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10/07/2024 | FRANCE | N°24DA00082

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 10 juillet 2024, 24DA00082


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301074 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cou

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et 17 avril 2024, M. E..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301074 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et 17 avril 2024, M. E..., représenté par Me Elie Montreuil, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois suivant l'arrêt à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 avril 2024, Mme D... B..., représentée par Me Eglantine Mahieu, s'associe aux conclusions et moyens présentées par M. E....

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 14 décembre 2023.

Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les observations de Me Elie Montreuil, représentant M. E..., et de Me Annabelle Dantier, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant guinéen né le 20 mars 2003, est entré en France le 11 septembre 2019, alors âgé de seize ans. L'intéressé a fait l'objet le 10 mai 2022 d'une adoption simple par Mme B..., ressortissante française, qui l'héberge depuis le mois d'octobre 2019. Le 9 septembre 2022, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention de Mme B... :

2. Mme B..., en sa qualité de mère adoptive de M. E..., justifie d'un intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué. Son intervention au soutien des conclusions d'appel de M. E... est, ainsi, admise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... réside en France depuis trois années à la date de l'arrêté attaqué. Sa scolarité lui a permis d'obtenir le diplôme du CAP de maçonnerie dont il est sorti major de promotion. L'intéressé a fait l'objet le 10 mai 2022 d'une adoption simple par Mme B..., ressortissante française, qui l'héberge depuis le mois d'octobre 2019. Il dispose d'une promesse d'embauche de l'entreprise au sein de laquelle il a travaillé en alternance et travaille comme salarié employé à domicile dans le cadre de services à la personne. En outre, l'appelant exerce une activité bénévole au sein des Restos du Cœur et justifie, par la production de photographies et de nombreux témoignages, avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des conditions et de la durée de séjour de M. E... en France, et alors même que l'intéressé, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son père, l'arrêté du 20 décembre 2022 a méconnu son droit, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mener une vie privée et familiale normale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui annule pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêté du 20 décembre 2022 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. E..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, implique nécessairement que le préfet du Nord lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2023. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. E... de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 450 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme B... est admise.

Article 2 : L'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime et le jugement n° 2301074 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent l'arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. E... une somme de 450 euros au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera adressée à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00082
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-10;24da00082 ?
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