Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes et le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme totale de 36 041,87 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par ces établissements lors de la prise en charge de la fracture du membre inférieur gauche survenue le 24 novembre 2019.
Par un jugement n° 2101367 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à M. B... une somme de 800 euros en réparation des préjudices subis et à supporter des sommes de 619,95 euros au titre des dépens et de 1 200 euros au titre des frais engagés par M. B... et non compris dans les dépens. Il a en revanche rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Christelle Mathieu, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Valenciennes et le centre hospitalier de Denain à lui verser une somme de 4 041,87 euros en réparation des postes de préjudices " frais divers " et " déficit fonctionnel temporaire " ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du poste de préjudice " souffrances endurées " ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser une somme de 30 500 euros en réparation des postes de préjudices " souffrances endurées ", " déficit fonctionnel permanent ", " préjudice esthétique permanent " et " préjudice d'agrément " ;
5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Valenciennes et du centre hospitalier de Denain une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes est engagée en raison de l'erreur de diagnostic commise lors de sa présentation aux urgences le 24 novembre 2019 ; en effet, l'existence d'une lésion articulaire aurait dû conduire à la réalisation d'une intervention chirurgicale ; l'immobilisation pendant trois semaines n'était pas une prise en charge indiquée et conforme aux règles de l'art ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Denain est engagée en raison du retard fautif mis pour retirer le matériel d'ostéosynthèse, à l'origine de la raideur résiduelle du pied gauche qu'il a conservée ; ce retard ne lui est pas imputable ; l'intervention aurait pu être réalisée avant le confinement sanitaire décidé en 2020 ; il ne s'est pas soustrait à celle programmée le 2 juillet 2020 puisque celle-ci n'a pu être réalisée que par la faute du centre hospitalier de Denain ; elle n'a été reprogrammée que quatre mois plus tard ;
- il est fondé à solliciter, en réparation des préjudices subis, les indemnités suivantes : 1 185,87 euros au titre des frais divers à mettre à la charge solidaire des deux établissements, 2 856 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à mettre à la charge solidaire des deux établissements, 1 500 euros au titre des souffrances endurées imputables au centre hospitalier de Valenciennes, 7 500 euros au titre des souffrances endurées imputables au centre hospitalier de Denain, 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à mettre à la charge du centre hospitalier de Denain, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent à mettre à la charge du centre hospitalier de Denain et 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément à mettre à la charge du centre hospitalier de Denain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 28 juin 2023, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Amélie Chiffert, conclut au rejet de la requête d'appel de M. B... et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en ramenant le montant de la condamnation prononcée à son encontre à 500 euros.
Il soutient que :
- la faute qu'il a commise lors de la prise en charge de M. B... n'a emporté, pour celui-ci, aucune perte de chance d'obtenir un meilleur résultat fonctionnel ;
- le seul préjudice en lien avec la faute et qu'il est tenu d'indemniser est constitué des souffrances endurées, dont la part qui lui est imputable a été cotée à 0,5 sur 7 par l'expert ;
- l'indemnité de 800 euros allouée à ce titre par les premiers juges est excessive et doit être ramenée à une plus juste proportion, à savoir 500 euros ;
- la somme de 4 000 euros demandée par M. B... au titre des frais non compris dans les dépens est excessive dès lors qu'il avait adressé une offre préalable d'indemnisation et que c'est M. B... qui est principalement à l'origine du contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le centre hospitalier de Denain, représenté par Me Alexandra Romatif, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel de M. B... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité qui serait le cas échéant mise à sa charge en réparation des préjudices subis par M. B... soit limitée à une somme maximale de 3 500 euros.
