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02/10/2024 | FRANCE | N°23DA01578

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 02 octobre 2024, 23DA01578


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'enjoindre à la commune de Lille de requalifier son contrat de travail pour la période du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2019 en contrat à temps plein et, à ce titre, de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 12 335,17 euros bruts, ou à titre subsidiaire, celle de 11 942,12 euros bruts, au titre des rémunérations qu'elle estime lui être dues, d'autre part de condamner la commune de Lil

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'enjoindre à la commune de Lille de requalifier son contrat de travail pour la période du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2019 en contrat à temps plein et, à ce titre, de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 12 335,17 euros bruts, ou à titre subsidiaire, celle de 11 942,12 euros bruts, au titre des rémunérations qu'elle estime lui être dues, d'autre part de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son éviction à compter du mois de mai 2019 et la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la méconnaissance par la commune de son obligation de sécurité.

Par un jugement n° 2006213 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 22 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Potier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de requalifier son contrat de travail pour la période du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2019 en contrat à temps plein et à ce titre, de condamner la commune de Lille à lui verser, à titre principal, la somme de 12 335,17 euros bruts, ou à titre subsidiaire, la somme de 11 942,12 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit la somme de 1 233,51 euros ou, subsidiairement, la somme de 1 194,21 euros ;

3°) de condamner la commune de Lille au versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son éviction à compter du mois de mai 2019 ;

4°) de condamner la commune de Lille au versement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la violation de son obligation de sécurité ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'apportait pas d'éléments laissant présumer qu'elle a été victime, de la part d'une collègue, d'agissements devant être qualifiés de harcèlement moral ;

- bien qu'ayant été alertée de ces agissements, et alors qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé, la commune de Lille n'a pris aucune mesure pour les prévenir ou y mettre fin, conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code de la fonction publique ;

- en s'abstenant d'agir, la commune a méconnu ses obligations de protection et de sécurité du salarié, découlant du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail et de l'article L. 4121-2 du code du travail ;

- la seule mesure prise par la commune a consisté à ne plus faire appel à ses services à compter du mois de mai 2019 et jusqu'à la fin de son contrat ; en agissant ainsi, la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 131-12 du code de la fonction publique ;

- la méconnaissance de cette obligation de protection est constitutive d'une faute à l'origine d'un préjudice, dont elle est fondée à obtenir réparation par le versement d'une indemnité de 10 000 euros ;

- de même, en cessant prématurément de faire appel à ses services alors que son engagement n'arrivait à terme qu'en septembre, la commune a méconnu son obligation de respecter le contrat de travail ;

- à raison de cette éviction, constitutive d'une exécution déloyale de son contrat, elle est fondée à demander une indemnité de 5 000 euros ;

- enfin, en ne prévoyant, dans son contrat, aucun volume horaire, ni durée de travail minimum garantie alors qu'elle avait précédemment été engagée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, la commune a méconnu la directive CEE 91/533 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables à la relation de travail ;

- compte tenu de ce manquement, son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein, sur la base de 35 heures hebdomadaires ;

