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03/10/2024 | FRANCE | N°24DA01467

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 octobre 2024, 24DA01467


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 18 juin 2024 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2402380 du 28 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a an

nulé ces arrêtés, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... et condamné l'Etat à ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 18 juin 2024 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2402380 du 28 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que M. A... a été entendu avant l'arrêté et que celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

1. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. A... le 4 avril 2024 que celui-ci a pu présenter des observations circonstanciées sur sa situation avant les arrêtés. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'intéressé ait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

2. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été violé.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal.

4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé dans leurs visas, leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.

5. Il ressort de la motivation du premier arrêté que, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et même s'il n'a pas mentionné cette disposition, le préfet a vérifié le droit au séjour de l'intéressé, en tenant notamment compte de la durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.

6. Il ressort de la motivation de l'arrêté, même si elle a indiqué à tort que M. A... ne démontrait pas être arrivé en France en 1985 et ne détenait aucun titre l'autorisant à y séjourner, que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de M. A... alors portés à sa connaissance.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né au Nigéria en 1977, a été scolarisé en France de 1985 à 1995 et y a ensuite été régulièrement condamné par le juge pénal. Il doit donc être regardé comme présent en France depuis 1985. Il a obtenu un titre de séjour de janvier 2016 à janvier 2019. Sa mère, ses quatre sœurs et les deux filles nées en 2002 et 2003 de sa relation avec son ex-compagne ont la nationalité française et résident en France.

8. Toutefois, d'une part, M. A... a été condamné par le juge pénal à dix-neuf reprises depuis 1995, pour un total de douze ans et quatre mois de prison, à raison de faits en relation avec les stupéfiants ou les armes et de vols et violences y compris sur sa concubine. Les condamnations les plus récentes ont concerné un port d'arme blanche en récidive en septembre 2021 et des faits de vol en réunion en mai 2022. Informé par la police le 17 juin 2024 de la notification d'une assignation à résidence, il lui a déclaré : " Vous n'allez pas me casser les couilles. Je ne peux pas être assigné. Je peux circuler librement. J'ai des choses à faire ".

9. D'autre part, il ressort de son curriculum vitae que M. A... a comme en français un niveau " courant " en anglais et que s'il a suivi des formations, il n'a travaillé en France que pendant onze mois au total depuis sa majorité et la dernière fois en 2017. S'il invoque sa " relation amoureuse " depuis quatre ans avec une ressortissante française, l'attestation sommaire de cette dernière ne suffit pas à l'établir. Ses filles sont devenues majeures et vivent à Bordeaux.

10. Dans ces conditions, même si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour en juin 2022 et alors que l'interdiction de retour en France a été limitée à six mois, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 27-2 de la directive 2004/38/CE et L. 612-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assigner à résidence M. A.... La circonstance que celui-ci était dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ne suffit pas à démontrer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'éloignement de l'intéressé demeurait une perspective raisonnable.

12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués par M. A..., par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal a annulé ses arrêtés.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

14. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2024 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... devant le tribunal sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

M. François-Xavier Pin, président assesseur,

Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°24DA01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01467
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24da01467 ?
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