Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... et Mme E... ... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le préfet de la région Normandie a considéré que la déclaration préalable, déposée le 19 septembre 2019 par M. C... B..., pour l'exploitation de terres agricoles, cadastrées AB nos 8 et 9, AC no 125, AE nos 3, 32, 33, 36, 39 et 40, situées sur le territoire des communes de Blacqueville et de Carville-la-Folletière, d'une contenance totale de 45 ha et 32 a, répondait aux conditions relatives au régime déclaratif pour les transmissions familiales prévues au II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par un jugement n° 1903584 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2022 et 23 janvier 2023, M. F... A..., représenté par Me Guillaume de Langlade, puis par Me Caroline Varlet-Angove, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le préfet de la région Normandie a indiqué à M. C... B... qu'il remplissait les conditions du régime déclaratif prévu au II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. B... à ce titre ;
Il soutient que :
- le juge doit se placer à la date de la décision attaquée pour en apprécier la légalité ; la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les terres concernées n'étaient pas, à la date du 27 septembre 2019, libres de location, le congé délivré par les bailleurs étant contesté au contentieux et n'ayant pas pris effet, les parcelles étant toujours occupées ;
- la demande de M. C... B... relève du régime de l'autorisation dès lors que son opération conduit à ramener la surface de leur propre exploitation à 67 ha, 9 a et 50 ca, superficie inférieure au seuil de 70 ha fixé par le schéma directeur régional, qu'elle prive leur exploitation de parcelles essentielles à l'utilisation de leurs bâtiments d'élevage et que l'intéressé est un exploitant pluriactif ;
- la demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de M. B... doit être rejetée, celui-ci n'étant pas partie à l'instance mais seulement observateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 8 février 2023, M. C... B..., représenté par Me Béatrice Ottaviani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Un mémoire produit pour M. A..., par Me de Langlade, a été enregistré le 27 mars 2023, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de M. C... B....
Considérant ce qui suit :
1. MM. Jean et François B... ont consenti, à compter du 29 septembre 2001, à M. A... et à Mme ... un bail rural à long terme d'une durée totale de dix-huit ans, en vue de l'exploitation de terres de culture et d'herbage, situées sur le territoire de la commune de Carville-la-Folletière, d'une superficie totale de 30 ha, 55 a et 50 ca. Pour permettre l'exploitation de ces terres agricoles par M. C... B..., les bailleurs ont fait délivrer, le 12 février 2018, un congé aux preneurs en place sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, ce congé devant prendre effet au 29 septembre 2019. M. A... et Mme ... ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen. M. C... B... a déposé à la préfecture de la région Normandie, le 19 septembre 2019, une déclaration préalable en vue de l'exploitation de terres agricoles, cadastrées AB n° 8 et 9, AC n 125, AE n°s 3, 32, 33, 36, 39 et 40, situées sur le territoire des communes de Blacqueville et de Carville-la-Folletière, d'une contenance de 45 ha et 32 a. Par la lettre attaquée du 27 septembre 2019, le préfet de la région Normandie a informé M. B... que sa demande répondait aux conditions relatives au régime déclaratif pour les transmissions familiales prévues aux dispositions du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : (...) c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 (...). II. Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : (...) 2° Les biens sont libres de location ; (...) ". Et aux termes de l'article R331-7 du même code : " La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-3, respectivement au préfet de la région sur le territoire de laquelle est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet de la région où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Il en est accusé réception. / La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. / La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II de l'article L. 331-2 sont remplies ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la transmission des terres selon l'une des modalités prévues par le II de l'article L. 331-2 s'accompagne de la délivrance d'un congé au preneur en place, l'exploitant qui bénéficie de la transmission peut valablement déposer sa déclaration avant le départ effectif du preneur, cette déclaration ne prenant effet, dans ce cas, qu'après ce départ. Par suite, le préfet de la région Normandie n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'opération de M. B... était soumise à la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation au régime d'autorisation préalable prévu au I du même article.
4. Si M. A... soutient que l'opération de M. B... remplit les conditions du a) et du b) du 2°, et du c) du 3°, du I de l'article L. 331-2 qui détermine les opérations soumises à autorisation préalable, ces moyens sont sans incidence sur la solution du litige, dès lors que l'opération de M. B... satisfait aux conditions du II du même article et est par conséquent soumise, par la dérogation prévue par la loi, à déclaration préalable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. M. B..., auteur de la déclaration dont le préfet de région a accusé réception et dont M. A... demande l'annulation, doit être regardé comme partie au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de M. A..., seul requérant en appel, la somme de 2 000 euros demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme que M. A... demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... A..., à M. C... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Viard, présidente,
M. Marc Baronnet, président-assesseur,
M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. D...La présidente de chambre,
Signé : M-P. ViardLa greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°21DA02279