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26/09/2024 | FRANCE | N°24DA00639

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 24DA00639


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.



La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audie

nce.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Borot, présidente de chambre,

- et les observations de Me Fourdan représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) (...), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ".

2. M. A..., ressortissant guinéen né le 26 mars 2001, déclare être entré en France le 28 octobre 2017. Il relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.

Sur la régularité du jugement :

3. D'une part, dans ses écritures de première instance, M. A... n'a pas soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc pas soutenir en appel que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen. D'autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixant le pays de destination :

4. Dans son courrier du 15 juin 2022, d'ailleurs visé par l'arrêté du 6 mars 2023, M. A... a expressément indiqué que sa demande devrait, à titre subsidiaire, être étudiée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, comme le relève l'intéressé, cette disposition n'est ni visée, ni mentionnée par l'arrêté en cause. Par suite, alors, même que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et même si l'arrêté prend en compte la vie privée et familiale de M. A... au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant est fondé à soutenir que le préfet, qui n'a pas expressément motivé sa décision au regard de l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. La décision portant refus de séjour et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent donc être annulées. M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes d'annulation et d'injonction.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique uniquement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et munisse M. A... dans l'attente de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A....

Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 6 mars 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation M. A... et de prendre une nouvelle décision sur cette situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord, à M. B... A... et à Me Emilie Dewaele.

Délibéré après l'audience publique du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

La présidente-assesseure,

Signé : I. LegrandLa présidente de chambre,

Présidente-rapporteure

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

1

2

N°24DA00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00639
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;24da00639 ?
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