Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 184 654,21 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par l'établissement lors de l'intervention de chirurgie bariatrique du 11 avril 2014.
Par un jugement n° 2002641 du 30 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Laon à verser à Mme B... la somme de 152 519,19 euros. En outre, il a condamné le centre hospitalier de Laon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la Mutuelle générale de l'Education nationale de Charleville-Mézières, une somme de 647 028,96 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de ses débours et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, il a mis à la charge du centre hospitalier de Laon une somme de 2 121,57 euros au titre des dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par Mme B... et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par la CPAM de la Haute-Marne et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 24 octobre 2023, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Catherine Tamburini-Bonnefoy, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif d'Amiens, de rejeter les demandes présentées en première instance par Mme B... et la CPAM de la Haute-Marne et de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée, de faire droit à cette demande et de rejeter les demandes de Mme B... et de la CPAM de la Haute-Marne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des dépens ;
3°) à titre très subsidiaire, de réformer le jugement en ramenant à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation à verser à Mme B... ainsi que les sommes mises à sa charge au titre des frais engagés par Mme B... et la CPAM de la Haute-Marne et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la perforation de l'œsophage au cours de l'intervention du 11 avril 2014 résulte d'une maladresse fautive du chirurgien ; l'existence de ce geste fautif ne peut être déduite ni de ce que le compte-rendu de l'intervention ne préciserait pas explicitement les précautions prises pour l'éviter, ni de ce que la perforation serait survenue sur un organe qui n'était pas principalement concerné par l'intervention ; le risque de perforation de l'œsophage est connu et a été porté à la connaissance de Mme B... préalablement à la réalisation de l'intervention ; il était dans son cas aggravé par son état ; la perforation constitue donc un aléa thérapeutique ; en retenant au contraire un geste fautif, les premiers juges ont fait peser une présomption de faute sur le chirurgien et l'établissement et ont inversé la charge de la preuve ;
- il n'est pas davantage établi que la reprise chirurgicale ait été réalisée dans des conditions non conformes aux règles de l'art ; l'absence de mise en place d'une alimentation entérale par jéjunostomie n'est pas fautive dès lors qu'elle aurait considérablement alourdi la reprise, que ce geste pouvait être réalisé ultérieurement et que l'alimentation parentérale restait dans l'attente possible ; les techniques de suture utilisées par le chirurgien sont parfaitement admises et validées par la littérature médicale et celles auxquelles l'expert s'est référé ne présentent pas de caractère absolu ;
- il s'ensuit que la responsabilité fautive de l'établissement n'est pas engagée et que les demandes de Mme B... et de la CPAM de la Haute-Marne doivent être rejetées ;
- si la cour n'arrivait pas à cette conclusion en l'état de l'instruction, une mesure de contre-expertise serait nécessaire ;
- à titre très subsidiaire, les indemnités sollicitées par Mme B... ne sauraient excéder les montants suivants : 0 euro au titre des dépenses de santé actuelles, 0 euro au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 0 euros au titre des dépenses de santé futures, 19 201 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 23 500 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 33 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 7 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 0 euro au titre du préjudice sexuel et 10 700 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente ; à cet égard, le tribunal a statué ultra petita en accordant des indemnités d'un montant plus élevé que celui demandé par Mme B... au titre des postes de préjudices suivants : assistance par une tierce personne temporaire, dépenses de santé futures, préjudice esthétique temporaire et assistance par une tierce personne permanente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la CPAM de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), représentée par Me Ahmed Harir, conclut au rejet de la requête d'appel du centre hospitalier de Laon et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la maladresse fautive lors de l'intervention du 11 avril 2014 doit être tenue pour établie dès lors que les précautions nécessaires pour éviter la perforation de l'œsophage, qui constitue un risque connu, n'ont pas été prises ; la perforation est de plus intervenue au niveau de l'œsophage, organe qui n'était pas principalement concerné par l'intervention dès lors que c'est un anneau péri-gastrique qui devait être mis en place ;
- compte tenu des observations de l'expert, il ne peut être tenu pour établi que la reprise chirurgicale ait été réalisée dans les règles de l'art ; à cet égard, l'expert cite ses sources bibliographiques ; il n'est pas démontré que la mise en place d'un dispositif d'alimentation entérale était inopportune au cours de l'intervention et qu'elle serait intervenue ultérieurement ; à supposer que d'autres techniques de suture soient possibles, il est constant que celle réalisée par le chirurgien a présenté un caractère massif ;
