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16/10/2024 | FRANCE | N°23DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 16 octobre 2024, 23DA00883


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le jury de l'université de Rouen Normandie l'a ajourné à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 2019-2020 des examens de Master 2 " Droit de l'entreprise " parcours " Droit des affaires et fiscalité ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 octobre 2020 et la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le préside

nt de l'université a rejeté son recours hiérarchique.



Par un jugement n° 210...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le jury de l'université de Rouen Normandie l'a ajourné à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 2019-2020 des examens de Master 2 " Droit de l'entreprise " parcours " Droit des affaires et fiscalité ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 octobre 2020 et la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le président de l'université a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2100416 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2023, 13 mars 2024, 16 avril 2024 et le 13 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Lebrun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 octobre 2020 et la décision du 28 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de reporter, dans la case correspondante, la note effectivement obtenue de 12/20 au titre de l'enseignement " stage en entreprise et rapport " (UE 5) et, ce faisant, lui délivrer son diplôme de Master 2, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à la neutralisation de la note obtenue à cet enseignement et au réexamen de son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jury aurait dû prendre en compte l'évaluation de la tutrice de son stage en entreprise pour noter cette épreuve, pour arrêter sa note à 12/20 au lieu de 8/20 ;

- le jury s'est borné à dupliquer la note obtenue dans l'unité d'enseignement UE 6 à l'UE 5 ;

- les notes arrêtées par le jury dans ces deux unités d'enseignement sont fondées sur des considérations étrangères à sa valeur et ses mérites ;

- il a été discriminé par les enseignants du master ;

- le jury de l'université a fait preuve de partialité.

Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2023, 27 mars et 15 mai 2024, l'université de Rouen Normandie, représentée par Me Pichon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Villena, représentant l'université de Rouen Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Après l'obtention d'une première année de master " droit international " dispensée à l'université Rouen Normandie, M. B... s'est inscrit en première année du master " droit de l'entreprise " parcours " droit des affaires et fiscalité " au titre de l'année universitaire 2018/2019 qu'il a validé avec compensation. Sa demande d'inscription en deuxième année a été dans un premier temps rejetée en raison d'un parcours antérieur considéré comme inadapté à la poursuite de ces études. Sur recours gracieux de l'intéressé, l'université l'a néanmoins autorisé à s'inscrire en deuxième année mais l'intéressé a été ajourné à l'issue des deux sessions d'examens. Ses recours gracieux et hiérarchique ont par la suite été rejetés. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le jury de l'université de Rouen Normandie l'a ajourné à la seconde session de l'année universitaire 2019-2020 des examens de Master 2 " Droit de l'entreprise " parcours " Droit des affaires et fiscalité ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le président de l'université a rejeté son recours hiérarchique. M. B... relève appel du jugement n° 2100416 du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces différentes décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Rouen, a répondu avec suffisamment de précisions au moyen soulevé par M. B... tiré de ce que la note de 8/20 obtenue au titre de l'unité d'enseignement (UE) n° 5 serait fondée sur des considérations étrangères à sa valeur et son mérite et tiendrait à la discrimination dont il a fait l'objet de la part de de certains enseignants de l'université de Rouen Normandie. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (...) / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages (...) font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, (...) / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. / L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies. ". Aux termes de l'article L. 124-2 de ce code : " L'établissement d'enseignement est chargé : / (...) / 2° De définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ; / 3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l'article L. 124-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 121-9 dudit code : " L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L. 124-2. / Un accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction. ". Aux termes de l'article L. 124-9 de ce code : " L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L. 124-2. / Un accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction. ". Aux termes de l'article D. 124-1 du même code : " Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes : / 1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code (...) / 2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant. ". Aux termes de l'article D. 124-3 de ce code : " Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. / (...) Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents. ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : " Les éléments de l'évaluation de cette période de formation en milieu professionnel peuvent reposer notamment sur une présentation écrite, une soutenance orale et une appréciation de la part de la structure d'accueil. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'université est chargée de définir dans la convention de stage les compétences à acquérir ou à développer au cours de cette immersion en milieu professionnel et de désigner un enseignant référent. L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire qui est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage. Ce stage doit faire l'objet d'une évaluation de la part de l'établissement d'enseignement. Il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que le tuteur désigné par l'entreprise serait chargé de l'évaluation finale. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'université de Rouen Normandie aurait délégué le pouvoir de notation de l'étudiant au tuteur de stage, contrairement à ce que M. B... soutient. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la note de l'épreuve intitulée " stage en entreprise et rapport ", arrêtée à 8/20 par le jury du master à l'issue de la seconde session, aurait dû être fixée par la tutrice du stage qu'il a accompli au sein du cabinet L§M conseil. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la charte des examens et des modalités de contrôle des connaissances et des compétences de l'université de Rouen Normandie prévoit que des modalités alternatives de contrôle des connaissances et des compétences peuvent être aménagées consistant notamment à " organiser une évaluation à l'échelle de l'UE (en lieu et place d'évaluation(s) à l'échelle de chaque EC) ou à l'échelle de plusieurs UE - en lieu et place d'évaluation(s) à l'échelle de chaque UE ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la réalisation de son stage au sein du cabinet L§M conseil, M. B... a remis un mémoire ayant pour sujet " la notion d'établissement stable en fiscalité internationale ". Contrairement à ce que l'intéressé fait valoir, ce mémoire constitue le rapport de stage tel que prévu à l'article 12 de la convention de stage conclue le 20 février 2020, quand bien même le calendrier des examens ne fait pas mention de la nécessité de remettre un tel document et alors que les allégations du requérant sur l'absence de remise de rapport par les autres étudiants de son cursus ne sont nullement étayées. Par ailleurs, ce mémoire pouvait, conformément aux dispositions de la charte précitée, être pris en compte en vue de l'évaluation de l'intéressé tant au titre de l'UE n°5 en ce qui concerne la mise en œuvre dans un cadre professionnel des acquis de sa formation que de l'UE n°6 pour ce qui est de sa capacité à produire un travail de recherche scientifique de qualité universitaire. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'une enseignante de l'université, que l'UE n° 6 " initiation à la recherche " comporte une épreuve éponyme qui en l'espèce a été évaluée à partir de la seule bibliographie élaborée par M. B... à l'appui de son mémoire. A l'issue de la seconde session d'examen, l'intéressé s'est ainsi vu attribué par le jury la note de 8/20 à cette UE. S'agissant de l'UE n° 5 dénommé " stage en entreprise " M. B... a obtenu deux notes distinctes de 10/20 pour l'épreuve dénommée " connaissance de l'entreprise et insertion professionnelle " et de 8/20 pour l'épreuve intitulée " stage en entreprise et rapport ". Si la note concernant cette épreuve est identique à celle obtenue au titre de l'UE n°6, cette circonstance ne saurait caractérisée une absence d'évaluation par le jury propre à la composante " stage en entreprise et rapport " de l'UE n° 5. En tout état de cause, une telle absence ne résulte pas non plus de l'existence de notes identiques aux composantes " stage en entreprise et rapport " (UE5) et " initiation à la recherche " (UE6) obtenues lors de précédentes sessions. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. Toutefois, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves.