Il soutient que :
- la prise en charge de M. B..., en particulier l'indication opératoire qui a été posée le 25 novembre 2019 et la réalisation des interventions chirurgicales, a été conforme aux règles de l'art et aux bonnes pratiques ;
- compte tenu des connaissances scientifiques au moment des faits, le délai de onze mois mis pour retirer le matériel d'ostéosynthèse ne peut pas être regardé comme fautif et comme ayant contribué au dommage ;
- en tout état de cause, ce délai est imputable, non pas à l'établissement, mais au contexte lié à l'épidémie de covid-19 ainsi qu'à l'attitude de M. B... qui a délibérément quitté l'établissement le 2 juillet 2020 alors que son intervention était programmée ;
- à titre subsidiaire, la faute qui lui est reprochée est seulement à l'origine de la moitié du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ; les indemnités qu'il devrait supporter à ce titre ne sauraient excéder respectivement 2 000 euros et 1 500 euros.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, à laquelle M. B... est affilié, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pauline Vanuxem, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 25 janvier 1990, a été admis le 24 novembre 2019 aux urgences du centre hospitalier de Valenciennes en raison d'un traumatisme de la cheville gauche survenu au cours d'une partie de football. Les examens réalisés ont mis en évidence une fracture de la fibula à gauche, discrètement déplacée, et un diastasis tibio-talien. Il a été décidé une immobilisation pendant trois semaines, par une botte en résine n'autorisant pas l'appui, et il a été autorisé à rejoindre son domicile. En raison de douleurs importantes, il a été admis aux urgences du centre hospitalier de Denain dès le lendemain, le 25 novembre 2019, à 16 h 49. La botte en résine a été retirée, une attelle a été posée et une intervention chirurgicale a été programmée le 27 novembre suivant. Les douleurs persistant, il est retourné vers 20 h aux urgences du centre hospitalier de Denain qui a alors posé le diagnostic de syndrome des loges. M. B... a bénéficié vers minuit d'une intervention chirurgicale consistant en une aponévrotomie de la loge antéro-latérale par deux longues incisions verticales et de la loge postérieure par une incision postéro-médiane. Une seconde intervention chirurgicale a été réalisée le 28 novembre 2019 consistant en la fermeture des aponévrotomes et en une syndesmodèse fibio-tibiale par deux vis. Il a été autorisé à rejoindre son domicile le 3 décembre 2019. Le 29 octobre 2020, il a été procédé à l'ablation du matériel de syndesmodèse, sous anesthésie générale en ambulatoire.
2. M. B..., estimant conserver des séquelles, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à l'organisation d'une expertise médicale contradictoire. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance n° 2003162 du 17 août 2020. Le rapport d'expertise médicale a été établi le 1er décembre 2020. Au vu des conclusions de celui-ci, M. B..., par courriers réceptionnés le 30 décembre 2020, a saisi le centre hospitalier de Valenciennes et le centre hospitalier de Denain de demandes préalables d'indemnisation. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, il a saisi le tribunal administratif de Lille, le 24 février 2021, d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes et du centre hospitalier de Denain à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises lors de sa prise en charge, une somme totale de 36 041,87 euros. Par le jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à sa demande, a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 800 euros en réparation des préjudices subis et à supporter des sommes de 619,95 euros au titre des dépens et de 1 200 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et demande à la cour de le réformer en faisant totalement droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif. En défense, le centre hospitalier de Valenciennes et le centre hospitalier de Denain concluent au rejet de la requête d'appel de M. B.... Le centre hospitalier de Valenciennes forme en outre appel incident contre le jugement attaqué et demande à la cour de ramener le montant de la condamnation prononcée à son encontre à 500 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'étendue du droit à réparation de M. B... :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 1er décembre 2020, que le traitement orthopédique par immobilisation retenu initialement par le centre hospitalier de Valenciennes n'était pas conforme aux règles de l'art et que la fracture de la fibula à gauche, discrètement déplacée, et le diastasis tibio-talien que présentaient M. B... nécessitaient une intervention chirurgicale à brève échéance. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Valenciennes doit, ainsi que l'ont retenu à raison les premiers juges par les motifs qu'ils ont exposés au point 4 du jugement attaqué et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce que celui-ci n'a au demeurant contesté ni devant le tribunal administratif de Lille ni devant la cour. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 1er décembre 2020, que la faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes dans le diagnostic et le choix thérapeutique a été entièrement corrigée par la prise en charge assurée, dans les 24 heures qui ont suivi et conformément aux règles de l'art, par le centre hospitalier de Denain et qu'elle n'a ni compliqué celle-ci ni aggravé les risques de mauvaise récupération et de conserver des séquelles auxquels M. B... était exposé du fait de la violence du traumatisme initial.
