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10/07/2024 | FRANCE | N°23DA01430

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 10 juillet 2024, 23DA01430


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels la préfète de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n°

2302146 du 4 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens, auquel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels la préfète de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2302146 du 4 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens, auquel la requête a été transmise en application de l'article R. 776-15 et R. 776-16 du code de justice administrative par une ordonnance n° 2302511 du 29 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, a annulé les deux arrêtés du 27 juin 2023 de la préfète de l'Oise et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la préfète de l'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens.

Elle soutient que :

- M. C... a, dans le cadre de son audition réalisée à l'occasion de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, été mis à même de faire valoir ses observations préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; c'est dès lors à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce moyen de vice de procédure pour annuler les arrêtés attaqués ;

- aucun des autres moyens que M. C... a soulevé à l'encontre des décisions attaquées n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, M. C..., représenté par Me Sophie Weinberg, conclut :

1°) au rejet de la requête d'appel ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, à ce qu'il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

5°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel de la préfète de l'Oise est irrecevable à défaut d'être accompagnée de la copie de la lettre de notification du jugement attaqué ;

- la préfète de l'Oise, en première instance, n'a produit ni mémoire en défense, ni pièce et n'a pas été représentée à l'audience ; elle avait pourtant bénéficié d'un délai suffisant à cet effet ; elle ne saurait régulariser sa carence en produisant des éléments nouveaux pour la première fois en appel ; c'est, dès lors, à raison que le premier juge a annulé les décisions attaquées au motif que M. C... n'a ni été informé de la mesure que la préfète envisageait de prendre à son encontre, ni mis à même de faire valoir ses observations ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation professionnelle et familiale dès lors en particulier, d'une part, que, contrairement à ce que retient l'arrêté attaqué, il était bien titulaire d'un contrat de travail et, d'autre part, que la préfète ne lui a pas demandé de justifier de l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille et autres amis présents sur le territoire ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la préfète de l'Oise a, à tort, retenu qu'il n'avait pas de contrat de travail, qu'il ne disposait pas de ressources légales et qu'il n'entretenait pas de liens intenses avec les membres de sa famille qui résident en France ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts personnels et professionnels se situe en France ; en effet, il n'est pas défavorablement connu des forces de l'ordre ; il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée lui procurant des ressources ; il est titulaire d'un compte bancaire et bénéficie de l'aide médicale de l'Etat ; il a des relations étroites avec de nombreux membres de sa famille résidant en France et s'est fait de nombreux amis ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation dès lors que les services de police et de la préfète de l'Oise n'ont pas fait les démarches nécessaires pour s'assurer qu'il avait un passeport en cours de validité et de sa domiciliation ; la décision, fondée sur la circonstance qu'il ne dispose pas de garanties de représentation, est contradictoire avec la motivation de la décision portant assignation à résidence prise le même jour ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle retient qu'il serait démuni de passeport et ne justifierait pas d'un domicile stable et pérenne ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas dépourvu de garanties de représentation ; en effet, il est entré régulièrement en France ; il est titulaire d'un passeport en cours de validité ; il justifie d'un domicile stable et pérenne ; il dispose des ressources nécessaires pour, le cas échéant, l'organisation de son départ ; il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour dès que l'ancienneté dans son emploi aurait été suffisante ; il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors qu'il est arrivé régulièrement en France en novembre 2022, qu'il a trouvé un emploi mois de six mois plus tard et qu'il est titulaire d'un compte bancaire, l'octroi d'un délai de départ volontaire lui aurait permis d'organiser sereinement son départ ; le refus est d'autant plus disproportionné qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a toujours adopté un comportement exemplaire ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation dès lors que l'arrêté lui oppose de ne pas justifier du caractère indispensable de sa présence auprès des membres de sa famille résidant en France, qu'il maintient des liens étroits et intenses avec eux et que l'arrêté n'explique pas en quoi l'ancienneté de sa présence sur le territoire justifierait la décision attaquée ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en lui opposant de ne pas justifier du caractère indispensable de sa présence auprès des membres de sa famille résidant en France, elle fait application d'une condition qui n'est prévue par aucune disposition légale et réglementaire ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il réside en France depuis novembre 2022 ; il exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée ; il n'est pas défavorablement connu des forces de l'ordre ; la décision a pour effet de l'empêcher d'entretenir des liens avec les membres de sa famille qui résident régulièrement en France ;

