La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2024 | FRANCE | N°23DA00093

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 septembre 2024, 23DA00093


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugem

ent à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2202422 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A... B..., représentée par Me Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 30 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la préfète de l'Oise ne démontre pas que la reconnaissance de son enfant par un ressortissant de nationalité française a eu pour but de lui faciliter l'obtention d'un titre de séjour ;

- cette personne entretient avec son enfant un lien effectif, contribue effectivement à son entretien et son éduction et une décision de justice a reconnu l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale, en a organisé les modalités et a fixé les conditions de la contribution du père à l'entretien de l'enfant ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 octobre 2023.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 août 2000, est entrée sur le territoire français le 6 avril 2019, selon ses déclarations, pour demander l'asile. A la suite du rejet de cette demande, le 9 décembre 2019, par la Commission nationale du droit d'asile, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 26 juin 2020. Le 12 juillet 2021, Mme A... B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, né à Beauvais le 18 mars 2020 et reconnu par anticipation, par un ressortissant français, le 18 janvier 2020. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète de l'Oise a refusé de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.

4. Par ailleurs, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. La préfète de l'Oise a relevé, dans l'arrêté contesté, que l'enfant de Mme A... B... jouissait de la nationalité française du fait de sa reconnaissance par un ressortissant français, et qu'elle produisait un jugement du tribunal judiciaire de Caen, rendu le 4 mars 2022, organisant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise a, néanmoins, estimé que la reconnaissance de l'enfant avait eu pour seul but de lui permettre d'obtenir un titre de séjour et que la nationalité française de cet enfant avait été acquise frauduleusement.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de passeport et de carte nationale d'identité déposée pour le fils de Mme A... B..., né à Beauvais le 18 mars 2020, cette dernière et le ressortissant français qui avait reconnu l'enfant par anticipation, le 18 janvier 2020, ont été entendus le 13 janvier 2021 par un agent de la cellule fraude départementale de la préfecture de Beauvais. Ils ont déclaré avoir entretenu une relation après s'être rencontrés à Paris et qu'ils se retrouvaient lors de fêtes congolaises ou chez des amis, sans jamais avoir vécu ensemble. Selon ses propres déclarations, l'auteur de la reconnaissance de paternité est domicilié à Caen, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a déclaré une adresse à Beauvais durant l'examen de sa demande d'asile et résidait effectivement dans cette commune lors de la venue au monde de l'enfant. Au cours des entretiens du 13 janvier 2021, les intéressés n'ont donné aucune indication sur le lieu possible de conception de l'enfant. Par ailleurs, Mme A... B... a déclaré que sa rencontre avec l'auteur de la reconnaissance de paternité avait eu lieu au cours du mois de juin 2019, alors que celui-ci situait cette rencontre en avril 2019. La première a, en outre, indiqué que son fils recevait la visite du ressortissant français qui l'avait reconnu une fois par mois et que des appels vidéo avaient lieu quotidiennement, alors que le second affirmait voir son enfant une fois tous les deux mois, limitant leurs contacts en raison de son travail en milieu hospitalier, et que leurs appels se déroulaient environ tous les deux jours. L'auteur de la reconnaissance de paternité du fils de Mme A... B... a, en outre, déclaré être le père de deux autres enfants, nés de deux mères différentes les 2 juillet et 29 août 2020, et il n'est pas contesté qu'il a également reconnu ces deux enfants aux cours de la même année. Enfin, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A... B... entretenait une relation avec un compatriote, dont elle a eu une fille née en 2022. Divers éléments postés sur les réseaux sociaux font apparaître que celui-ci se considère comme le véritable père de l'enfant reconnu par un ressortissant français, et est considéré comme tel par son entourage.

7. La préfète de l'Oise se prévaut ainsi d'un ensemble d'éléments précis et concordants permettant de démontrer l'insincérité de la reconnaissance de paternité et de considérer que celle-ci a eu pour but de permettre à Mme A... B... d'obtenir un titre de séjour, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile en décembre 2019. Si Mme A... B... produit la justification de l'envoi, par le ressortissant français ayant reconnu son fils, de deux colis, en novembre et décembre 2020, et de mandats adressés au cours des mois d'avril, mai, octobre et décembre 2020 et d'août et septembre 2021, pour des montants allant de 100 à 150 euros, ainsi que des factures d'achat et des photographies prises devant l'hôtel où, bénéficiant d'un hébergement d'urgence, elle ne pouvait recevoir de visite, ces quelques pièces, susceptibles de procéder d'un arrangement entre l'intéressée et l'auteur de la reconnaissance de paternité, ne suffisent pas, en l'absence notamment de toute précision ou justification concernant la réalité de leur relation, à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de l'Oise sur le caractère frauduleux de cet acte. Il appartenait, dès lors, à la préfète de l'Oise de faire échec à une telle fraude en refusant de délivrer à Mme A... B... le titre de séjour qu'elle sollicitait.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si Mme A... B... établit résider sur le territoire français depuis trois ans avec deux de ses enfants mineurs, nés 2020 et en 2022, et le père de sa benjamine, il n'est établi ni que ce dernier séjourne régulièrement en France ni que la cellule familiale ne puisse se reformer en République démocratique du Congo. Par ailleurs, Mme A... B... n'établit pas disposer d'autres attaches particulières en France, où elle ne déclare aucune activité professionnelle. Enfin, l'intéressée n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où résident sa fille ainée née en mars 2018, ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... B... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En troisième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qui prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A... B... ne se prévaut d'aucune circonstance s'opposant à ce que ses enfants mineurs résidant avec elle, ainsi que le père de sa benjamine, l'accompagnent en cas de retour dans son pays d'origine, alors que ses enfants ne sont pas en âge d'être scolarisés et que leur famille maternelle y réside. Par ailleurs, dès lors que le caractère frauduleux de la reconnaissance du fils de Mme A... B... né en 2020 doit être considéré comme établie, la mesure d'éloignement dont Mme A... B... est l'objet ne saurait être regardée comme entraînant une séparation de cet enfant et de son père. Il s'ensuit que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations précitées.

12. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché d'une erreur manifeste commise par la préfète de l'Oise dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme A... B....

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B..., à

Me Emmanuelle Pereira et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00093
Date de la décision : 18/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-18;23da00093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award