5. En second lieu, si M. B... soutient que le maintien pendant onze mois du matériel de la syndesmodèse réalisée au centre hospitalier de Denain le 28 novembre 2019 présente un caractère fautif et a contribué aux séquelles qu'il a conservées, il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la documentation médicale produite en défense par le centre hospitalier de Denain et qui n'est infirmée par aucune autre, qu'il n'existait, à la date des faits litigieux, aucun consensus médical sur le délai d'ablation de ce type de matériel et qu'il n'a en particulier été démontré aucune différence significative sur le résultat fonctionnel et anatomique selon que le matériel est retiré ou maintenu en place. Par ailleurs, il est constant que le centre hospitalier de Denain avait prévu l'ablation du matériel à la fin du mois de mars, dans les délais ordinairement suivis, que l'intervention n'a pu avoir lieu à cette période qu'en raison du contexte exceptionnel résultant de l'épidémie de covid 19 et qu'elle a été programmée le 2 juillet 2020 dès que cela était matériellement possible. Contrairement à ce que soutient M. B..., la non-réalisation de l'intervention à cette date doit être regardée comme lui étant exclusivement imputable dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a délibérément fait le choix de quitter prématurément l'établissement, le délai d'attente qu'il invoque pour justifier son départ n'étant ni anormal dans les circonstances prévalant à l'époque, ni de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Il est constant que l'intervention a ensuite pu être réalisée, dans des conditions conformes aux règles de l'art, dès le 29 octobre 2020. Dans ces conditions, aucune faute du centre hospitalier de Denain, de nature à engager sa responsabilité, n'est établie.
6. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. B... est seulement fondé à rechercher la responsabilité fautive du centre hospitalier de Valenciennes et, d'autre part, que ce dernier est seulement tenu d'indemniser ceux de ses préjudices qui sont strictement en lien avec le retard de prise en charge d'une durée de 24 heures auquel sa faute l'a exposé.
En ce qui concerne la liquidation des préjudices :
7. En premier lieu, si l'expert a retenu que M. B... a nécessité l'aide d'une tierce personne non spécialisée de deux heures par jour du 4 décembre 2019 au 14 janvier 2020 et de 5 heures par semaine du 15 janvier 2020 au 15 mars 2020, il résulte du rapport d'expertise médicale du 1er décembre 2020 que ce besoin est inhérent au traumatisme initial que M. B... a subi et n'a pas été aggravé par la prise en charge dont il a bénéficié, y compris celle assurée par le centre hospitalier de Valenciennes. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'assistance par une tierce personne dont M. B... a pu avoir besoin les 24 et 25 novembre 2019, dans le délai de 24 heures suivant la faute initiale commise par le centre hospitalier de Valenciennes, ait excédé celle dont il aurait eu besoin s'il avait été pris en charge conformément aux règles de l'art. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter une indemnité du centre hospitalier de Valenciennes à ce titre.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes ait exposé M. B... à des frais de déplacement, dont il n'apporte au demeurant aucun justificatif. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter une indemnité du centre hospitalier de Valenciennes à ce titre.
