La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°23DA01619

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 29 août 2024, 23DA01619


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2020 du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord en tant qu'elle fixe à 21 437,49 euros le montant de son indemnité de départ volontaire, ensemble la décision du 5 août 2020 rejetant son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du président du conseil d'administration du SDIS du Nord du 16 octobre 2020 en tant qu'il fi

xe à 21 437,49 euros le montant de son indemnité de départ volontaire, d'autre part, d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2020 du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord en tant qu'elle fixe à 21 437,49 euros le montant de son indemnité de départ volontaire, ensemble la décision du 5 août 2020 rejetant son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du président du conseil d'administration du SDIS du Nord du 16 octobre 2020 en tant qu'il fixe à 21 437,49 euros le montant de son indemnité de départ volontaire, d'autre part, d'enjoindre au SDIS du Nord, à titre principal, de lui verser une indemnité de départ volontaire de 42 874,98 euros et, à titre subsidiaire, de réexaminer le montant de son indemnité de départ volontaire.

Par un jugement n° 2007198 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. C..., représenté par Me Larcher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a fixé le montant de son indemnité de départ volontaire à la somme de 21 437,49 euros, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux du 5 août 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 du président du conseil d'administration du SDIS du Nord, en tant qu'il a fixé le montant de son indemnité de départ volontaire à la somme de 21 437,49 euros ;

4°) d'enjoindre au SDIS du Nord, à titre principal, de lui verser une indemnité de départ volontaire d'un montant de 42 874,98 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer le montant de cette indemnité ;

5°) de mettre à la charge du SDIS du Nord le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, en ce qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2020 ; il s'agit d'une décision faisant grief et non d'un acte préparatoire dès lors qu'elle fixe la position de l'administration en ce qui concerne le montant de l'indemnité de départ volontaire, qui constitue l'élément sur lequel l'agent se détermine pour démissionner ;

- subsidiairement, le jugement est également irrégulier en ce qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 octobre 2020 ; conformément à la jurisprudence, aucune tardiveté ne peut être opposée au requérant lorsque, ayant contesté une mesure préparatoire à la décision, cette dernière intervient en cours d'instance ;

- la décision du 24 juin 2020 a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision fixant le montant de son indemnité de départ volontaire sur la base d'une ancienneté de cinq années, dix mois et vingt-cinq jours au lieu de onze années, huit mois et

vingt-six jours est entachée d'erreur de droit ; le SDIS a tenu compte de son seul temps de présence au SDIS alors qu'il devait tenir compte de son ancienneté au sein du SDIS, pour laquelle doivent être comptabilisées ses années passées en position de détachement auprès de l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) de Genève ;

- il est ainsi en droit d'obtenir le versement d'une indemnité de départ volontaire s'élevant à la somme de 42 874,98 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés ;

- notamment, le courrier du 24 juin 2020 n'a pas un caractère décisoire mais préparatoire dès lors qu'à cette date M. C... n'avait pas officiellement présenté sa démission ;

- de même, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le requérant était forclos pour contester l'arrêté du 16 octobre 2020 notifié le 21 octobre 2020 ;

- enfin, dans le cas où sa requête serait recevable, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 juin 2020 manque en fait ;

- de même, le montant de l'indemnité de départ volontaire alloué à M. C... n'est pas erroné dès lors que conformément à la délibération adoptée le 15 octobre 2019 par le conseil d'administration du SDIS, seules les années passées effectivement au SDIS sont susceptibles d'être prises en compte pour le calcul de cette indemnité.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 ;

- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me De Barros, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été recruté le 6 octobre 2008 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord en qualité de caporal des sapeurs-pompiers professionnels. Par un arrêté du 8 juillet 2014, il a été détaché auprès de l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) de Genève pour une durée d'un an prenant effet à compter du 1er septembre 2014. Son détachement a ensuite été renouvelé du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Avant ce terme, par un courrier du 13 mai 2020, M. C... a informé le président du SDIS du Nord de son souhait de quitter définitivement la fonction publique et a demandé le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire (IDV) pour un montant évalué, dans ce courrier, à 42 262,50 euros. Par un courrier du 24 juin 2020, le SDIS du Nord a informé M. C... que sa demande de démission au 1er septembre 2020 pour un projet de création d'entreprise avait reçu un avis favorable et qu'il bénéficierait d'une IDV d'un montant brut de 21 437,49 euros. Par un courrier du 30 juin 2020, M. C... a contesté cette décision en tant qu'elle fixe une IDV d'un montant inférieur à celui qu'il avait demandé. Le SDIS du Nord a rejeté ce recours gracieux par une lettre du 5 août 2020, à la suite de laquelle, M. C... a présenté sa démission le 19 septembre 2020. Par un courrier du 8 octobre 2020, le SDIS du Nord a accepté sa démission à compter du 1er novembre 2020 puis, par un arrêté du 16 octobre 2020, le président du conseil d'administration du SDIS du Nord, d'une part, a réintégré M. C... au service à compter du 1er novembre 2020 et, d'autre part, a accepté sa démission puis l'a radié des cadres à compter de la même date et enfin, a fixé à la somme de 21 437,49 euros le montant de son IDV. C'est dans ces conditions que M. C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 juin 2020 et l'arrêté du 16 octobre 2020 fixant à la somme de 21 437,49 euros le montant de son IDV et à ce qu'il soit enjoint au SDIS du Nord de lui verser une IDV de 42 874,98 euros ou, subsidiairement d'en réexaminer le montant. M. C... relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, pour rejeter la requête de M. C... demandant l'annulation de la décision du 24 juin 2020 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS du Nord a fixé le montant de son IDV à la somme de 21 437,49 euros, le tribunal administratif de Lille a retenu qu'en dépit des termes dans lesquels il est rédigé et dès lors que M. C... a ensuite effectivement démissionné, le courrier de réponse adressé au conseil de M. C... le 24 juin 2020 doit être regardé comme un acte préparatoire ayant pour seul objet d'informer M. C... d'un avis favorable quant à sa démission et du montant de l'IDV auquel il peut prétendre, de sorte qu'il est dépourvu de caractère décisoire.

