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29/08/2024 | FRANCE | N°23DA02231

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 29 août 2024, 23DA02231


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a retenu son passeport et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard

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Par un jugement n° 2109388 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a retenu son passeport et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2109388 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Pas-de-Calais du 30 juillet 2021 et lui a enjoint de restituer son passeport à M. A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en regard des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en vertu de cet article, indépendamment de l'existence d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative est fondée à retenir le passeport ou le document de voyage de l'étranger du seul fait qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national ; le tribunal a donc retenu à tort qu'en l'absence d'une décision prononçant l'éloignement de M. A..., la rétention de son passeport ne pouvait être justifiée ;

- c'est au surplus à tort que le tribunal a estimé que la rétention de ce document portait au requérant une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;

à titre subsidiaire, à la date du 1er décembre 2023 et depuis la dernière décision préfectorale du 30 juillet 2021, la consultation du fichier national des étrangers ne révèle pas que M. A... aurait bénéficié d'un document l'autorisant à séjourner régulièrement en France.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a produit aucune observation.

Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né en 1989, est entré en France pour la première fois le 13 janvier 2009 muni d'un visa de long séjour, à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Il a obtenu un titre de séjour, renouvelé jusqu'au 16 décembre 2011. La communauté de vie ayant cessé avec son épouse, M. A... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2012. Il est reparti au Maroc en 2012 puis est revenu en France pour la dernière fois le 25 mai 2018, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 25 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lequel lui a été refusé par une décision du préfet du Loiret du 23 janvier 2020, qui lui a fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 novembre 2020. Le 21 décembre 2020, M. A... a saisi les services de la préfecture du Pas-de-Calais d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par trois décisions distinctes en date du 30 juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a retenu son passeport. Par une requête enregistrée sous le n° 2109388, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 juillet 2021 de rétention de son passeport. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, lui a enjoint de restituer à M. A... son passeport et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".

3. L'article L. 814-1, créé par l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l'identique les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogé par cette ordonnance. La conformité à la Constitution de l'article L. 611-2 dont sont issues les dispositions citées au point 2 n'a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait " pour seul objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national " et sans qu'il puisse " être fait obstacle à l'exercice par l'étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ". Il s'ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage " ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée du 30 juillet 2021 prononçant la rétention du passeport de M. A... que, pour justifier l'édiction de cette mesure, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la triple circonstance que l'intéressé est dépourvu de droit au séjour en France eu égard au refus de lui délivrer un titre de séjour, pris le même jour, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 23 janvier 2020 et qu'une interdiction de retour sur le territoire français a été prise à son encontre le 30 juillet 2021. Si, par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet du Loiret a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A..., en conséquence d'un premier refus de délivrance de titre de séjour opposé le même jour, il n'est pas contesté par le préfet du Pas-de-Calais que le récépissé de demande de titre de séjour délivré par ses services en décembre 2020 conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'examen de la nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement ordonnée par le préfet du Loiret. Dans ces circonstances, et alors au demeurant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date du 30 juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais aurait assorti son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, aucun motif ne justifiait qu'il procède à la retenue du passeport de M. A... qui, en situation irrégulière et ne faisant l'objet d'aucune mesure d'éloignement, a besoin de ce document pour retourner dans son pays d'origine. Il s'ensuit, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, qu'en l'absence de toute perspective d'exécution effective d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet ne pouvait légalement décider de retenir le passeport de M. A... sans méconnaître les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 30 juillet 2021.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera délivrée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA02231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02231
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-29;23da02231 ?
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