Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. Olivier C..., J... D..., J... E..., I... G..., H... A..., et Mmes K... B... et F... L... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Desseilles Calais.
Par un jugement n° 2402121 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement à M. C... et a rejeté la demande en tant qu'elle a été présentée par les autres requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2024, lequel n'a pas été communiqué, MM. D..., E..., G..., A..., et Mmes B... et L..., représentés par Me Rilov, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer que l'administration a procédé au contrôle des points visés à l'article L. 1233-24-2 du code du travail relatifs : au nombre d'emplois supprimés et aux catégories professionnelles concernées ; à la pondération, au périmètre et aux critères d'ordre des licenciements ; au caractère suffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de l'entreprise ; au périmètre du groupe de reclassement retenu pour l'élaboration du plan et aux recherches de reclassement opérées par le liquidateur ; à la consultation du comité social et économique sur l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé et la sécurité des travailleurs et au respect de l'obligation de sécurité ;
- l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en homologuant le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi sans procéder au contrôle des différents points visés à l'article L. 1233-24-2 du code du travail ;
- le comité social et économique a été consulté dans des conditions irrégulières dès lors que : il s'est prononcé antérieurement au jugement du tribunal de commerce du 21 décembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société et arrêtant le plan de cession de l'entreprise, en méconnaissance des articles L. 641-4 et L. 642-5 du code de commerce ; investi d'une mission d'assistance et non de représentation, l'administrateur judiciaire ne pouvait procéder à la convocation du comité avant le 21 décembre 2023 ; consulté avant cette date, le comité n'a pu se prononcer précisément sur l'opération envisagée et ses modalités d'application, ni sur le projet de licenciement collectif, en l'absence d'offre de reprise, de motif de licenciement et de calendrier pour les licenciements, qui n'étaient pas encore arrêtés par le tribunal de commerce ; le comité aurait dû être consulté dans le délai d'un mois à compter du jugement de liquidation afin de tenir compte des conditions arrêtées par ce jugement, conformément à l'article L. 642-5 du code de commerce ;
- l'administrateur judiciaire ne pouvait mettre en œuvre la procédure de licenciement et procéder aux recherches de reclassement avant l'intervention du jugement du 21 décembre 2023 arrêtant le plan de cession, dès lors qu'il ne disposait d'aucun mandat avant ce jugement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-3, L. 631-9, L. 631-12, L. 631-14 et L. 631-17 du code de commerce, et que la liste des emplois transférés et supprimés n'était pas encore connue ;
- les actes effectués par l'administrateur judiciaire étant irréguliers, ils sont réputés ne jamais avoir été accomplis au nom et pour le compte de la société Desseilles Calais et ne sont pas opposables dans le cadre de la présente instance ;
- l'administrateur judiciaire n'a pas procédé loyalement à des recherches de reclassement au sein de chacune des sociétés du groupe auquel appartient la société Desseilles Calais et n'a pas sollicité de leur part un abondement financier au plan de reclassement, dès lors qu'il n'est pas justifié de la réception des courriers transmis, que ces courriers ne mentionnent pas l'intitulé et la classification des emplois des salariés dont le licenciement est envisagé, et que seule une partie des sociétés du groupe ont été sollicitées ;
- l'administration a omis de contrôler le périmètre du groupe de reclassement, la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens de l'entreprise susceptibles de résulter de sa liquidation et le respect par l'employeur de son obligation de sécurité ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte pas de mesures de reclassement internes sérieuses dans le groupe ;
- alors que le jugement arrêtant le plan de cession ne comporte qu'une liste de postes et ne lie donc pas l'administration du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi omet de préciser les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte aucune identification et évaluation des risques présentés par la réorganisation pour la santé des salariés et ne mentionne aucune mesure de prévention relative à la santé et à la sécurité des intéressés ;
- l'administrateur judiciaire n'était pas compétent pour la mise en œuvre de telles mesures ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte aucune mesure de suivi de sa mise en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, Me Delezenne, liquidateur judiciaire de la société Desseilles Calais, représenté par Me Grisoni, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou non fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou non fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2024 en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Ghosh, représentant les requérants, et de Me Grisoni, représentant Me Delezenne, liquidateur judiciaire de la société Desseilles Calais.