- en conséquence de cette requalification, elle est fondée, à titre principal, à prétendre à un rappel de rémunération sur la base d'un temps plein correspondant à l'échelon 1 indice 326, à hauteur de 11 206,52 euros bruts, augmenté des congés payés à hauteur de 1 128,65 euros bruts ; à titre subsidiaire, sur la base d'un SMIC équivalent à 1 498,47 euros, elle peut prétendre à un rappel de rémunération à hauteur de 10 856,48 euros bruts, augmenté des congés payés à hauteur de 1 085,64 euros bruts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 26 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Lille, représentée par Me Boussier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Vétois pour la commune de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée par la commune de Lille en qualité d'agent contractuel à durée déterminée pour occuper, du 20 août au 2 septembre 2018 inclus, les fonctions d'agent d'accueil et de surveillance afin de renforcer les effectifs du palais des Beaux-Arts, dans le cadre du dispositif " job été ". Elle a été reconduite dans cet emploi pour une durée d'un an pour la période du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2019, par un contrat à durée déterminée conclu le 10 septembre 2018. Par une demande préalable formulée le 5 mai 2020 par son conseil, Mme B... a sollicité de la commune de Lille le versement d'une indemnité de 10 000 euros en faisant valoir que durant l'exécution de son contrat de travail, elle avait été victime d'agissements de harcèlement moral de la part d'une employée du Palais des Beaux-arts, sans que la collectivité ne lui accorde la protection à laquelle est tenu tout employeur. Par cette demande, Mme B... sollicitait également, d'une part, le versement d'une indemnité de 5 000 euros en faisant valoir que plus aucune mission rémunérée ne lui avait été confiée depuis le mois de mai 2019 jusqu'au terme de son contrat intervenu le 10 septembre suivant, d'autre part, la requalification de son contrat de travail en contrat d'une durée hebdomadaire de 35 heures impliquant le versement de rappels de rémunération. Sa demande préalable ayant été expressément rejetée le 3 juillet 2020, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à la condamnation de la commune de Lille à l'indemniser de l'ensemble des préjudices invoqués dans sa demande gracieuse. Elle relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". En outre, aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

5. Pour rechercher la responsabilité de la commune de Lille, Mme B... soutient que son employeur a commis une faute en ne prenant pas de mesures pour la protéger des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime alors qu'elle occupait les fonctions d'agent d'accueil et de surveillance au Palais des Beaux-arts de Lille.

6. Il résulte de l'instruction que le 7 avril 2019, Mme B... s'est rendue au commissariat de police de Lille pour déposer plainte à l'encontre d'une collègue de travail, fonctionnaire titulaire affectée au Palais des Beaux-arts, en se prévalant être victime, depuis trois mois, d'un harcèlement moral, consistant, depuis janvier 2019, en des agissements et comportements de cette collègue, visant à la faire licencier. Selon les termes de sa plainte, considérée par sa collègue de travail comme une rivale, Mme B... aurait fait l'objet de moqueries récurrentes, de critiques et de railleries concernant sa manière de s'habiller et de se maquiller. En outre, Mme B... se plaint avoir été la cible, par cette même collègue, d'un comportement consistant à la pister et à l'humilier en public ou devant ses autres collègues. A cet égard, elle allègue avoir été victime, le 24 mars 2019, sur son lieu de travail, devant les visiteurs, d'insultes racistes de la part de sa collègue et de menaces physiques, ayant contraint l'agent de sécurité présent sur les lieux à intervenir, notamment en l'affectant temporairement sur un autre poste afin d'éviter les tensions. Mme B... fait également état, dans cette plainte, d'insultes et injures proférées à son encontre par cette même collègue, les 27 mars et 6 avril 2019, ainsi que d'une remarque dénigrante le lendemain. A raison de ces incidents, elle a déclaré ne plus dormir, avoir " une boule au ventre en venant au travail " et être obligée, pour prendre sa pause déjeuner, de faire tout le tour du musée pour éviter les agressions répétées de sa collègue qui se moque d'elle et la calomnie.

7. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les allégations de harcèlement moral ne sont étayées par aucun témoignage autre que celui de la requérante elle-même et par les courriels envoyés par son frère le 13 mai 2019 à la coordinatrice du service de surveillance et médiation culturelle de la commune de Lille et le 12 juillet 2019 au cabinet de la maire de Lille. S'il ressort des motifs du classement sans suite de la plainte déposée le 7 avril 2019 par Mme B... pour harcèlement moral et injure à caractère raciste, que le procureur de la République a néanmoins retenu qu'une infraction était caractérisée, la nature de l'infraction n'est toutefois pas précisée de sorte qu'il ne peut en être inféré que les faits allégués de harcèlement moral puissent être regardés comme constitués. En tout état de cause, à supposer que les faits avancés par Mme B... puissent être regardés comme suffisants à faire présumer qu'elle a effectivement fait l'objet, sur son lieu de travail, d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, elle n'apporte aucun élément faisant apparaître qu'avant de déposer plainte, elle aurait signalé ou dénoncé auprès de sa hiérarchie les agissements de sa collègue. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, que la commune de Lille aurait eu connaissance de cette situation avant qu'elle n'en soit informée par le courrier en date du 29 avril 2019, par lequel le frère de Mme B... lui a signalé la situation de sa sœur et sollicité son intervention. En outre, il n'est pas contesté qu'à la suite de ce signalement la situation de Mme B... a été rapidement prise en compte dès lors qu'elle a été reçue en entretien le 15 mai 2019, à l'issue duquel il a été décidé de modifier ses plannings de travail pour éviter les contacts avec sa collègue.

8. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait être fait grief à la commune de Lille de n'avoir pas pris de mesures pour protéger sa santé et sa sécurité à raison des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent est recruté par un contrat écrit. Le contrat mentionne l'article de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur le fondement duquel il est établi. Lorsqu'il est conclu en application des articles 3 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il précise l'alinéa en vertu duquel il est établi. Le contrat précise sa date d'effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin. Il définit le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l'emploi relève. / Ce contrat précise également les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de l'agent. / (...) / Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement. / (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à Mme B... en sa qualité d'agent recruté pour une durée déterminée par la commune de Lille pour occuper un emploi non-permanent de la collectivité, que la collectivité employeur n'est pas tenue de fixer, dans le contrat d'engagement, un volume horaire minimal et qu'il lui est loisible, s'agissant d'un emploi à la vacation, de faire appel à l'agent en fonction des besoins du service et de fixer sa rémunération corrélativement aux heures effectuées.

11. Par suite, en l'absence de toute obligation de fixer un volume horaire minimal, le contrat de vacations conclu avec la commune de Lille pour des missions d'agent d'accueil et de surveillance du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2019, qui prévoit à son article 3 que la rémunération de Mme B... sera calculée " sur état d'heures et par référence à l'indice brut 347 du grade d'adjoint du patrimoine de 2e classe ", n'est entaché d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité fautive de la commune de Lille. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'intéressée n'est fondée à demander ni le versement d'une somme de 12 335,17 euros bruts, ou à titre subsidiaire, de 11 942,12 euros bruts, au titre des rémunérations dont elle aurait été privée à compter de mai 2019, ni la somme de 5 000 euros au titre des indemnités dues à compter de cette même date.

12. En dernier lieu, Mme B... soutient que la commune de Lille a commis une faute, qui consiste à n'avoir pas respecté son contrat de travail, en cessant prématurément de faire appel à ses services à compter du mois de mai 2019 alors que son engagement n'arrivait à son terme que le 10 septembre 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire de Mme B... pour les mois de mai et juin 2019, qu'elle a respectivement effectué 80 heures et 62 heures au titre de ses vacations de renfort d'accueil et de surveillance, soit un volume horaire comparable à ceux observés pour les mois de novembre 2018 à avril 2019. S'il est constant que ses bulletins de paie des mois de juillet et août 2019 ne font ensuite apparaître qu'un total de 7,50 heures et de 2,25 heures effectuées, la commune de Lille s'en justifie, s'en être utilement contestée, par la diminution des besoins de personnel du Palais des Beaux-arts durant la période estivale. Il s'ensuit que la diminution du volume d'heures effectuées par Mme B... durant les derniers mois de son engagement, justifiée par l'intérêt du service, ne procède d'aucun comportement fautif de la collectivité employeur. Dès lors, sa demande de versement d'une indemnité de 5 000 euros réparant le préjudice résultant de son " éviction " du service ne peut qu'être rejetée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 7 juin 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Lille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

No 23DA01578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01578
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS NORMAND & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;23da01578 ?
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