Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 540 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 660 euros à verser à son avocate au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2202665 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 22 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Michella Barhoum, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil, la preuve du caractère falsifié de ses documents d'état-civil n'étant pas rapportée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant fondé de manière déterminante sur l'existence de liens familiaux à l'étranger ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation globale au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ;
- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à son éloignement dès lors qu'il justifie de la qualité de père d'un enfant français dans les conditions prévues par ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en sa qualité de père d'un enfant français, il peut prétendre obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation particulière ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant malien, déclare être né le 6 juin 2001 et être entré irrégulièrement en France le 6 mars 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 26 juin 2017 du tribunal de grande instance de C..., puis par un jugement du 27 septembre 2027 du tribunal pour enfants de C.... Le 17 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11, désormais reprises à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En ce qui concerne l'application par le préfet de la Seine-Maritime des dispositions des articles L. 423-22, L. 435-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Et aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Dans les deux cas, l'intéressé doit justifier de son âge, et, plus généralement, de son état civil, conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Maritime dans l'arrêté contesté, M. B..., se prévalant d'être entré mineur en France, a été confié en tant que tel aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 26 juin 2017. Par suite, c'est sans entacher son arrêté de contradiction, que le préfet a considéré qu'il invoquait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour rejeter sa demande, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé, qui se déclare né le 6 juin 2001, ne justifiait pas de son état civil. A cet égard, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les résultats de l'analyse, effectuée le 21 janvier 2021 par les services spécialisés de la police aux frontières, de l'extrait d'acte de naissance n° 153REG04SP du 12 février 2018, produit par M. B... à l'appui de sa demande, Les services de la police aux frontières ont conclu au caractère contrefait de cet acte de naissance, après avoir ont relevé plusieurs anomalies tenant, en particulier, à l'absence de conformité du mode d'impression du document, à l'existence d'une faute d'orthographe sur les mentions préimprimée du document, le mot " Officicer " étant porté en lieu et place du mot " Officier ", à l'absence d'indication en toutes lettres de la date d'établissement de l'acte, pourtant prescrite par l'article 126 du code des personnes et de la famille malien, à l'absence de respect du délai d'appel et d'opposition entre le jugement supplétif prescrit par les articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, le jugement supplétif et l'acte de naissance ayant la même date, et, enfin, à l'indication, sous formes d'abréviations, du jugement supplétif, en violation des articles 124 et 126 du code des personnes et de la famille malien qui dispose que la date d'établissement de l'acte doit être portée sur le document en toutes lettres.
7. En premier lieu, les auteurs du rapport d'analyse documentaire, après avoir constaté que le document qui leur était présenté par M. B... avait été réalisé sur un fond d'impression authentique et que les mentions pré-imprimées l'avaient été au moyen d'un procédé Offset, ont néanmoins relevé que " le mode d'impression utilisé [n'était] pas conforme " et qu'une faute d'orthographe affectait les mentions préimprimée du document, le mot " Officicer " étant porté en lieu et place du mot " Officier ". Si M. B... fait valoir qu'aucune règle n'impose aux autorités d'état civiles maliennes d'avoir recours à un mode d'impression particulier pour l'établissement des actes d'état civil, le rapport d'analyse relève que les modes d'impressions qualifiés d'irréguliers, illustrés par des agrandissements du document présenté et comparés à des documents authentiques, concernaient en réalité les éléments préimprimés du document. Par ailleurs, M. B... se prévaut d'un " document explicatif ", présenté comme établi par le maire d'une autre commune, indiquant que les techniciens chargés de l'édition des registres d'état civil ont porté par erreur, en marge de ces documents, la mention " Offier d'état civil " et précisant que cette erreur, décelée tardivement, a affecté de très nombreux registres d'état civil qui n'ont pas été remplacés en raison de leur coût d'impression. Toutefois, ce document, rédigé pour être produit à l'appui d'une demande de titre de séjour présentée par un autre ressortissant malien, ne décrit pas la même anomalie que celle relevée par les services de la police aux frontières, qu'il ne permet pas de remettre en cause.
8. En deuxième lieu, ainsi que le relève le rapport d'analyse documentaire, l'absence de mention en toutes lettres de la date d'établissement de l'acte est contraire aux dispositions de l'article 126 du code des personnes et de la famille malien, et la référence au jugement supplétif sous la forme d'abréviations, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 124 du même code, qui dispose que les actes d'état civil ne doivent pas comporter d'abréviation.