Considérant ce qui suit :
1. La société Desseilles Calais, qui appartient au groupe Cochez, est spécialisée dans la fabrication et la vente sous toutes ses formes de tulles et dentelles et de tous articles textiles de toute nature, confectionnés ou non. Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, avec poursuite de son activité, et a désigné la SELARL Ajilink, Labis, Cabooter de Chanaud comme administrateur judiciaire. Par un jugement du 21 décembre 2023, ce même tribunal a arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la société placée en redressement à la société Darquer et Mery, qui appartient au même groupe, prévoyant la reprise de trente-quatre des quatre-vingt-quatre salariés de la société Desseilles Calais. Puis, par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce a converti la procédure collective en liquidation judiciaire. L'administrateur judiciaire de la société Desseilles Calais a saisi, le 28 décembre 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France à fin d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique de cinquante salariés au sein de l'établissement unique de la société. Par une décision du 2 janvier 2024, le directeur régional a homologué le document unilatéral qui lui était soumis. MM. C..., D..., E..., G... et A..., et Mmes B... et L... ont saisi le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir l'annulation de cette décision. Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal administratif a donné acte de son désistement à M. C... et a rejeté la demande en tant qu'elle a été présentée par les autres requérants. Ces derniers relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte des septième, huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 1233-58 du code du travail que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE d'une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu'il est soulevé.
En ce qui concerne les moyens se rapportant à la légalité interne de la décision contestée :
S'agissant de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :
3. Aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : (...) / 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés (...) / II. - Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (...) ". Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif, l'autorité administrative ne peut homologuer le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4 qu'après avoir vérifié, notamment, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. Aux termes de l'article L. 1233-30 du même code : " I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (...) ".
4. En premier lieu, par son jugement du 26 octobre 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Desseilles Calais, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a désigné la SELARL Ajilink, Labis, Cabooter de Chanaud comme administrateur judiciaire avec pour mission d'assister la société débitrice dans l'ensemble de ses actes de gestion, sans prévoir de restriction. Il ressort des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire ainsi désigné s'est borné à préparer les ordres du jour du comité social et économique, conjointement avec le représentant légal de la société Desseilles Calais, et que les réunions tenues par ce comité les 15 novembre 2023, 30 novembre 2023, 7 décembre 2023, 11 décembre 2023 et 19 décembre 2023 ont été présidées par le directeur général de la société, en présence du représentant de l'administrateur judiciaire. Par suite, il n'est pas établi que le comité social et économique a été convoqué et a tenu ses séances dans des conditions irrégulières. Au demeurant, la circonstance que seul l'administrateur judiciaire aurait signé les convocations n'est pas de nature, par elle-même, à empêcher que le comité se prononce en connaissance de cause sur l'opération projetée et ses modalités d'application et le projet de licenciement collectif.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Desseilles Calais, son comité social et économique a été consulté les 15 novembre 2023, 30 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 11 décembre 2023, et s'est encore prononcé le 19 décembre 2023 sur l'offre de reprise déposée par la société Darquer et Mery, sur le projet de licenciement économique des salariés non repris dans le cadre de cette offre, sur les critères d'ordre des licenciements, sur le plan de sauvegarde de l'emploi mis en œuvre au sein de la société et sur le projet de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Par deux jugements rendus le 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, d'une part, a arrêté la cession du fonds de commerce de la société Desseilles Calais au profit de la société Darquer et Mery, prévoyant la reprise de trente-quatre des quatre-vingt-quatre salariés de la société en redressement, et ordonné le licenciement par l'administrateur judiciaire des cinquante salariés non repris, et, d'autre part, a converti la procédure collective en liquidation judiciaire. Si les requérants soutiennent que le comité social et économique n'a pas été consulté postérieurement à cette liquidation judiciaire, cet organisme s'est prononcé en l'espèce au regard des informations transmises sur l'opération projetée, les modalités d'application de celle-ci, le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi tels qu'ils résultaient du plan de cession du fonds de commerce de la société Desseilles Calais et non du placement de cette société en liquidation judiciaire. A cet égard, il ressort encore des pièces du dossier que le tribunal de commerce a arrêté ce plan de cession, puis a prononcé la liquidation de la société, sans s'écarter du projet qui lui était soumis et sur lequel le comité social et économique a été consulté, de sorte que ce comité a été mis à même de rendre son avis en toute connaissance de cause dans des conditions insusceptibles d'avoir faussé sa consultation.
6. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 2312-8 du code du travail : " Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article L. 2312-53 du même code : " Le comité social et économique est informé et consulté : / 1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; / 2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ; / 3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ; / 4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues au I de l'article L. 641-1, à l'article L. 641-4, au troisième alinéa de l'article L. 641-10, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-9 du code de commerce. / En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l'article L.1233-58 du présent code ".
7. Il ne résulte d'aucun texte qu'il appartiendrait à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, de s'assurer que le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté en application, d'une part, des articles L. 2312-8 et L. 2312-53 du même code, et, d'autre part, des dispositions du code de commerce mentionnées par ce second article, notamment les articles L. 641-4 et L. 642-5 du code de commerce. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que la décision d'homologation qu'ils attaquent est illégale au motif que l'administration n'aurait pas exercé un tel contrôle.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure de consultation du comité social et économique et du manquement reproché à l'administration dans l'exercice de son contrôle sur ce point ne peuvent qu'être écartés.
S'agissant du plan de reclassement :
9. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, (...) le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L 6321-1. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 ". Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du même code : " Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise ".
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d'une part, que l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur a recherché, pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe auquel l'entreprise appartient et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise.
11. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que des courriers ont été adressés le 4 décembre 2023 par l'administrateur judiciaire de la société Desseilles Calais aux sociétés Escaut Industrie, SITCA, SITCA Belgium, SITCA Engineering, SITCA Levage, Caddie, Calais Dentelles, Boot et Cosetex, Darquer et Mery, Embro, Maisons Krea, REMCO, TPM, Groupe Cochez, Cochez Investissement, SIPHN, Essentia, Immo Dentelles, HES Hainaut Equipements Service, et Decourselle, en vue de rechercher des postes de reclassement pour les salariés non repris dans le cadre du plan de cession et demander un abondement financier. Ces courriers, qui étaient accompagnés d'un tableau des postes existants au sein de la société Desseilles Calais, des informations personnalisées sur les effectifs de la société et des catégories professionnelles, mentionnent de façon précise les postes souhaités pour un reclassement et les conditions dans lesquelles une réponse était attendue. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a été justifié de la réception de ces courriers devant le tribunal administratif. Si les requérants produisent à l'instance un tableau dont il ressort selon eux que le groupe auquel appartient la société Desseilles Calais comporte d'autres sociétés que celles qui ont été saisies le 4 décembre 2023, ils ne précisent ni la nature ni la portée de ce document et n'apportent aucune contradiction utile aux éléments apportés en défense justifiant de ce que ces sociétés sont sans lien avec le groupe, ont disparu ou n'ont pas de salariés.
12. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sociétés destinataires des courriers du 4 décembre 2023 se seraient estimées indûment saisies au motif que ces courriers ont été signés par l'administrateur judiciaire de la société Desseilles Calais. Dans ces conditions, la signature des courriers par l'administrateur judiciaire, au demeurant désigné dans le cadre du redressement judiciaire pour assister la société dans l'ensemble de ses actes de gestion, n'a pas fait obstacle à une recherche sérieuse des moyens dont dispose le groupe auquel appartient cette société. Si les requérants soutiennent encore que les recherches de reclassement ne pouvaient être réalisées que postérieurement à la liquidation de la société, une fois connus les postes supprimés, il ressort des pièces du dossier que ces recherches ont été engagées compte tenu des postes qu'il était envisagé de supprimer dans le plan de cession, que le tribunal de commerce a entériné le 21 décembre 2023 tout en décidant la liquidation.
13. Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'administration dans la vérification que l'employeur a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe et a sollicité un abondement de la part de ces entreprises.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Desseilles Calais, placée en redressement judiciaire en octobre 2023 puis en liquidation judiciaire en décembre suivant, présente un passif évalué à la somme de 2 492 311,33 euros et une trésorerie négative pour un montant de 328 900 euros. La cessation de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la liquidation judiciaire empêche tout reclassement interne, alors que les sociétés du groupe auquel elle appartient n'ont pas été en mesure d'abonder financièrement le plan de sauvegarde de l'emploi et n'ont pu proposer que deux postes de reclassement, l'un de tulliste et l'autre de remonteur. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit comme mesures d'accompagnement en vue du reclassement sur l'un des postes précités un " voyage de reconnaissance " de deux jours et une nuit avec prise en charge du transport et de l'hébergement pour un coût maximal de 500 euros par salarié, l'engagement de la société à financer les formations d'adaptation nécessaires incluant le remboursement d'un déménagement individuel dans la limite de 1 500 euros par salarié et des frais de double résidence pendant trois mois. Un budget global de 30 000 euros est dédié au reclassement externe des salariés concernés par un licenciement, comprenant des mesures d'aide à la formation, d'aide à la création d'entreprise et d'aide à la mobilité géographique. Le plan fixe une liste non exhaustive de formations destinées aux salariés en recherche d'emploi, avec un financement de 1 000 euros pour chacun d'entre eux, et de 1 500 euros pour les salariés présentant des difficultés de recrutement. Une prise en charge des frais annexes à la formation, à la création d'entreprise et à la mobilité géographique est prévue par l'assurance de garantie des salaires. En outre, la saisine des commissions paritaires de l'emploi et des organisations patronales de branche est également prévue ainsi que la sollicitation de sociétés exerçant une activité connexe ou similaire et situées dans un bassin géographique proche dont la liste des sociétés interrogées est annexée au plan. Enfin, celui-ci prévoit la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle ainsi que, conformément à l'article L. 1233-57-3 du code du travail, le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 de ce code. L'administration, à qui il incombait seulement d'apprécier le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont dispose l'entreprise, a pris en compte l'ensemble des éléments précités. Dans ces conditions, eu égard aux moyens financiers limités de l'entreprise placée en redressement puis en liquidation judiciaire, aux mesures d'accompagnement fixées au vu de l'importance du projet de licenciement et aux efforts de formation prévus pour le reclassement des salariés, le DREETS des Hauts-de-France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en considérant que le plan revêt un caractère suffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas procédé au contrôle du caractère suffisant des mesures de reclassement ne peut qu'être écarté.
S'agissant des catégories professionnelles :
15. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 642-5 du code de commerce : " Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 642-3 du même code : " Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ". Il résulte de ces dispositions que les catégories professionnelles déterminées par le jugement qui arrête le plan de cession et fixe le nombre de licenciements s'imposent au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire pour le choix des salariés à licencier, ainsi qu'à l'autorité administrative chargée d'homologuer le document unilatéral de l'employeur déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
16. Dans son jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a fixé les catégories professionnelles de rattachement des cinquante salariés concernés par le licenciement collectif pour motif économique, résultant du plan de cession du fonds de commerce de la société Desseilles Calais. Ces catégories professionnelles ont été reprises sans modification dans le document unilatéral de l'employeur ayant fait l'objet de la décision d'homologation litigieuse. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ce document ne comporte qu'une liste de postes sans précision des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif pour contester cette décision d'homologation.
