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19/09/2024 | FRANCE | N°23DA00758

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 23DA00758


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Set Tertiaire a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres à lui verser la somme de 59 686,22 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois à compter de chaque facture au titre des travaux supplémentaires réalisés sur le chantier de construction de l'unité de psychiatrie de Cappelle-la-Grande et de mettre à la charge de l'établissement la somme de 3 000 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 200...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Set Tertiaire a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres à lui verser la somme de 59 686,22 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois à compter de chaque facture au titre des travaux supplémentaires réalisés sur le chantier de construction de l'unité de psychiatrie de Cappelle-la-Grande et de mettre à la charge de l'établissement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2007251 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SAS Set Tertiaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, la SAS Set Tertiaire, prise en la personne de la SELARL Delezenne et associés, liquidateur judiciaire, représentée par Me Ninove, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'EPSM des Flandres à lui verser la somme de 59 686,22 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois à compter de chaque facture ;

3°) de mettre à la charge de l'EPSM des Flandres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient qu'en l'absence de contestation par l'EPSM des Flandres des sommes réclamées, les onze factures impayées qui correspondent à des travaux supplémentaires commandés par l'EPSM des Flandres ou par la société Scobat doivent lui être payées.

La requête a été communiquée l'EPSM des Flandres, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les travaux en cause ne présentaient pas le caractère de travaux supplémentaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres a confié la conception et la réalisation de structures psychiatriques sur le site de Capelle-la-Grande à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire la société Scobat. Par une convention du 12 février 2014, cette dernière a sous-traité à la SAS Set Tertiaire l'exécution des travaux de réseaux électriques enterrés et celle des travaux d'électricité en " courants faibles " et en " courants forts ". Par trois actes spéciaux signés le 10 juin 2014, l'EPSM des Flandres a agréé les conditions de paiement de la SAS Set Tertiaire. Par un courrier du 25 août 2016, la SAS Set Tertiaire a réclamé à l'EPSM des Flandres le paiement direct de travaux supplémentaires.

2. Sa demande ayant été implicitement rejetée, la SAS Set Tertiaire a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'EPSM des Flandres à lui verser la somme de 59 686,22 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois à compter de chacune des factures relatives aux prestations supplémentaires qu'elle a réalisées sur le chantier. Elle relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 112 du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : " Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ". Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) / Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ".

4. Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage. Ne peuvent toutefois être considérés comme des travaux supplémentaires que les travaux qui excèdent ceux confiés à l'entrepreneur principal par le pouvoir adjudicateur. La circonstance que les travaux excéderaient ceux dont la réalisation avait été contractuellement confiée au sous-traitant par l'entrepreneur principal n'est pas de nature à leur conférer ce caractère dans l'hypothèse où le sous-traitant ne fait que se substituer à l'entrepreneur principal dans la réalisation des travaux confiés à ce dernier.

5. Si la SAS Set Tertiaire demande le paiement direct de la somme de 59 686,22 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés sur le chantier de construction des structures psychiatriques de l'EPSM des Flandres et qui ont fait l'objet de onze factures émises entre mars et avril 2016, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer que ces travaux, qui portent sur l'alimentation électrique de volets roulants et du portail, l'alimentation et le câblage oculus LCD, la modification des systèmes d'appel des malades, l'électricité CFO CFA, la rocade pour l'alimentation en téléphonie, l'installation de tête de détection incendie, les besoins en RJ des locaux techniques, la modification d'un câblage DECT et WIFI, l'alimentation PVC courants faibles, courants forts, et des prestations électriques diverses, excéderaient ceux dont la réalisation a été confiée à la société Scobat, mandataire du groupement d'entreprises titulaire du marché, et présenteraient ainsi le caractère de travaux supplémentaires.

6. La société requérante ne démontre, en tout état de cause, pas davantage que ces travaux auraient été réalisés à la demande de l'EPSM des Flandres ou du maître d'œuvre, les mails produits à ce titre pour les factures n° 201603031, 201603032 et 201603033 ne pouvant, compte tenu de leur teneur, valoir ordre de service, ou auraient revêtu un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

7. Dans ces conditions, et alors même que l'EPSM des Flandres n'a produit aucun mémoire en défense contestant les sommes demandées ni devant les premiers juges ni devant la cour, les conclusions présentées par la société requérante et tendant à la condamnation de l'EPSM des Flandres à lui verser la somme de 59 686,22 euros au titre de travaux supplémentaires, doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Set Tertiaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation aux dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Set Tertiaire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Set Tertiaire et à l'EPSM des Flandres.

Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé : A. Minet Le président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : Elisabeth Héléniak

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00758
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Alice Minet
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : NINOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23da00758 ?
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