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03/07/2024 | FRANCE | N°23DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 23DA00903


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement no 2004115 du 16 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. et Mme B... C..., représentés par Me Benayoun, demandent à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 2004115 du 16 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. et Mme B... C..., représentés par Me Benayoun, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déductibilité du résultat de la société Alves des charges constituées d'achat de fioul et de gazole pour des montants de 28 682,99 euros et de 10 055,19 euros au titre des années 2013 et 2014, ainsi de frais de location dans un camping entre le 1er juillet 2013 et le 3 février 2014 pour un montant de 13 553 euros ;

- les emprunts consentis à la société Alves pour un montant total de 61 756 euros ne peuvent être regardés comme des revenus distribués au bénéfice de Mme B... C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Alves, dont Mme B... C... détenait l'intégralité du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 au terme de laquelle l'administration a notamment estimé que le compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société au nom de Mme B... C... présentait au 31 décembre 2013 un solde débiteur de 37 401 euros et qu'au 31 décembre 2014, des apports à ce compte courant n'avaient pas été justifiés à hauteur de 95 014 euros. En conséquence, à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme B... C... au titre des années 2013 et 2014 ayant donné lieu à une proposition de rectification du 31 mars 2016, l'administration a réintégré ces sommes, sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts, dans les revenus imposables de Mme B... C..., au titre des années 2013 et 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant total, en droits et pénalités, de 55 890 euros au titre de l'année 2013, et de 80 454 euros, au titre de l'année 2014, ont été mises en recouvrement le 27 avril 2017. A la suite du rejet de leur réclamation, M. et Mme B... C... ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement du 16 mars 2023 dont les contribuables relèvent appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. En premier lieu, si M. et Mme B... C... persistent devant la cour à contester la remise en cause, par l'administration fiscale, de la déduction du résultat imposable de la société Alves de différentes charges un tel moyen est, ainsi que l'a relevé le tribunal, sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge des contribuables, lesquelles ne trouvent pas leur origine dans ces rectifications du résultat de la société.

3. En second lieu, aux termes de l'art 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : /(...)/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. /(...)/ ".

4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

5. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Alves, dont Mme B... C... était la gérante, l'administration fiscale a constaté qu'aux mois de mars et avril 2014, deux sociétés avaient procédé à six versements au crédit du compte courant d'associé de Mme B... C... pour un montant total de 61 756,88 euros. L'administration a considéré qu'il s'agissait de revenus distribués entre les mains de Mme B... C... au sens du a. de l'article 111 du code général des impôts. Les premiers juges, sans que cela soit contesté en appel, ont substitué à cette base légale celle du 2° du 1. de l'article 109 du même code, laquelle est reprise explicitement par le ministre devant la cour. Les contribuables, qui ne contestent pas ce nouveau fondement légal, soutiennent que ces crédits correspondent à des prêts consentis par deux sociétés à la société Alves. Toutefois, il n'est aucunement justifié des raisons de leur inscription au crédit du compte courant d'associé de Mme B... C..., ce qui est contradictoire avec cette explication. Par ailleurs, il n'est ni établi, ni même soutenu, que la contribuable n'aurait pas pu avoir la disposition de cette somme inscrite à son compte courant d'associé. Au surplus, il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir l'administration, que les deux contrats d'emprunts qui lui ont été présentés au cours des opérations de vérification de la société Alves n'avaient pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts, qu'ils ne précisaient ni les modalités de remboursement ni de rémunération des prêtés allégués, et mentionnaient des montants différents de ceux des crédits constatés sur le compte courant d'associé de Mme B... C.... Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la somme de 61 756,88 euros constituait des revenus distribués entre les mains de cette dernière, imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au titre de l'année 2014.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2013 et 2014. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de la formation

de jugement,

signé : F.-X. Pin

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

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N° 23DA00903

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3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00903
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23da00903 ?
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