S'agissant du respect par l'employeur de ses obligations de sécurité :
17. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
18. Il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu des éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
19. Il ressort des pièces du dossier que les risques résultant pour la santé des salariés du projet de cession et de la cessation d'activité de la société Desseilles Calais ont été identifiés et exposés lors des séances du comité social et économique les 15 et 30 novembre 2023 et les 11 et 19 décembre 2023. Des mesures de prévention ont d'ailleurs été arrêtées, donnant lieu à l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels, dont un exemplaire a été remis aux membres du comité à l'issue de la réunion du 15 novembre 2023. Ces mesures comportent l'information des salariés sur la possibilité de solliciter le médecin du travail, la mise en place d'un point d'information interne destiné à répondre aux interrogations des salariés sur l'opération de cession en cours par un repreneur extérieur, le plan de reclassement et la nouvelle organisation du travail en résultant, ainsi que la mise en place d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle et d'une cellule d'écoute animée par une psychologue. Ces mesures, qui prévoient l'information et l'accompagnement des salariés sont de nature à prévenir les risques psycho-sociaux en lien avec le projet de cession et de réorganisation de l'entreprise et les difficultés de reclassement susceptibles d'en résulter. La décision contestée indique que le comité social et économique a " disposé de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause et que la procédure d'information-consultation (...) sur les conséquences de l'opération en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail des salariés est ainsi régulière ", et que " l'employeur a prévu les mesures suffisantes de prévention des risques au regard des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ". Il s'en déduit que les éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ont été soumis au comité social et économique, ont fait l'objet d'un examen par l'administration qui a conclu que les mesures précitées sont suffisamment précises et concrètes pour protéger les travailleurs des risques identifiés. La circonstance que l'administrateur judiciaire ne serait pas compétent pour mettre en œuvre ces mesures est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu son obligation de contrôle, rappelée au point précédent, doit être écarté.
S'agissant des modalités de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi :
20. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-63 du code du travail :" Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61 ".
21. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code du travail, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que le plan de sauvegarde de l'emploi devrait comporter d'autres modalités de suivi que celles qui concernent la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement. Les requérants ne sauraient donc utilement soutenir que de telles modalités auraient dû être fixées dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour le suivi des mesures prises dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur. En outre, contrairement aux allégations des requérants, le document unilatéral prévoit les modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures contenues dans le plan de reclassement.
S'agissant du moyen tiré d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation :
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que l'administration, omettant de procéder au contrôle des différents points visés à l'article L. 1233-24-2 du code du travail, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en homologuant le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée :
23. Aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée (...) ".
24. Il résulte des dispositions précitées que la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen.
25. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
26. La décision en litige rappelle les différentes réunions du comité social et économique, en précisant leurs dates et l'objet de ces consultations, indique que cette instance représentative du personnel a été en mesure de formuler ses avis en toute connaissance de cause sur l'opération projetée, ses modalités d'application, le projet de licenciement collectif et les conséquences de l'opération en matière de santé et de sécurité des salariés, et mentionne ainsi l'ensemble des éléments de fait relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. Elle mentionne également que le document unilatéral soumis à homologation prévoit le calendrier prévisionnel de la procédure et des licenciements, le nombre de suppressions d'emplois et les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre de ces licenciements et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement. Après avoir rappelé le contexte dans lequel a pris fin l'activité de l'entreprise, placée en liquidation judiciaire, la décision contestée indique que les demandes d'abondement financier adressées aux sociétés du groupe, dont le périmètre n'avait pas à figurer dans sa motivation, sont restées vaines, qu'aucun reclassement interne à l'entreprise n'est envisageable et que les sociétés du groupe ont été sollicitées en vue de déterminer les éventuels reclassements externes possibles. Cette décision décrit ensuite les mesures de reclassement prévues par le document unilatéral. Elle mentionne l'existence de mesures visant à préserver la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, dont elle dresse la liste en précisant qu'elles sont suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Enfin, elle mentionne que le plan de sauvegarde de l'emploi est suffisant au regard de la situation et des moyens de l'entreprise et qu'il est donc conforme aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, et conclut que le document unilatéral est lui-même conforme aux dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code. L'administration, qui n'avait pas à prendre explicitement parti dans sa décision sur tous les éléments qu'il lui incombait de contrôler, en ce qui concerne notamment le nombre d'emplois supprimés, les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements, a ainsi fait apparaître dans sa décision les éléments essentiels de son examen. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que MM. D..., E..., G..., A..., et Mmes B... et L... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme dont la société Desseilles Calais demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. D..., E..., G..., A..., et Mmes B... et L... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Desseilles Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... D..., M. J... E..., M. I... G..., M. H... A..., Mme K... B... et Mme F... L..., à la société Desseilles Calais, à Me Louis Delezenne, liquidateur judiciaire, et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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N° 24DA01261