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18/09/2024 | FRANCE | N°23DA02109

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 septembre 2024, 23DA02109


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2019, et, d'autre part, l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.



Par un juge

ment n° 2206271, 2301807 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2019, et, d'autre part, l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2206271, 2301807 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Maachi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'une durée de résidence de dix ans, de telle sorte que le préfet du Nord devait consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de justice administrative ;

- titulaire d'une carte de résident portant la mention " longue durée UE " et en l'absence de menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public, le préfet ne pouvait l'éloigner et lui interdire le retour sur le territoire français sans méconnaître l'article 12 de la directive 2003/109 du 25 novembre 2003 ;

- les décisions contestées portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures présentées en première instance.

Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

- le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 15 août 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 septembre 2019 et a obtenu à cet égard un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé ensuite jusqu'au 7 novembre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an. M. A... a sollicité l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 octobre 2023. M. A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) / ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (...) ".

3. M. A..., qui soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, soit le 20 janvier 2023, ne verse au dossier, pour l'année 2013, que des factures d'eau et d'électricité se rapportant aux mois de janvier, février, mars et avril, et, pour l'année 2014, des factures et courriers se rapportant aux mois de juin, juillet, novembre et décembre. Les nombreux documents médicaux produits au titre des années 2013 et 2014 ne concernent que la situation de son épouse. Au demeurant, si M. A... produit de nombreuses pièces, en première instance et en appel, tendant à démontrer une résidence habituelle en France à compter de l'année 2015, il se prévaut d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles pour la période du 27 août 2015 au 17 août 2020 et l'autorisant à travailler en Espagne. Dans ces conditions, et dès lors notamment que le requérant n'établit pas une résidence habituelle en France au cours des années 2013 et 2014, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a été intégralement transposée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de cette loi et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A... ne soutient, pas plus en appel qu'en première instance, que les dispositions nationales seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive. Dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article pour contester les décisions dont il fait l'objet. Au demeurant, M. A... ne justifie pas être titulaire d'une carte de résident portant la mention " longue durée UE " délivrée par les autorités espagnoles à la date de l'arrêté contesté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... déclare, sans pour autant l'établir, résider en France depuis le 1er juin 2012 et, s'il se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse, également de nationalité marocaine, celle-ci fait tout comme lui l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'établit pas entretenir de liens réguliers avec son enfant de nationalité marocaine, qui réside à Montpellier, en se bornant, pour justifier d'une contribution à son entretien et à son éducation, à produire des éléments se rapportant à des virements effectués postérieurement à l'arrêté contesté. Si M. A... produit des bulletins de salaire pour les mois de février, mars et juin 2022, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle en France revêtant une certaine stabilité. Il ne démontre pas non plus tirer des bénéfices de son établissement commercial, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une fermeture administrative temporaire d'un mois le 18 février 2022, pour des manquements aux règles tenant à la déclaration de ses salariés, et aux conditions de travail et d'hygiène. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02109
Date de la décision : 18/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-18;23da02109 ?
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