Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises.
Par un jugement n° 2401188 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 24DA00853 le 2 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- l'arrêté du 12 mars 2024 n'est pas entaché d'un vice de procédure dès lors que M. A... a été destinataire des brochures comportant les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M. A..., représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet du Nord n'est pas fondé ;
- l'arrêté du 12 mars 2024 émane d'une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas pu bénéficier d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- les autorités portugaises n'ont pas été destinataires de la demande de reprise en charge et n'ont pas accepté de le reprendre en charge ;
- l'administration française aurait dû se saisir de la faculté prévue par l'article 17 du règlement précité d'examiner elle-même sa demande d'asile et en n'ayant pas recours à cette clause de souveraineté, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen ;
- l'arrêté méconnaît le principe de l'unité familiale reconnu par le paragraphe 15 du préambule du règlement précité ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 24DA00915 le 14 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2401188 du tribunal administratif de Lille du 16 avril 2024.
Il soutient que :
- les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites ;
- les moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M. A..., représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- les conditions fixées par les articles R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ;
- le jugement du 16 avril 2024, qui annule l'arrêté litigieux, ne souffre d'aucune contestation possible ;
- l'arrêté du 12 mars 2024 émane d'une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas pu bénéficier d'un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- les autorités portugaises n'ont pas été destinataires de la demande de reprise en charge et n'ont pas accepté de le reprendre en charge ;
- l'administration française aurait dû se saisir de la faculté prévue par l'article 17 du règlement précité d'examiner elle-même sa demande d'asile et en n'ayant pas recours à cette clause de souveraineté, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen ;
- l'arrêté méconnaît le principe de l'unité familiale reconnu par le paragraphe 15 du préambule du règlement précité ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant angolais né le 22 avril 2005, s'est présenté à la préfecture de l'Oise le 16 octobre 2023, un mois après son entrée en France en provenance du Portugal, en vue de déposer une demande d'asile. L'intéressé disposant d'un visa délivré par les autorités portugaises, les autorités françaises ont mis en œuvre les dispositions du règlement (UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités portugaises. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 16 avril 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
2. Par deux requêtes n° 24DA00853 et n° 24DA00915, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, le préfet du Nord relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.
Sur le moyen retenu par le jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (...) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Pour annuler l'arrêté de transfert du 12 mars 2024 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a considéré que M. A... n'a pas personnellement reçu les informations exigées par les dispositions précitées. Toutefois, le préfet du Nord produit, pour la première fois en appel, la preuve que l'intéressé a bien reçu ces informations, reprises dans une brochure rédigée en portugais, langue qu'il a déclaré comprendre, à l'issue de l'entretien réalisé le 16 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé pour vice de procédure son arrêté du 12 mars 2024.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. A....
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord du 12 mars 2024 :
6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 97 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C... B..., adjointe à la cheffe de bureau de l'asile, à l'effet, notamment, de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les éléments justifiant le transfert de M. A... aux autorités portugaises, et prend en compte la situation personnelle du demandeur d'asile. Cet arrêté énonce ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ".
9. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui l'a mené, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que cet entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'entretien produit que, contrairement à ce que M. A... fait valoir de manière sommaire, il a bénéficié d'un entretien individuel, le 16 octobre 2023, par le truchement d'un interprète en langue portugaise et que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture du Nord, lequel au vu des mentions portées sur le procès-verbal précité, doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 13 novembre 2023, les autorités portugaises ont été saisies par les autorités françaises d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12 paragraphe 4 du règlement du 26 juin 2013 et qu'elles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. A... par courriel du 9 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités portugaises n'ont pas été destinataires de la demande de transfert et n'ont pas accepté de le reprendre en charge, qui manque en fait, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " (...) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement précité, de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. En l'espèce, M. A... soutient être présent en France depuis plusieurs mois et fait en outre valoir qu'il est scolarisé et qu'il y bénéficie de conditions d'accueil " satisfaisantes ". Toutefois, eu égard à la courte durée de sa présence en France, et alors que l'intéressé n'allègue ni n'établit qu'il ne pourrait pas bénéficier de conditions favorables pour l'examen de sa demande d'asile au Portugal, ni d'une scolarisation effective dans ce pays, le préfet du Nord, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'examen de la situation du requérant à laquelle le préfet du Nord s'est livré au regard de ces mêmes dispositions a été insuffisant Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire sans enfant et que sa sœur, présente en France, fait également l'objet d'une mesure de transfert. Compte tenu de cette situation ainsi que de sa courte durée de séjour sur le territoire national, l'intéressé n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 15 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d'une famille par un même État membre est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d'éviter que les membres d'une famille soient séparés ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ".
15. Ainsi qu'il vient d'être énoncé, la sœur de M. A... fait également l'objet d'une procédure de transfert auprès des autorités portugaises. En outre, tant M. A... que sa sœur ont indiqué lors de leur entretien avec un personnel de préfecture être chacun démuni de toute autre attache familiale sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté litigieux ne conduira pas à séparer les membres de la famille, de sorte qu'il ne méconnaît ni l'article 11 précité, ni, en tout état de cause, le principe d'unité familiale édicté par le paragraphe 15 du préambule du même règlement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
17. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2401188 du 16 avril 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens, les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a plus lieu d'y statuer.
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... au titre des frais d'instance exposés dans la requête n° 24DA00915.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24DA00915.
Article 2 : Le jugement n° 2401188 du 16 avril 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en première instance et en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de la chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00853, 24DA00915 2