- la décision portant assignation à résidence et définissant les mesures de surveillance est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière dès lors qu'elle n'explique pas s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement et dans quel délai, qu'elle ne justifie pas de la nécessité des mesures et qu'il ne bénéficie d'aucun domicile dans le département de l'Oise ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors qu'elle prononce son assignation à résidence à Beauvais, commune dans laquelle il ne dispose ni d'un domicile personnel, ni même d'un hébergement ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales, de ses activités professionnelles, de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Par une ordonnance en date du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., né le 11 février 1992, de nationalité algérienne, est entré en France en novembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 21 octobre au 4 décembre 2022. Contrôlé à la gare de Compiègne (Oise) en situation irrégulière le 27 juin 2023, il a fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour au terme de laquelle la préfète de l'Oise, par des arrêtés du même jour, a décidé, d'une part, de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, assortie de mesures de surveillance et de contrôle. La préfète de l'Oise relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens, saisi par M. C..., a annulé ces deux arrêtés.

Sur la recevabilité de la requête d'appel de la préfète de l'Oise :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Ces dispositions sont rendues applicables à l'introduction d'une instance devant le juge d'appel par les dispositions de l'article R. 811-13 du code de justice administrative.

3. Par la requête susvisée, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2023, la préfète de l'Oise demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 27 juin 2023 pris à l'encontre de M. C.... Il ressort des pièces du dossier que la préfète a joint à sa requête une copie du jugement attaqué. Contrairement à ce que soutient M. C..., il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucune autre disposition ou principe qu'une requête d'appel doive, à peine d'irrecevabilité, être en outre accompagnée du courrier de notification du jugement attaqué.

4. Il s'ensuit qu'en s'abstenant de joindre la copie du courrier de notification du jugement attaqué, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa requête d'irrecevabilité. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par M. C... doit, dès lors, être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de M. C... devant les services de police au cours de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 27 juin 2023, qu'il a alors été informé de ce qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre et qu'il a eu l'occasion de transmettre ses observations. En outre, il a pu s'exprimer notamment sur les raisons de son départ d'Algérie et son parcours, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative, sur les documents d'identité et de voyage dont il est titulaire et sur ses moyens d'existence. La circonstance que ce procès-verbal d'audition soit produit par la préfète de l'Oise pour la première fois en appel ne l'entache pas d'irrecevabilité ni ne fait échec à ce que la cour en tienne compte dans le cadre de la présente instance.

7. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le vice de procédure tiré de ce que M. C... n'aurait pas été informé de la mesure d'éloignement qu'elle envisageait de prendre à son encontre et n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations à son propos pour annuler sa décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, détermination du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, assignation à résidence et détermination des mesures de surveillance. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

9. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le 6 février 2023, la préfète de l'Oise a donné à M. E... A..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire des arrêtés attaqués, délégation à l'effet de signer " tout acte, arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise " à l'exclusion de cinq catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.

10. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la préfète de l'Oise pour obliger M. C... à quitter le territoire français. En particulier, elle rappelle qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa, sans demander la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne démontre pas bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Elle rend compte de l'examen de la situation familiale et professionnelle de M. C... réalisé par la préfète de l'Oise au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mentions ont mis M. C... à même de comprendre les motifs de la décision prononcée à son encontre et qu'il conteste d'ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C.... Si la préfète mentionne à tort qu'il ne disposerait pas d'un contrat de travail, il n'en demeure pas moins constant qu'elle a tenu compte des activités professionnelles que M. C... a déclaré exercer auprès de la société KB BAT. Il est également constant que M. C... a occupé cet emploi sans être détenteur ni d'un titre de séjour ni d'aucune autorisation de travail, de sorte que la préfète pouvait considérer que les ressources qu'il lui procure ne présentent pas de caractère légal. Enfin, la préfète a tenu compte des liens privés et familiaux que M. C... a déclaré avoir sur le territoire et a procédé à l'examen de leur intensité au vu des déclaration et éléments apportés par l'intéressé, sans qu'il s'impose à elle de lui demander des justificatifs complémentaires. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen particulier et d'erreur de fait doivent, dès lors, être écartés.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... justifie d'à peine huit mois de présence en France à la date de la décision attaquée et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans, en Algérie. Il est célibataire et sans charge de famille en France. S'il fait état de la présence de plusieurs de ses oncles, tantes et cousins en situation régulière sur le territoire, il a également déclaré, au cours de son audition par les forces de l'ordre le 27 juin 2023, avoir encore dans son pays d'origine au moins sa mère, trois sœurs et deux frères. S'il a signé, le 23 mai 2023, avec la société KB BAT, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'ouvrier polyvalent à temps partiel, son insertion professionnelle demeure, à la date de la décision attaquée, récente et insuffisante pour lui procurer un niveau de ressources et des conditions matérielles propres à garantir une insertion réussie dans la société française. A cet égard, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les forces de l'ordre le 27 juin 2023 être hébergé parfois par un cousin à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), parfois par un autre cousin à Orléans (Loiret) et parfois chez des amis, il ne peut pas être regardé comme justifiant d'un logement stable et autonome. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Oise n'a ni porté d'atteinte excessive et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

16. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé la préfète de l'Oise pour refuser à M. C... un délai de départ volontaire. En particulier, elle mentionne qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa, qu'il n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'un domicile ou hébergement effectif et stable et que, par suite, il doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Ces mentions ont mis M. C... à même de comprendre les motifs de la décision prononcée à son encontre et qu'il conteste d'ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.

17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C.... Si les forces de l'ordre ont pu consulter le traitement dénommé Visabio et y retrouver les références du passeport qu'il avait présenté à l'appui de sa demande de délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités espagnoles, il n'en demeure pas moins constant qu'il n'a pas été en mesure de le leur présenter et il n'établit avoir fait aucune diligence pour le leur présenter par la suite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... justifiait d'un domicile ou hébergement stable et effectif à la date de la décision attaqué, alors qu'il a lui-même déclaré lors de son audition par les forces de l'ordre le 27 juin 2023 être hébergé parfois par un cousin à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), parfois par un autre cousin à Orléans (Loiret) et parfois chez des amis. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit pour procéder d'un défaut d'examen particulier et d'erreur de fait pour retenir qu'il est démuni de passeport et ne justifie pas d'un domicile stable et pérenne doivent, dès lors, être écartés.

18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses propres déclarations lors de son audition par les forces de l'ordre le 27 juin 2023, que M. C... a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités espagnoles pour contourner un précédent refus opposé par les autorités consulaires françaises. Il n'a respecté ni l'objet, ni le terme de ce visa en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Il n'a pas pu présenter son passeport lors de son interpellation par les forces de l'ordre le 27 juin 2023. Il ne justifie pas d'un domicile stable et effectif, dès lors qu'il a lui-même déclaré lors de son audition être hébergé parfois par un cousin à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), parfois par un autre cousin à Orléans (Loiret) et parfois chez des amis. Dans ces conditions, dès lors que M. C... a par le passé sciemment contourné les règles de l'entrée et du séjour pour s'installer irrégulièrement sur le territoire français et dès lors qu'il n'y a acquis aucune situation stable, la préfète de l'Oise a pu, sans erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer qu'il présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., à la date de la décision attaquée, est présent en France depuis à peine huit mois. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il compte des oncles, tantes et cousins sur le territoire, il n'établit pas que sa présence auprès d'eux leur serait particulièrement nécessaire. L'ancienneté dans son emploi auprès de la société KB BAT était d'à peine un mois à la date de la décision attaquée. Il ne justifie d'aucun domicile stable et effectif. Il n'avance aucune autre considération qui serait de nature à justifier qu'il ne puisse pas immédiatement quitter le territoire français, sur lequel il s'est installé irrégulièrement en contournant sciemment les règles de l'entrée et du séjour et il n'a pas acquis de situation stable. Dans ces conditions, la décision de la préfète de l'Oise de lui refuser un délai de départ volontaire n'emporte pas d'effet disproportionné sur sa situation personnelle et ne peut être regardée ni comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation, ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 12. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

21. Ainsi qu'il a été exposé aux points 5 à 14, M. C... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et à demander son annulation pour ce seul motif.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

24. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

25. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, la préfète de l'Oise a procédé à un examen de la situation de M. C... au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a retenu en particulier qu'il est entré récemment en France, qu'il y a des attaches familiales sans justifier que la présence auprès de ses proches leur soit particulièrement indispensable et qu'il ne justifie pas d'une intégration notable à la société française. Si la motivation de l'arrêté attaqué ne fait pas référence aux critères relatifs aux précédentes mesures d'éloignement dont il aurait fait l'objet et à la menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire, il ne ressort en l'occurrence pas des pièces du dossier que M. C... ait fait l'objet de telles mesures ou que sa présence représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu de telles circonstances à son encontre. Ainsi, la préfète de l'Oise a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qu'elle a prise à son encontre. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.

