Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 2306532 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux des études suivies ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-8, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle, qui se caractérise par des circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doivent être écartés pour les motifs exposés dans ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024, à 12 heures.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 15 mars 1998, est entrée en France le 8 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été mise en possession, pour le même motif, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2022. Le 20 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui refuse de délivrer à Mme B... un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet du Nord se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressée, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'après une formation de Bachelor au sein de l'établissement Yncréa au Maroc, Mme B... s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2019-2020, en deuxième année de cycle ingénieur mention " électronique embarquée " au sein de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN) à Lille. Elle a alors été ajournée avec une moyenne de 10,66 et n'a donc pas pu valider cette année. Il ressort des mentions manuscrites portées sur son bulletin qu'à la suite de ses mauvais résultats, le jury avait décidé de sa réorientation, toujours en deuxième année de cycle, dans la spécialisation " Bâtiment, aménagement et architecture " au sein de l'école des hautes études d'ingénieur (Junia HEI) pour l'année universitaire 2020-2021. Elle n'a toutefois pas validé le premier semestre et a été ajournée. Elle a ensuite redoublé au titre de l'année 2021-2022 mais a de nouveau été ajournée, n'ayant pas validé son deuxième semestre. Après avoir encore renouvelé son inscription en deuxième année de cycle ingénieur au titre de l'année universitaire 2022-2023, Mme B... a finalement validé cette année universitaire et a été admise en troisième année de ce cycle en avril 2023. Par suite, l'intéressée, qui n'invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier ses échecs répétés et qui n'a validé qu'une seule année universitaire depuis son arrivée sur le territoire français, ne démontre pas la réalité et le sérieux de ses études. Les attestations du directeur de l'établissement et de la responsable pédagogique, postérieurs à la décision litigieuse, selon lesquelles elle est sérieuse et impliquée dans sa formation, ainsi que les appréciations de stage dont elle justifie ne suffisent pas à établir la nécessité de sa présence en France. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet, dont la légalité de la décision doit s'apprécier à la date à laquelle celle-ci a été prise, a estimé que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B... n'était pas établi et a refusé de renouveler son titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le préfet examine d'office si la décision de refus de séjour qu'il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale.
8. Mme B..., vivant sur le territoire national depuis 2019, justifie de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en juin 2024 et chez qui elle est hébergée, et de sa sœur, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en août 2024, qui déclare lui rendre régulièrement visite et qui la prend financièrement en charge. Toutefois, ces seuls éléments, alors qu'il est constant que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et que ses parents vivent au Maroc, ne sont pas de nature à fixer sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si elle se prévaut de la poursuite de ses études en troisième année de cycle d'ingénieur et de ses perspectives d'insertion professionnelle, elle n'établit aucunement qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa formation dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs entamé son cursus universitaire, et de s'y insérer professionnellement. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que Mme B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit, conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être motivée et, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. L'arrêté contesté, en ce qu'il prononce envers Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, mentionne, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de sa présence sur le territoire français, sa situation familiale ainsi que l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public. Elle comporte donc un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et atteste, compte tenu de sa motivation, de la prise en compte par l'autorité préfectorale de l'ensemble des éléments permettant de caractériser la situation de l'intéressée, tant en ce que concerne le principe de cette mesure que sa durée. Par suite, le moyen tiré par Mme B... de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
17. Eu égard à la situation de Mme B... telle qu'exposée au point 8, le préfet du Nord, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette mesure à un an, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
18. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an porterait une atteinte excessive au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 24DA00411 2