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18/09/2024 | FRANCE | N°23DA02073

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 septembre 2024, 23DA02073


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office.



Par un jugement n° 2302174 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédu

re devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Akhzam,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 2302174 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Akhzam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la république du Congo née le 25 octobre 1986, déclare être entrée en France le 11 novembre 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée le 13 avril 2023. Par un arrêté du 19 juin 2023, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Si Mme B... a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise, après avoir refusé d'accorder un titre de séjour sur ce fondement en constatant que l'intéressée ne justifie pas de visa de long séjour, a d'elle-même examiné la possibilité de régulariser sa situation en application de l'article L. 435-1 du même code, dont le premier alinéa dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. En présence d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français en novembre 2018 afin d'y présenter une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2021. L'intéressée, qui a fait l'objet d'une première décision d'éloignement le 22 mars 2021, est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Dans ces conditions, la situation de Mme B... ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour un motif tiré de sa vie privée ou familiale.

5. D'autre part, Mme B... produit à l'instance un contrat de travail en tant que bouchère depuis le 3 avril 2023 et deux fiches de paie pour les mois d'avril et de mai 2023, justifiant ainsi d'une activité salariée depuis deux mois seulement à la date de la décision contestée. La seule circonstance que, dans le cadre de l'instruction de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a obtenu une autorisation de travail le 21 mars 2023 pour exercer son activité de bouchère, dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement, ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02073
Date de la décision : 18/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : AKHZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-18;23da02073 ?
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