26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C.... En particulier, elle a tenu compte du caractère récent de son séjour en France. En outre, dans le cadre de l'examen de l'intensité des liens de l'intéressé avec la France exigé par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait régulièrement tenir compte du fait que sa présence auprès de ses proches en France ne serait pas indispensable. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de droit pour procéder d'un défaut d'examen particulier et pour se fonder sur une condition non prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables doivent, dès lors, être écartés.

27. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 18, que M. C... a par le passé sciemment contourné les règles de l'entrée et du séjour pour s'installer irrégulièrement sur le territoire français. Il y est présent, à la date de la décision attaquée, depuis tout juste huit mois. Il y est célibataire et sans charge de famille. S'il y compte des oncles, tantes et cousins, la décision attaquée ne s'oppose pas par elle-même à ce qu'il puisse maintenir les liens avec eux depuis l'Algérie, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant son arrivée sur le territoire. Son insertion professionnelle, ainsi qu'il a déjà été dit au point 13, demeure récente. Dans ces conditions, même s'il ne peut lui être reproché ni de s'être soustrait à des mesures d'éloignement qui auraient déjà été prises à son encontre, ni de trouble à l'ordre public, l'interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni dans son principe, ni dans sa durée. Le moyen d'erreur d'appréciation en ce sens doit, dès lors, être écarté.

28. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

S'agissant des décisions d'assignation à résidence et fixant les modalités de contrôle :

29. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 733-1 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (...) ".

30. Il ressort des pièces du dossier et du procès-verbal de l'audition de M. C... par les forces de l'ordre, produit pour la première fois en appel par la préfète de l'Oise, que M. C... a été interpellé à la gare de Compiègne, le 27 juin 2023, à 8h25, alors qu'il se rendait sur un chantier dans le cadre de ses activités professionnelles. Le siège principal de l'entreprise qui l'emploie se situe en revanche à Draveil (Essonne). Il ne justifie pas d'un domicile stable et a déclaré être hébergé par des cousins ou des amis, selon les cas, en Seine-Saint-Denis ou dans le Loiret. Si la préfète de l'Oise mentionne dans son arrêté du 27 juin 2023 que " l'intéressé est hébergé sur la commune de Beauvais, à une adresse connue des services de l'Etat ", elle n'apporte, alors que M. C... a contesté de manière constante cette assertion, aucune justification ni ne précise les éléments sur lesquels elle s'est fondée. Également, si l'arrêté attaqué astreint M. C... à demeurer de 5h30 à 7h30 à son domicile, l'adresse exacte de celui-ci n'est jamais mentionnée. Dans ces conditions, en l'absence de tout lien établi de M. C... avec le département de l'Oise et la ville de Beauvais, en l'y assignant à résidence et en assortissant cette mesure de modalités de contrôle, la préfète de l'Oise a entaché ses décisions d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être accueillis.

31. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. C..., que celui-ci est fondé à demander l'annulation des décisions d'assignation à résidence et fixant les modalités de contrôle.

32. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Oise est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 27 juin 2023 par lequel elle a obligé M. C... à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il convient donc de prononcer dans cette mesure l'annulation de ce jugement et de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. C... dirigées contre ce premier arrêté. En revanche, la préfète de l'Oise n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé son second arrêté du 27 juin 2023 assignant M. C... à résidence à Beauvais et fixant les modalités de contrôle.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C... :

33. L'exécution du présent arrêt, qui a pour effet, d'une part, de confirmer la légalité de l'arrêté du 27 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a obligé M. C... à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'annuler le second arrêté du 27 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a assigné M. C... à résidence à Beauvais et fixé les modalités de contrôle, n'implique ni la suppression du signalement de M. C... dans le système d'information Schengen, ni la délivrance d'un certificat de résidence algérien, ni le réexamen de sa situation et la remise dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions de M. C... à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

34. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2302146 du 4 juillet 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a obligé M. C... à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01430
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-10;23da01430 ?
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