Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2400338 du 14 février 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré d'une méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Nord a méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 28 janvier 1996, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter une protection internationale le 4 octobre 2023. Ayant constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été relevées à l'occasion du franchissement de la frontière italienne, les autorités françaises ont saisi leurs homologues italiennes en vue de la prise en charge de sa demande d'asile. Un accord implicite étant intervenu pour cette prise en charge, le préfet du Nord a, par un arrêté du 16 janvier 2024, décidé le transfert de Mme A... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (...), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ".
3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillance systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ". Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil de l'Italie étaient localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique, et a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, à obtenir au préalable une garantie individuelle concernant la prise en charge de l'intéressé.
5. Si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était enceinte de cinq mois à la date de la décision litigieuse. Ainsi, quand bien même cette grossesse ne présente pas de complications particulières, l'intéressée doit être regardée, compte tenu de sa condition de femme enceinte, qui se trouverait isolée en Italie, comme une personne vulnérable au sens des normes qui régissent l'accueil des personnes demandant la protection internationale.
7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait informé les autorités italiennes de l'état de grossesse de Mme A... selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoyant l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ", alors en outre que c'est par un accord implicite que l'Italie a accepté de la prendre en charge, de sorte que cet accord a été donné sans que l'administration française n'obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge de l'intéressée. A défaut de tout autre élément, et en dépit de l'absence de défaillances systémiques en Italie à la date de la décision contestée, cette réponse ne permet pas d'estimer que les autorités italiennes ont été en mesure de prendre en considération l'état de grossesse de Mme A... et de prévoir, en conséquence, une prise en charge adaptée dès son arrivée. En revanche, la requérante produit à l'instance des éléments, non contestés par le préfet du Nord, dont il ressort qu'elle bénéficie en France de l'assistance de son conjoint, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 octobre 2024. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d'accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de l'intéressée, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile de Mme A..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu pour annuler l'arrêté du 16 janvier 2024, le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme A... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tourbier, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement de la présidente du tribunal administratif d'Amiens n° 2400338 du 14 février 2024 est annulé. L'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme A... aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Sous réserve que Me Tourbier, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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N° 24DA00533