La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23DA01673

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juillet 2024, 23DA01673


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de la commission administrative paritaire refusant de la proposer à l'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, la décision implicite du président du conseil départemental du Nord rejetant son recours gracieux formé le 13 avril 2020 en vue d'obtenir cet avancement, la décision explicite du département du Nord du 13 août 2020 rejetant son recours gracieux, et le tableau d'avanc

ement au grade de conseiller socio-éducatif supérieur établi pour l'année 2020, en tan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de la commission administrative paritaire refusant de la proposer à l'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, la décision implicite du président du conseil départemental du Nord rejetant son recours gracieux formé le 13 avril 2020 en vue d'obtenir cet avancement, la décision explicite du département du Nord du 13 août 2020 rejetant son recours gracieux, et le tableau d'avancement au grade de conseiller socio-éducatif supérieur établi pour l'année 2020, en tant que son nom n'y figure pas.

Par un jugement n° 2005654 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B..., représentée par la SELAFA Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;

2°) d'annuler la décision de la commission administrative paritaire refusant de la proposer à l'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, la décision explicite du département du Nord du 13 août 2020 rejetant son recours gracieux formé le 13 avril 2020 en vue d'obtenir cet avancement et le tableau d'avancement au grade de conseiller socio-éducatif supérieur établi pour l'année 2020, en tant que son nom n'y figure pas ;

3°) d'enjoindre au département du Nord de procéder à son inscription sur le tableau d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif établi pour l'année 2019 ou sur un nouveau tableau établi au titre de la même année, et de reconstituer sa carrière en conséquence de cette promotion ou, à tout le moins, de réexaminer sa candidature à l'avancement au titre de l'année 2019, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, elle pouvait demander l'annulation du tableau d'avancement en tant que son nom n'y figure pas dès lors que, compte tenu du numerus clausus limitant le nombre de promus à 50 % du nombre de promouvables, l'administration était en mesure de promouvoir dix agents et n'a inscrit que cinq d'entre eux sur le tableau ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions requises pour un avancement au grade de conseiller socio-éducatif supérieur, qu'elle a exercé des fonctions d'encadrement pendant sept ans, que l'absence de fonctions d'encadrement n'est pas un motif d'exclusion du tableau d'avancement et qu'elle a cessé d'exercer de telles fonctions en raison d'une réorganisation des services décidée par l'administration ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les agents promus présentent une moindre ancienneté et des mérites inférieurs ou au mieux équivalents et que l'administration ne démontre pas en quoi ces agents justifient de qualités professionnelles supérieures en dépit de cette moindre ancienneté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions d'annulation sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Dantec, représentant le département du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par le département du Nord en 1991 en qualité d'assistante socio-éducative pour exercer les fonctions d'assistante sociale. Titularisée dans le corps des conseillers socio-éducatifs en 2013, elle a occupé le poste de responsable d'équipe à la direction territoriale de prévention et d'action sociale du Valenciennois à compter de janvier 2015, avant d'être affectée le 1er août 2016 dans l'emploi de chargée de mission " solidarité logement " au sein de la même direction territoriale. Constatant que son nom n'avait pas été retenu sur le tableau d'avancement au grade de conseiller socio-éducatif supérieur à l'issue de la commission administrative paritaire du 30 janvier 2020, elle a saisi l'administration d'un recours gracieux le 13 avril 2020, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, à laquelle est venue se substituer une décision explicite le 13 août 2020. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative paritaire refusant de la proposer pour un avancement, du tableau d'avancement au grade de conseiller socio-éducatif supérieur au titre de l'année 2020, en tant que son nom n'y figure pas, et de la décision de l'administration rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 3 juillet 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelante ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée par le juge de premier ressort à ses conclusions d'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Dès lors, elle ne saurait utilement soutenir devant la cour que cet avis, qui constitue seulement une mesure préparatoire au tableau d'avancement litigieux, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. En second lieu, aux termes de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. / Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial (...) ". Aux termes de l'article 19 du décret du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs : " Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs supérieurs, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et justifiant au moins de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau (...) ".

4. Un tableau d'avancement comportant un nombre maximum d'agents présente un caractère indivisible. Il en résulte que des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont irrecevables.

5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, par une délibération n° DGC/2013/619 du 24 juin 2013, le conseil départemental du Nord a fixé le nombre maximum de conseillers socio-éducatifs pouvant être promus au grade de conseiller supérieur à 50 % de l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 30 janvier 2020 que les agents promouvables étaient au nombre de dix-neuf, de telle sorte que le tableau d'avancement ne pouvait comporter, selon l'administration, qu'un maximum de dix noms. Si Mme B... soutient que l'administration n'a inscrit que cinq noms au tableau et que le sien peut y être ajouté sans qu'il soit nécessaire d'écarter l'un des agents promus, il n'en demeure pas moins que, pour l'établissement de ce tableau, l'administration a apprécié et comparé les mérites et aptitudes de l'ensemble des agents promouvables. Dans ces conditions, la circonstance que le tableau comporte un nombre d'inscrits inférieur au nombre maximum résultant de l'application du taux de promotion n'a pas pour effet de retirer son caractère indivisible à ce tableau. Par suite, Mme B... n'est pas recevable à en demander l'annulation en tant que son nom n'y figure pas. Il s'ensuit que sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux présenté contre le tableau d'avancement est tout aussi irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Nord sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Nord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01673
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23da01673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award