- il s'ensuit que la responsabilité fautive de l'établissement est engagée et qu'il revient à celui-ci de lui rembourser ses débours, qui s'élèvent à la somme de 647 028,56 euros, et de s'acquitter de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, Mme B..., représentée par Me Pascal Perdu, conclut au rejet de la requête d'appel du centre hospitalier de Laon et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la maladresse fautive lors de l'intervention du 11 avril 2014 doit être tenue pour établie ; les carences dont est entaché le compte-rendu de l'intervention permettent d'inverser la charge de la preuve et de retenir que les précautions nécessaires pour éviter la perforation de l'œsophage n'ont pas été prises ; aucune autre raison qu'une maladresse fautive ne permet d'expliquer la survenue de la perforation de l'œsophage qui n'était pas l'organe principalement concerné par l'intervention ;
- il ne peut être tenu pour établi que la reprise chirurgicale ait été réalisée dans les règles de l'art ; aucun dispositif d'alimentation entérale par jéjunostomie n'a été mis en place alors qu'il doit l'être dans les plus brefs délais en cas de perforation œsophagienne ; l'utilisation d'un fil cranté doit être réservée à des patients ayant des tissus sains et non déjà altérés et fragilisés par une perforation ; il est constant qu'il a été constaté une suture en masse lors de la reprise réalisée à l'hôpital Bichat ;
- aucune contre-expertise n'est nécessaire alors que le premier expert désigné par le tribunal administratif a adressé un pré-rapport et que les parties ont eu la faculté de lui adresser leurs observations et que le centre hospitalier de Laon n'a produit que des notes partielles et contradictoires ne contredisant pas utilement les analyses de l'expert ;
- le délai de 48 heures pris par le centre hospitalier de Laon pour procéder au transfert à l'hôpital Bichat présente également un caractère fautif ; de plus, elle n'a reçu aucune information éclairée sur l'autre option qui aurait pu être envisagée, à savoir la mise en place d'un anneau gastrique-by-pass gastrique ;
- il s'ensuit que la responsabilité fautive de l'établissement est engagée et qu'il revient à celui-ci de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis et dont le tribunal administratif d'Amiens a fait une correcte appréciation ; à cet égard, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en lui accordant, pour certains postes de préjudices, des montants supérieurs à ceux qu'elle sollicitait.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au recteur de l'académie d'Amiens, employeur public de Mme B... à la date des faits litigieux, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Maud Prioux, représentant le centre hospitalier de Laon,
- et les observations de Me Pascal Perdu, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née le 11 janvier 1952, a subi une intervention de chirurgie bariatrique au centre hospitalier de Laon le 11 avril 2014 consistant en la pose d'un anneau gastrique. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs épigastriques persistantes et ont justifié une reprise chirurgicale le soir même, au cours de laquelle une perforation du bas de l'œsophage a été découverte. Le chirurgien a procédé au retrait de l'anneau gastrique et à une suture de l'œsophage. La dégradation post-opératoire de l'état de Mme B... a conduit à son transfert à l'hôpital Bichat à Paris le 13 avril 2014 où elle a subi le même jour une intervention au cours de laquelle il a été procédé à un stripping de l'œsophage, une œsophagostomie cervicale et une jéjunostomie d'alimentation. La suite de la prise en charge a été marquée par de nombreuses complications entraînant huit interventions chirurgicales supplémentaires, une hospitalisation continue sous les régimes de l'hospitalisation complète ou à domicile jusqu'en avril 2017 et une longue convalescence. Mme B... a en particulier subi un rétablissement de continuité digestive par coloplastie, une spléno-pancréatectomie et une résection du manubrium sternal et des articulations sterno-claviculaires. Elle a conservé des cicatrices, des troubles digestifs, l'obligation de suivre un traitement viager pour palier à la spléno-pancréatectomie, des douleurs du sternum, une voix de faible ton ainsi qu'un retentissement moral.
2. Par ordonnance n° 1901761 du 5 septembre 2019, Mme B... a obtenu du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens l'organisation d'une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 3 mars 2020. Par courriers du 26 mai 2020, Mme B... a demandé au centre hospitalier de Laon de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes qu'il a commises lors de sa prise en charge. Cette demande étant restée sans réponse, elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens le 17 août 2020 d'une requête à fin indemnitaire, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laon à lui verser une somme totale de 184 654,21 euros. Par son jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à sa demande et a condamné le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme totale de 152 519,19 euros. En outre, faisant intégralement droit aux conclusions dont l'avait saisi en cours d'instance la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MEGN), le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Laon à rembourser une somme de 647 028,96 euros au titre des débours et à verser une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le centre hospitalier de Laon relève appel de ce jugement ; il demande à la cour, à titre principal, de l'annuler et de rejeter les demandes de première instance de Mme B... et de la CPAM de la Haute-Marne et, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ou de le réformer en ramenant le montant de l'indemnité à verser à Mme B... à de plus justes proportions. En défense, Mme B... et la CPAM de la Haute-Marne concluent au rejet de la requête d'appel, sans former appel incident contre le jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le tribunal administratif d'Amiens a accordé pour les postes de préjudices " assistance par une tierce personne temporaire ", " préjudice esthétique temporaire ", " dépenses de santé futures " et " assistance par une tierce personne permanente " une somme supérieure à celle demandée par Mme B..., il a accordé à celle-ci, au regard de l'ensemble des chefs d'indemnisation, une indemnité globale inférieure à celle qu'elle réclamait. Ainsi, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas statué au-delà des conclusions indemnitaires dont il était saisi et les moyens d'irrégularité soulevés en ce sens en appel par le centre hospitalier de Laon doivent, dès lors, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Laon :
