Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation de prélèvements sociaux auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2019.
Par un jugement n° 2100504 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Guey Balgairies, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de l'assiette des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2019 à hauteur de 122 522 euros, subsidiairement de 99 834,20 euros ou, très subsidiairement, de 80 874,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à solliciter l'imputation, sur la base d'imposition des contributions sociales prélevées à la source au titre de l'année 2019 résultant d'une plus-value de cession de titres à hauteur de 148 475 euros, d'une moins-value de 122 522 euros consécutive à l'annulation des 876 parts sociales de la société Aquatonic laboratoires PBE qu'il détenait avec son épouse, résultant d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Evreux du 11 octobre 2018 ;
- subsidiairement, il sollicite au titre de l'année 2019, sur le fondement du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, une imputation d'une moins-value de 99 834,20 euros, résultant d'une moins-value de 18 960 euros réalisée par son épouse à l'occasion d'une cession de parts qu'elle détenait dans la société Pev. Charleville 1672 à hauteur et d'une moins-value de 80 874,20 euros correspondant au montant total d'acquisition des parts de la société Aquatonic laboratoires PBE qu'il détenait ;
- très subsidiairement, la compensation qu'il réclame s'élève à la somme de 80 874,20 euros.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2023, le 16 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a été procédé, le 30 mai 2023, à un dégrèvement de 3 261 euros résultant d'une compensation de la plus-value de 148 475 euros avec la prise en compte d'une moins-value de 18 960 euros réalisée en 2019 et, le 22 novembre 2023, à un dégrèvement de 13 911 euros résultant de la prise en compte d'une moins-value de 80 874,20 euros ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Guey Balgairies, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. En septembre 2019, M. C... a cédé les titres qu'il détenait dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise dont il était titulaire en sa qualité de salarié de la société Safran. Il a, en conséquence, été assujetti, au titre de l'année 2019, à des prélèvements sociaux au taux de 17,20 % sur les gains de 148 475 euros réalisés à l'occasion de cette cession. Ces prélèvements sociaux, à hauteur de 25 538 euros, ont fait l'objet d'un précompte par la société Natixis interépargne, intermédiaire financier. Par une réclamation contentieuse du 11 juin 2020, que l'administration a rejetée le 29 juillet suivant, M. C... a demandé que soit imputée, en application des dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, sur la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres de la société Safran qu'il détenait, une moins-value de 122 522 euros résultant de l'annulation des parts sociales de la SARL Aquatonic laboratoires PBE qu'il détenait avec son épouse, à la suite d'un jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 octobre 2018 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de cette société. M. C... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction, dans la mesure de l'imputation de cette moins-value, des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2019.
Sur l'étendue du litige :
2. Par des décisions du 30 mai 2023 et du 22 novembre 2023, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Normandie et du département de la Seine-Maritime, après avoir admis que des moins-values de 18 960 euros et de 80 874,20 euros pouvaient venir en compensation des gains de 148 475 euros, rappelés au point 1, qui ont donné lieu au paiement par M. C... de prélèvements sociaux acquittés par voie de prélèvement à la source au titre de l'année 2019, a prononcé le dégrèvement de ces impositions à concurrence respectivement de 3 261 euros et de 13 911 euros. Dès lors, les conclusions de M. C... sont, dans la mesure d'un montant de 17 172 euros, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
3. Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l'article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11. (...) ".
4. Doivent être regardées comme de même nature, au sens des dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, telles qu'éclairées notamment par les travaux préparatoires de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, dont elles sont issues, les plus-values et moins-values afférentes à l'ensemble des cessions de titres mentionnées à l'article 150-0 A du même code.
5. A la suite des dégrèvements mentionnés ci-dessus, par lesquels l'administration a admis l'imputation, sur la plus-value de 148 475 euros réalisée par M. C... en 2019, d'une moins-value totale de 99 834,20 euros, la moins-value restant en litige, dont M. C... revendique l'imputation, s'établit à 22 687,80 euros.
6. M. C... fait valoir que la moins-value restant en litige résulte d'une annulation des 876 parts sociales que lui et son épouse détenaient dans la SARL Aquatonic laboratoires PBE et dont la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 octobre 2018. M. et Mme C... justifient avoir acquis l'ensemble de ces parts par trois opérations enregistrées en 1994, 1999 et 2000 pour un montant total de 530 500 francs, soit 84 874,20 euros. Ainsi qu'il a été dit, l'administration a tenu compte, par le dégrèvement prononcé le 22 novembre 2023, d'une imputation, sur la plus-value réalisée en 2019, d'une moins-value à hauteur de ce montant née de l'annulation des parts sociales de la SARL Aquatonic laboratoires PBE à la suite de sa liquidation. M. C... n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalisation d'une moins-value d'un montant supérieur à raison de l'annulation des parts de cette société. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposerait d'une moins-value de 22 687,80 euros imputable sur la plus-value de cession qu'il a réalisée au titre de l'année 2019 et à demander la restitution des prélèvements sociaux restant en litige acquittés à raison des plus-values de cession de titres réalisées cette année.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sous réserve des dégrèvements prononcés en cours d'instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui, eu égard aux dégrèvements accordés en cours d'instance, est la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 17 172 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2019.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera transmise à l'administratrice générale de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. A...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°23DA00183