9. En troisième lieu, si l'expert a retenu que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses hospitalisations du 24 novembre 2019 au 3 décembre 2019 et le 29 octobre 2020, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 4 décembre 2019 au 14 janvier 2020, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 15 janvier 2020 au 15 mars 2020 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 16 mars 2020 au 28 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 15 novembre 2020, il résulte du rapport d'expertise médicale du 1er décembre 2020 que ce préjudice est inhérent au traumatisme initial que M. B... a subi et n'a pas été aggravé par la prise en charge dont il a bénéficié, y compris celle assurée par le centre hospitalier de Valenciennes. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. B... les 24 et 25 novembre 2019, dans le délai de 24 heures suivant la faute initiale commise par le centre hospitalier de Valenciennes, ait excédé celui qu'il aurait subi s'il avait été pris en charge conformément aux règles de l'art. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter une indemnité du centre hospitalier de Valenciennes à ce titre.
10. En quatrième lieu, M. B... n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des souffrances endurées du fait du traumatisme initial dont il a été victime pas plus qu'au titre de celles en lien avec les interventions chirurgicales qu'il a subies, dès lors que celles-ci étaient nécessaires à la prise en charge de son traumatisme et qu'elles ont été réalisées conformément aux règles de l'art. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 1er décembre 2020, que la faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes a allongé de 24 heures l'exposition de M. B... aux douleurs liées à son traumatisme initial alors que celles-ci auraient été en partie soulagées par une prise en charge conforme aux règles de l'art. Il en résulte des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 0,5 sur 7, dont l'indemnisation incombe au centre hospitalier de Valenciennes et dont il sera fait en l'espèce une juste appréciation en allouant à M. B..., à l'instar des premiers juges, une indemnité de 800 euros.
11. En cinquième lieu, si M. B... invoque en outre les postes de préjudice de " déficit fonctionnel permanent ", " préjudice d'agrément " et " préjudice esthétique permanent ", il n'en demande l'indemnisation qu'au centre hospitalier de Denain, dont la responsabilité n'est pas engagée, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6, et non au centre hospitalier de Valenciennes. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que ces préjudices aient un quelconque lien avec l'erreur commise par le centre hospitalier de Valenciennes lors du diagnostic initial et lors du choix de la méthode thérapeutique. En effet, ainsi qu'il a été dit au point 4, cette erreur a été entièrement corrigée par la prise en charge assurée par le centre hospitalier de Denain, dans les 24 heures qui ont suivi et conformément aux règles de l'art, et elle n'a ni compliqué celle-ci ni aggravé les risques de mauvaise récupération et de conserver des séquelles auxquels M. B... était exposé du fait de la violence du traumatisme initial. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter des indemnités à ces titres.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné à verser à M. B..., en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'erreur qu'il a commise dans le diagnostic initial et le choix de la méthode thérapeutique, une indemnité de 800 euros. En revanche, le centre hospitalier de Denain doit être mis hors de cause. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 800 euros son indemnisation par le centre hospitalier de Valenciennes et a mis le centre hospitalier de Denain hors de cause. Sa requête d'appel, tendant à la majoration du montant de la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Valenciennes et à la condamnation du centre hospitalier de Denain, doit, dès lors, être rejetée. Le centre hospitalier de Valenciennes n'est, quant à lui, pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fixé à 800 euros le montant de la condamnation prononcée à son encontre. Ses conclusions d'appel incident, tendant à la minoration du montant de cette condamnation, doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. En premier lieu, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 619,95 euros par ordonnance du 16 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, doivent, à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges, être mis définitivement à la charge du centre hospitalier de Valenciennes. Il n'y a dès lors pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et les demandes en ce sens des parties en appel doivent, dès lors, être rejetées.
14. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une évaluation insuffisante des frais non compris dans les dépens engagés par M. B... en mettant à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a dès lors pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et la demande en ce sens de M. B... en appel doit, par suite, être rejetée.
15. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Valenciennes et du centre hospitalier de Denain, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance d'appel, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au même titre que le centre hospitalier de Denain dirige contre M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Valenciennes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Denain présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier de Valenciennes, au centre hospitalier de Denain et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Délibéré après l'audience publique du 9 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : M. C...La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
l'agent de greffe
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N°23DA01027