Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 25 août 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 23010715 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 31 mai 2024, M. A..., représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 422-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,
- et les observations de Me Fourdan, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. A..., ressortissant marocain né en février 2000, est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2018 et a obtenu des titres de séjour " étudiant " jusqu'en novembre 2021.
2. M. A... a suivi une 1ère puis une 2ème année de classe préparatoire aux grandes écoles " physique et technologie " en 2018/2019 puis 2019/2020. S'il n'a validé ni sa 1ère année de " génie énergétique et environnement " en école d'ingénieur en 2020/2021, ni sa 3ème année de " physique appliquée " à l'université en 2021/2022, il a obtenu un contrat d'apprentissage et validé sa 3ème année de bachelor " chargé d'affaires en développement durable " en école de commerce en 2022/2023, obtenant 4 notes en A, 7 en B, 2 en C et 2 en D.
3. Cette dernière formation, même si elle présentait un caractère non plus scientifique mais commercial, se poursuivait dans le domaine de l'énergie et de l'environnement.
4. Dans ces conditions, sans même qu'il soit tenu compte des circonstances, postérieures à l'arrêté, que M. A... a suivi une 1ère année de master " manager en développement durable " et obtenu un nouveau contrat d'apprentissage en 2023/2024, l'arrêté a fait, à la date de son édiction, une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'appréciation du sérieux et de la cohérence des études.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
6. Compte tenu du moyen d'annulation retenu et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évolution de la situation de M. A... depuis l'arrêté y fait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour " étudiant " à l'intéressé dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 25 août 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour " étudiant " à M. A... dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l'audience publique du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. François-Xavier Pin, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : Sophie Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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N° 24DA00747