9. En troisième lieu, le rapport d'analyse documentaire relève que la date de délivrance de l'extrait d'acte de naissance est la même que celle à laquelle a été rendu le jugement supplétif au vu duquel M. B... a été inscrit sur les registres d'état civil, de sorte que les délais de recours prescrits par les articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien n'ont pas été respectés. Eu égard à la concomitance de ces dates, M. B... ne conteste pas sérieusement qu'il s'agit là d'une anomalie en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que ces délais ne sont peut-être pas applicables aux jugements supplétifs, que rien ne prévoit qu'un acte de naissance ne pourrait être établi le même jour que le jugement supplétif, et qu'en transmettant ce jugement au service d'Etat civil compétent immédiatement après son prononcé, le procureur de la République a implicitement renoncé à son droit d'appel.
10. En quatrième lieu, M. B... produit une carte consulaire et un passeport délivrés par les autorités consulaires maliennes sur la base de la fiche descriptive individuelle établie le 13 août 2019 et d'un autre extrait d'acte de naissance n° 871 émis le 7 mai 2014 par le centre d'état civil secondaire de Sabalibougou. Cependant, la fiche descriptive individuelle, elle-même établie au vu de cet extrait d'acte de naissance, comporte la mention " FAUX " apposée au regard de la rubrique " pièce fournie " et " estimé FAUX " au regard de l'âge de l'intéressé. Dans ces conditions, ces documents ne peuvent être regardés comme établissant la réalité de l'état civil, et notamment de la date de naissance alléguée par l'appelant.
11. Enfin, M. B... se prévaut d'un document présenté comme le jugement supplétif d'acte de naissance n° 1389 du 12 février 2018, comportant les mêmes mentions que celles figurant sur l'ensemble des autres pièces produites pour justifier de son état civil et qui, bien que présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'a fait l'objet d'aucune analyse documentaire par les services spécialisés de la police aux frontières. Toutefois, ce document, qui se présente seulement sous la forme d'un extrait délivré par le greffe, et n'a, par lui-même, pas le caractère d'une décision de justice, comporte la même date d'émission que l'extrait d'acte de naissance n° 153REG04SP du 12 février 2018, entaché de nombreuses irrégularités. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne suffit pas à justifier de la véracité de l'état civil déclaré par l'intéressé.
12. Eu égard à ce qui précède, M. B... ne peut être regardé comme justifiant, à l'appui de sa demande de titre de séjour de son état civil, dans des conditions conformes aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en outre de l'instruction que, s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, qui suffisait à justifier légalement le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M B... sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision.
En ce qui concerne les autres moyens :
13. En premier lieu, M. B... fait valoir qu'il est père d'un enfant français, né le 3 mars 2022 à C... de sa relation avec une ressortissante française, dont il est séparé. Toutefois, les quelques factures d'achat, les attestations émanant de la mère de l'enfant, établies pour les besoins de la cause postérieurement à l'arrêté contesté, les attestations rédigées par des tiers, peu circonstanciées, et les document photographiques produits par l'intéressé ne permettent de tenir pour établis ni la réalité des liens affectifs qu'il affirme entretenir avec son fils, ni sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, compte-tenu, en outre, de ce que M. B... a produit un document contrefait pour justifier de son état-civil, et alors même qu'après avoir obtenu en juin 2018, un certificat de formation générale puis, en mai 2020, un certificat de qualification professionnelle de commis de cuisine, l'intéressé a travaillé au sein de plusieurs entreprises dans le secteur de la restauration, obtenu un contrat à durée déterminée et donné satisfaction à ses employeurs, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, l'effectivité des liens entre M. B... et son fils de nationalité française n'étant pas établie, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant et ne contrevient pas aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, décrites précédemment, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation particulière de M. B....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle accompagne L'arrêté contesté, qui cite l'ensemble de ces dispositions, comporte également l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de
la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé doit donc être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans le cas, prévu au 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il tiendrait des dispositions de l'article L. 423-7 du même code un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement.
20. En quatrième lieu, dans les circonstances analysées aux points 13 et 14, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de son fils. Les moyens tirés de la méconnaissance par cette mesure d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés.
21. Enfin, pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... n'est pas entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation particulière.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
22. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Barhoum.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé : D. Bureau
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 23DA00429