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29/08/2024 | FRANCE | N°23DA01713

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 29 août 2024, 23DA01713


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis.



Par un jugement n° 2100188 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme

B..., représentée par Me Wilinski, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2023 ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 2100188 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B..., représentée par Me Wilinski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2023 ;

2°) de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Douai une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis d'analyser la pièce produite le 24 novembre 2022, de rouvrir l'instruction et de soumettre cette pièce au débat contradictoire et se rapportant à une circonstance de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ;

- elle a été victime entre 2019 et 2021 d'agissements répétés de harcèlement moral portant atteinte à son intégrité physique, conduisant à un syndrome anxiodépressif imputable au service et à son état de santé ;

- elle justifie d'un préjudice moral évalué à la somme de 75 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Douai, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Playoust, représentant la commune de Douai.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., rédactrice principale de 2ème classe, a été affectée dans les services de la commune de Douai du 1er janvier 2017 au 31 mai 2021, afin d'y exercer les fonctions de gestionnaire des ressources humaines chargée des conditions de travail. Par un courrier du 26 octobre 2020, elle a sollicité de la collectivité le versement d'une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi dans le cadre professionnel, en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral. En l'absence de réponse de la commune de Douai, elle a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions indemnitaires qui ont été rejetées par un jugement du 17 juillet 2023. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B... a produit le 24 novembre 2022 une nouvelle pièce, portant le numéro 26, postérieurement à la date de clôture de l'instruction fixée au 11 mars 2022 par une ordonnance intervenue le 10 février précédent. Toutefois, ce document, visé dans le jugement attaqué avec les autres pièces du dossier, correspond à un constat d'huissier qui, s'il a été établi le 1er septembre 2022, se borne à retranscrire un échange téléphonique intervenu le 17 juin 2019 entre Mme B... et l'une de ses collègues, dont l'intéressée était en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Par ailleurs, eu égard à son contenu, le document litigieux était insusceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire par le tribunal administratif. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute pour le tribunal d'avoir rouvert l'instruction et communiqué le document produit le 24 novembre 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris depuis à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

6. Mme B... soutient qu'après l'arrivée d'une nouvelle directrice des ressources humaines en 2019, elle s'est trouvée confrontée à un accroissement de tâches administratives chronophages et inutiles, à des ordres et injonctions contradictoires et à des brimades et des mesures vexatoires. Isolée au sein du service et sans aucune perspective d'évolution professionnelle, elle souffre d'un syndrome anxiodépressif qu'elle impute à ces agissements constitutifs selon elle d'un harcèlement moral.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des observations portées dans le compte-rendu de l'entretien d'évaluation de l'année 2019, que les tâches confiées à Mme B... ont été redéfinies afin de lui permettre de se recentrer sur ses missions. Si l'intéressée indique, dans le même compte-rendu, que ses missions sont désormais dévolues pour l'essentiel à un travail administratif, au détriment de la mission de chargée des conditions de travail, il ne se déduit pas de ces observations, ni d'aucune autre pièce versée au dossier que ses tâches auraient été démultipliées, de telle sorte qu'elle se serait trouvée en situation de surcharge de travail, ni qu'elles seraient chronophages et inutiles ou sans rapport avec les missions incombant à un agent de la catégorie B.

8. En deuxième lieu, si les échanges de courriels produits à l'instance révèlent des désaccords entre Mme B... et sa hiérarchie sur les conditions dans lesquelles devaient être gérés les dossiers de certains agents en situation de congé de maladie, il ne se déduit pas de ces éléments que l'intéressée aurait été destinataire d'ordres contradictoires.

9. En troisième lieu, la circonstance que Mme B... aurait été écartée d'une réunion organisée le 26 mars 2019 ne suffit pas à démontrer une volonté de l'isoler au sein du service. Au contraire, il ressort des éléments produits par la commune de Douai, notamment le rapport de l'entretien du 18 mars 2019, qu'après avoir été informée de ses faibles perspectives de nomination dans un corps de la catégorie A, Mme B... s'est d'elle-même placée en position de retrait dans le service et a adopté, de façon systématique, un comportement peu coopératif et même agressif à l'égard de l'adjointe à la directrice des ressources humaines. Les propos prêtés à la directrice des ressources humaines, tels que retranscrits dans un constat d'huissier du 1er septembre 2022, ne traduisent pas tant l'isolement auquel sa supérieure l'aurait contrainte, que les difficultés relationnelles entre les protagonistes, résultant notamment de l'attitude de retrait et d'opposition de Mme B....

10. En dernier lieu, il ne ressort pas des éléments produits à l'instance que les propos tenus par les supérieurs hiérarchiques de Mme B... sur sa manière de servir et ses chances de promotion auraient été injustifiés ou inappropriés, ou qu'ils auraient été exprimés dans des termes excessifs, au-delà de ce qu'exige l'exercice de l'autorité hiérarchique. Si Mme B... produit des témoignages dont il ressort que ses échanges avec la directrice adjointe des ressources humaines ont été difficiles lors d'une réunion le 4 novembre 2019, cet évènement isolé ne suffit pas à faire présumer, eu égard au comportement de la requérante tel que rappelé au point précédent, l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Mme B... n'apporte à l'instance aucun élément se rapportant aux brimades dont elle dit avoir été victime. A cet égard, il résulte de l'instruction que la directrice des ressources humaines s'est montrée soucieuse du bien-être au travail de la requérante, rappelant dans un courriel du 21 mars 2019 que son sérieux dans l'accomplissement de ses missions n'était pas remis en cause.

11. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par B... ne permettent pas, pris isolément ou dans leur ensemble, de laisser présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douai, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Douai sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Douai.

Délibéré après l'audience publique du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : D. BureauLe président de la formation de jugement,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01713
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : ADEKWA LILLE METROPOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-29;23da01713 ?
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