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26/06/2024 | FRANCE | N°23DA02335

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23DA02335


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303047 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint à l'administration de lui délivre

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303047 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que les documents d'état civil produits par l'intéressé ont été falsifiés et ne sont pas probants, alors même que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 31 décembre 2018 a fait l'objet d'une légalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, et dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel contestant le bien-fondé du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;

- il fait preuve d'une parfaite intégration dans la société française ;

- il reprend les moyens développés en première instance.

M. A... a été admis au maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 15 février 2024.

Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, rapporteur ;

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 27 septembre 2004, entré en France le 24 juin 2018, a fait l'objet, le 20 novembre 2018, d'un jugement de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de Paris puis d'un placement provisoire auprès de ce même service en Seine-Maritime à compter du 28 novembre 2018, placement renouvelé par une décision du 23 novembre 2020. La tutelle de l'intéressé a ensuite été confiée, le 21 janvier 2021, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime jusqu'à sa majorité. Le 22 juin 2022, M. A... a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mai 2023 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement n° 2303047 du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir qu'il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante de l'acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. D'autre part, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a joint à sa demande de titre de séjour un jugement supplétif d'acte de naissance et un extrait du registre de l'état-civil de cet acte de naissance, légalisés par les autorités guinéennes en France le 31 janvier 2022 ainsi qu'une carte consulaire délivrée le 6 mai 2021. Pour remettre en cause l'authenticité de ces actes, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé notamment sur des rapports du 19 janvier 2023 d'analystes en fraude documentaire de la police aux frontières. Il ressort de ces rapports qu'un avis favorable a été donné à la reconnaissance de l'authenticité de la carte consulaire produite mais que sont contestés la valeur probante des documents délivrés dans le pays d'origine de M. A... au motif qu'une surcharge apparaît au niveau de la date de transcription sur le registre du jugement supplétif et que l'extrait du registre d'état civil comporte une trace de grattage. Or, il ressort des documents d'état civil produits devant la cour que cette surcharge n'apparait pas et qu'il n'est pas possible de confirmer que le chiffre 5 du numéro de l'acte serait devenu 6. Si le préfet s'est en outre fondé sur un rapport du même service du 23 mai 2022 précisant que le timbre sec apposé sur le jugement supplétif est partiellement illisible, cette non-conformité n'est pas corroborée par les documents d'état civil produits devant la cour. Dès lors, les éléments sur lesquels s'appuie le préfet de la Seine-Maritime ne permettent pas de remettre en cause l'authenticité des documents produits et par suite ne suffisent pas à renverser leur présomption d'authenticité.

6. Il résulte de toute ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement contesté, a annulé pour ce motif, son arrêté du 30 mai 2023. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A....

Sur les frais d'instance :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verilhac, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Verilhac de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Verilhac une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Marie Verilhac.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de la chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02335
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23da02335 ?
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