classé, à partir du 1er septembre 2019, au premier échelon de la deuxième classe de ce corps avec une ancienneté de 11 mois et 29 jours. Le même jour, par arrêté n° MCC-0000043051, il a été nommé au deuxième échelon à compter du 2 septembre 2019, sans ancienneté. Par lettre du 20 octobre 2019, M. A... a adressé à l'administration un recours gracieux au motif qu'elle n'a pas repris l'ensemble de l'expérience acquise avant son entrée dans le corps des maîtres de conférences des ENSA. En réponse à ce recours, le ministre de la culture a retiré l'arrêté n° MCC-0000043051 portant avancement au deuxième échelon à compter du 2 septembre 2019 et a décidé, par arrêté du 14 novembre 2019, de le nommer au troisième échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences des ENSA avec une ancienneté de trois mois et douze jours, en application des dispositions de l'article 18 décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps de professeurs et du corps des maîtres de conférences des ENSA. M. A... relève appel du jugement n° 2001640 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 18 du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps de professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque des personnes sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps (...). Le niveau de fonctions est apprécié par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. / Les intéressés sont classés à un échelon de la 2e classe du corps déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, placé auprès du ministre chargé de l'architecture, exerce les missions suivantes : / 1° Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la carrière et à la qualification des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé et du présent décret ; / 2° Il exerce les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 (...) / 3° Il établit une liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences et de professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité, procède à l'évaluation de l'ensemble de leurs activités et assure le suivi de leurs carrières (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le conseil national est composé de trente-six membres titulaires. Il comprend : / 1° Vingt-quatre membres élus dont huit au moins appartenant au corps des professeurs ; / 2° Douze membres nommés par le ministre chargé de l'architecture dans les conditions suivantes : / a) Dix, dont trois au moins appartenant au corps des professeurs, choisis parmi les électeurs du conseil ; / b) Deux personnalités de rang égal aux professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en architecture (...) ". Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture : " Les sessions du conseil portent sur : / - la qualification ; / - l'avancement de grade, l'évaluation et le suivi de carrière (...) ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que, préalablement au classement d'un agent nouvellement intégré dans le corps des maîtres de conférences des ENSA ayant, avant cette intégration, exercé des fonctions au sein d'organismes privés et afin de pouvoir déterminer si cet agent peut bénéficier d'une reprise d'ancienneté en raison de celles-ci, l'administration doit consulter le conseil national des enseignants-chercheurs des ENSA. Ce conseil, composé notamment de professeurs, de maîtres de conférences et de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en architecture, doit à cette occasion porter une appréciation sur le niveau des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé au regard du niveau de celles incombant à un maître de conférences des ENSA. Eu égard à la mission impartie à ce conseil et à sa composition, sa consultation effective constitue une garantie pour les enseignants-chercheurs des ENSA.

4. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. M. A... fait valoir, pour la première fois en appel, qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps de professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, le conseil national des enseignants-chercheurs des ENSA n'a pas été consulté préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué du 14 novembre 2019 le classant au troisième échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences des ENSA à compter du 1er septembre 2019 et qu'il n'a ainsi pas été amené à porter une appréciation sur le niveau de l'ensemble des activités qu'il a pu mener dans le secteur privé notamment en qualité d'artiste auteur d'œuvres graphiques et plastiques. Si la ministre fait valoir que le conseil national des enseignants-chercheurs des ENSA a été consulté préalablement à l'inscription de M. A... sur liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences intervenue le 3 avril 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil a alors porté une appréciation sur le niveau des fonctions précitées exercées par l'intéressé, en vue de l'application des règles de reclassement mentionnées au point 2 du présent arrêt. Il n'apparaît pas non plus que ce conseil aurait été de nouveau consulté préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, afin d'examiner la demande du requérant de reprise des services qu'il a accomplis antérieurement à son intégration en qualité d'artiste auteur d'œuvres graphiques et plastiques. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté du novembre 2019 est entaché d'un vice de procédure ayant eu pour effet de le priver d'une garantie et qu'il doit, par suite, être annulé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2018, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de ce jugement et les autres moyens soulevés par l'appelant.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté ministériel du 14 novembre 2019 pour vice de procédure, n'implique pas qu'il soit enjoint à la ministre de la culture de procéder à un nouveau classement du fonctionnaire et de reconstituer sa carrière mais seulement de réexaminer la demande de prise en compte des services antérieurs exercées au sein d'organismes privés présentée par M. A..., après consultation du conseil national des enseignants-chercheurs des ENSA. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2001640 du 24 mars 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du ministre de la culture en date du 14 novembre 2019 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la culture de réexaminer la situation de M. A..., dans les conditions précisées au point 7, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience publique du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de la chambre

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la chambre,

Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00949
Date de la décision : 16/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP G. THOUVENIN, O. COUDRAY ET M. GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-16;23da00949 ?
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