8. Ainsi qu'il a été dit, M. B... a obtenu une note de 8 sur 20 au titre de la composante " stage en entreprise et rapport " de l'UE n° 5. Si l'évaluation du stage en entreprise de l'appelant comprend, d'une part, un ensemble d'items, soit 2 items considérés comme " excellent ", 4 items évalués " très bien ", 8 items notés " bien " et un item estimé " passable " et d'autre part, une appréciation littérale, il ressort de cette dernière que M. B..., s'il s'est bien adapté au monde du travail, a besoin de prendre davantage confiance en lui et manque d'assurance, l'employeur de M. B... ayant par ailleurs mis fin à son stage de façon prématurée compte tenu des nombreux retards et absences de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant la note de 8/20, le jury se serait fondé sur des considérations autres que la seule valeur du stage effectué et qu'il appartiendrait à la cour de contrôler. Il ne lui appartient par ailleurs pas de contrôler ladite valeur, et M. B... ne peut utilement faire valoir qu'en raison de la qualité de l'appréciation portée par sa tutrice sur son stage, sa note aurait dû être de 12/20. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, le juge administratif, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Pour établir que les notes arrêtés dans les UE 5 et 6 seraient empreintes de discrimination, M. B... soutient qu'elles procèdent de la volonté du président du jury et de son vice-président de lui nuire, qu'il a été pris à partie par les enseignants du master " droit de l'entreprise ", qu'il aurait été imparfaitement informé des plannings de cours et d'examens, qu'il n'a pas pu consulter ses copies à la suite des examens du premier semestre et qu'il a été volontairement isolé des autres étudiants par le corps enseignant. L'université de Rouen Normandie fait quant à elle valoir que les allégations de l'appelant ne sont pas fondées et qu'aucun étudiant n'a été discriminé

11. Il ressort des pièces du dossier que si le président du jury s'est dans un premier temps opposé à l'admission de M. B... en deuxième année de master " droit de l'entreprise " en raison d'un parcours antérieur considéré comme inadapté à la poursuite de ces études, l'appelant a néanmoins été admis à suivre cette formation au cours de l'année universitaire 2019/2020. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. B... aurait été pris à partie par des enseignants, que l'administration l'aurait de façon volontaire imparfaitement informé de l'organisation des études et du planning des cours et des examens, ou que le corps enseignant aurait tenté de l'isoler. Il ressort en outre des pièces du dossier que si le rapport de recherche juridique rédigé par M. B... a été initialement considéré comme plagié et noté 0/20, l'université a accepté d'organiser une soutenance en première et en seconde session et d'accorder à l'intéressé un délai supplémentaire de quinze jours pour la remise de son rapport. Enfin, si l'appelant produit des copies d'écran de son téléphone portable relatant des propos tenus par ses camarades sur les réseaux sociaux à propos de ses difficultés relationnelles avec le président du jury, ces propos humoristiques ne permettent pas d'établir qu'il aurait été victime de discrimination. Par suite, le moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire ni, comme le demande M. B..., d'enjoindre à l'université de produire l'enregistrement de sa soutenance de mémoire.

12. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes arrêtées par l'université seraient fondées sur des considérations étrangères à la valeur et aux mérites de M. B..., ni que le jury de l'université de Rouen Normandie n'aurait pas été impartial.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises par le jury et le président de l'université de Rouen Normandie. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'injonction sous astreinte tendant à ce que la cour enjoigne à l'université de modifier ou de neutraliser la note obtenue au titre de l'enseignement " stage en entreprise et rapport ".

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de l'université de Rouen Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'université de Rouen Normandie présentée à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'université de Rouen Normandie et à Me Lebrun.

Délibéré après l'audience publique du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de la chambre

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00883
Date de la décision : 16/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-16;23da00883 ?
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