3. D'une part, aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. / (...) ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la situation de M. C... : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) pour les motifs suivants :/ ' restructuration de service ; / ' départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ; / ' départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel ". Et selon l'article 2 de ce décret : " L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public fixe (...) les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration, dans la limite mentionnée à l'article 4 ".

4. D'autre part, aux termes du rapport annexé à la délibération n° CA/15/I-10 du 18 décembre 2015 instaurant l'indemnité de départ volontaire au sein du SDIS du Nord : " 4) Conditions d'attribution : Pour bénéficier de ladite indemnité, l'agent devra formuler une demande écrite motivée par voie hiérarchique dans un délai de 3 mois avant la date effective de démission ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 que le versement de l'IDV n'intervient qu'à la suite de la démission du fonctionnaire territorial régulièrement acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, il résulte de l'économie même des dispositions autorisant les collectivités territoriales à verser une indemnité aux agents démissionnaires, que pour formuler en toute connaissance de cause sa demande de démission, l'agent doit préalablement avoir été informé des modalités de calcul et du montant de cette indemnité susceptible de lui être versée à la suite de l'acceptation de sa démission. A cet égard, il ressort de la délibération du 18 décembre 2015 précitée que la demande écrite motivée que le fonctionnaire du SDIS souhaitant démissionner est invité à déposer trois mois avant la date effective de sa démission a pour objet de permettre la vérification que le demandeur remplit les conditions pour l'octroi de cette indemnité, et vise également et nécessairement à permettre à l'agent d'obtenir une information précise quant au montant de cette indemnité. Cette information préalable doit ainsi permettre à l'agent, soit de renoncer à son projet, soit de le poursuivre. Par suite, la réponse que l'administration donne à l'agent à sa demande sur le montant de l'IDV à laquelle il peut prétendre si sa démission est régulièrement acceptée constitue un acte susceptible de recours.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 13 mai 2020 adressé au SDIS du Nord par la voie de son conseil, M. C... a clairement manifesté son souhait de quitter définitivement la fonction publique en faisant état d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise intervenant dans le secteur immobilier et a indiqué, de manière argumentée, les motifs le conduisant à solliciter, sur le fondement des dispositions précédemment citées du décret du 18 décembre 2009 et de la délibération du 18 décembre 2015 du conseil d'administration du SDIS du Nord, une IDV d'un montant de 42 262,50 euros, calculée sur la base d'une ancienneté au sein du SDIS de plus de onze années. Dans son courrier adressé en réponse le 24 juin 2020, le SDIS a indiqué à M. C... qu'en application de la délibération du 15 octobre 2019, il justifierait de cinq ans, dix mois et vingt-cinq jours de présence au sein du SDIS à la date du 1er septembre 2020, alors prévue pour la prise d'effet d'une démission, et qu'il bénéficierait d'une indemnité d'un montant brut de 21 437,49 euros. Dès lors que ce courrier arrête la position retenue par l'administration sur le montant de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre M. C..., il ne saurait être regardé comme ayant le caractère d'une simple réponse à une demande d'information, ne faisant pas grief. A cet égard, la circonstance que M. C... n'aurait effectivement sollicité sa démission que le 19 septembre 2020, pour être acceptée par le SDIS le 8 octobre suivant, est sans incidence sur la portée du courrier daté du 24 juin 2020. De même, la notification à l'intéressé de l'arrêté du président du conseil d'administration du SDIS du Nord du 16 octobre 2020 en tant qu'il fixe à 21 437,49 euros le montant de son indemnité de départ volontaire n'enlève pas à ce courrier son caractère décisoire dès lors qu'il n'a fait que confirmer le montant annoncé.

7. En second lieu, M. C... reproche aux premiers juges d'avoir entaché le jugement attaqué d'irrégularité, en opposant le caractère tardif de ses conclusions, au demeurant présentées à titre subsidiaire, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020 en tant qu'il a fixé à la somme de 21 437,49 euros le montant de son IDV. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. C... le 21 octobre 2020 et dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le délai de recours contentieux de deux mois était expiré lorsqu'il en a demandé l'annulation pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2021.

8. Par suite, M. C... est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui accueille la fin de non-recevoir soulevée par le SDIS du Nord, tirée de ce que le courrier du 24 juin 2020 ne fait pas grief, est entaché d'une irrégularité et doit être annulé sur ce point.

9. Il y a lieu d'évoquer dans la mesure de l'annulation du jugement attaqué et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... à l'encontre de la décision du 24 juin 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2020 en tant qu'elle fixe le montant de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 21 437,49 euros :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° SDIS59.2018.IV-01 du 12 juillet 2018, le président du conseil départemental du Nord a donné délégation à M. B... D..., directeur départemental du SDIS du Nord à l'effet de signer, dans le domaine des ressources humaines, " tous les actes de gestion du personnel ...à l'exception de ceux relatifs aux recrutements et avancements de grades ". Dans ces conditions, compte tenu de cette délégation de signature, qui n'est pas générale, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 juin 2020 doit être écarté.

11. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission ".

12. D'autre part, selon la délibération n° CA/15/I-10 du 18 décembre 2015 instaurant l'indemnité de départ volontaire, modifiée par la délibération n° CA/19/I-14 du 15 octobre 2019, " le montant individuel de l'indemnité de départ volontaire variera en fonction de l'ancienneté de l'agent au SDIS du Nord ". En outre, cette délibération prévoit, pour une ancienneté au SDIS du Nord de cinq à dix ans, que ce montant équivaut à 3/12ème de la rémunération perçue l'année civile précédant la démission et, pour une ancienneté au SDIS de onze à vingt ans, que ce montant équivaut à 6/12ème de la rémunération perçue l'année civile précédant la démission.

13. Par ailleurs, aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ". En outre, aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / (...) / 9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ; (...) ".

14. Pour refuser de verser à M. C... une indemnité de départ volontaire équivalant à 6/12ème de la rémunération qu'il percevait l'année civile précédant sa démission, le SDIS du Nord a estimé que devaient être prises en compte, pour le calcul de cette indemnité, les seules années durant lesquelles il a été effectivement affecté au sein de cet établissement à l'exclusion de la période courant du 1er septembre 2014 au 1er novembre 2020, durant laquelle l'intéressé a été détaché auprès du CERN de Genève.

15. Il résulte des dispositions du décret du 18 décembre 2009 citées ci-dessus que l'attribution d'une indemnité de départ volontaire n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Le décret se borne à déterminer le plafond de cette indemnité et les possibilités d'en moduler le montant, sans fixer celui-ci. Il revient ainsi à chaque collectivité territoriale ou établissement public, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles générales fixées par ces mêmes dispositions, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration.

16. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la délibération du 15 octobre 2019 citée au point 12 qu'en énonçant que le montant de l'IDV varie en fonction de l'ancienneté au SDIS, le conseil d'administration du SDIS du Nord a entendu limiter la période à retenir pour le calcul de cette indemnité à la seule durée de service au sein de l'établissement et a ainsi exclu de retenir l'ancienneté de service dans la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, si, par l'effet de son détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, M. C... a continué à bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emploi de caporal-chef des sapeurs-pompiers professionnels, l'ancienneté ainsi acquise est sans incidence sur le décompte de son ancienneté au SDIS au regard des modalités de calcul de l'indemnité de départ volontaire.

17. Il s'ensuit qu'en retenant une ancienneté au SDIS de cinq ans, dix mois et

vingt-cinq jours et en fixant l'IDV de M. C... au montant brut de 21 437,49 euros correspondant à 3/12ème de sa rémunération perçue l'année civile précédant sa démission, le président du conseil d'administration du SDIS du Nord n'a pas fait une application erronée des dispositions du décret du 18 décembre 2009 et de la délibération du 18 décembre 2015, modifiée par la délibération du 15 octobre 2019.

18. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardives ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020 fixant le montant de son IDV à la somme de 21 437,49 euros. Il résulte encore de ce qui précède que ses conclusions, présentées devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2020 et de la décision explicite de rejet du recours gracieux du 5 août 2020 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS du Nord de lui verser une IDV d'un montant de 42 874,98 euros ou de réexaminer le montant de cette indemnité doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Nord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par le SDIS du Nord au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2007198 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2020 du président du SDIS du Nord fixant à 21 437,49 euros le montant de son IDV, ensemble la décision du 5 août 2020 rejetant son recours gracieux.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2020 en tant qu'elle fixe à 21 437,49 euros le montant de l'IDV, ensemble la décision du 5 août 2020 rejetant son recours gracieux, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS du Nord sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA01619 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01619
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LARCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-29;23da01619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award