4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a subi une intervention de chirurgie bariatrique au centre hospitalier de Laon le 11 avril 2014 consistant en la pose d'un anneau gastrique. Une perforation de l'œsophage bas est survenue au décours de l'intervention. Cette perforation a été identifiée à l'occasion d'une reprise chirurgicale réalisée le soir même compte tenu des douleurs post-opératoires épigastriques persistantes présentées par l'intéressée. Il résulte du compte-rendu opératoire établi par le chirurgien ayant réalisé l'intervention initiale que la technique utilisée a été celle de l'ouverture du pars flaccida et de l'accès rétro-œsophagien. Aucune cause autre qu'un traumatisme instrumental n'a été retrouvée pour expliquer la perforation de l'œsophage de Mme B..., tant par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que par le professeur de médecine ayant établi une note critique pour le compte du centre hospitalier de Laon. Si l'établissement se prévaut de ce que le risque de perforation serait un risque connu de la chirurgie bariatrique se produisant avec une occurrence de 1,5 %, il résulte néanmoins également de la documentation médicale, citée par un autre professeur de médecine ayant établi une nouvelle note critique produite en appel, que la perforation se produit au niveau de l'œsophage " si la dissection se fait trop haut ". Il s'ensuit qu'une perforation à ce niveau ne peut être regardée comme étant un aléa inhérent à l'intervention ou susceptible de se produire en dehors de toute réalisation fautive. Enfin, si le centre hospitalier de Laon se prévaut de ce que Mme B... était porteuse d'une hernie hiatale et présentait un " très gros foie " et une " graisse péri-gastrique très importante ", il ne démontre pas en quoi ces circonstances seraient inhabituelles dans les chirurgies de l'obésité et en quoi elles auraient en l'espèce augmenté le risque de traumatisme œsophagien et l'auraient rendu inévitable. Dans ces conditions, indépendamment des considérations relatives à la complétude du compte-rendu opératoire mises en exergue par l'expert, la perforation de l'œsophage bas par voie instrumentale survenue au cours de l'intervention du 11 avril 2014 doit être regardée comme fautive.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, que la suture effectuée au cours de la reprise chirurgicale réalisée au soir du 11 avril 2014 l'a été en surjet et au moyen de fil cranté V lock. Toutefois, il résulte également du rapport d'expertise médicale que la prise en charge dans les règles de l'art d'une perforation œsophagienne survenant au décours d'une chirurgie bariatrique supposait, à la date des faits litigieux, une suture, soit à points séparés de monobrin non résorbable ou de fil à résorption lente, chargeant toute l'épaisseur de la paroi œsophagienne y compris la muqueuse, soit en deux plans. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Laon, l'expert cite la documentation médicale dont il a tiré cette donnée, en l'occurrence deux articles publiés en 2013, antérieurement à la date de l'intervention litigieuse, consacrés spécifiquement au traitement chirurgical des complications de la chirurgie bariatrique. Le centre hospitalier de Laon, qui admet même que la technique à laquelle l'expert se réfère présente effectivement un caractère classique, n'établit pas que la méthode suivie par son chirurgien était également admissible à la date des faits litigieux, les articles sur lesquels se fondent les médecins-conseils ayant établi les notes critiques qu'il produit étant postérieurs ou ne portant pas spécifiquement sur la prise en charge des complications de la chirurgie bariatrique. En outre, il est constant que, lors de la reprise chirurgicale réalisée à l'hôpital Bichat le 13 avril 2014, le chirurgien a retrouvé une suture en masse de l'œsophage et des piliers et n'a pu conserver l'œsophage qui présentait un aspect cellulitique sur près de 15 cm. Dans ces conditions, la reprise chirurgicale réalisée au soir du 11 avril 2014 doit être regardée comme n'ayant pas été réalisée dans les règles de l'art et, par suite, comme présentant également, pour ce seul motif, un caractère fautif.
7. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, que, si la prise en charge par le centre hospitalier de Laon avait été conforme aux règles de l'art, Mme B... aurait seulement subi deux jours d'hospitalisation et un mois d'arrêt de travail et elle aurait été astreinte à un suivi nutritionnel biannuel et au réglage régulier de l'anneau gastrique. Dès lors, la perforation fautive de l'œsophage de Mme B... lors de l'intervention initiale du 11 avril 2014 et la réparation non conforme aux règles de l'art effectuée lors de la reprise chirurgicale du même jour sont à l'origine directe et certaine de la prise en charge de Mme B... postérieurement au 13 avril 2014, des complications qu'elle a présentées et de l'intégralité de son état de santé décrit dans le rapport d'expertise du 3 mars 2020. Si Mme B... soutient également que l'absence de mise en place d'une alimentation entérale par jéjunostomie lors de la reprise chirurgicale n'est pas conforme aux règles de l'art, que son transfert vers l'hôpital Bichat le 13 avril 2014 présente un caractère tardif et qu'elle n'a pas été suffisamment informée des alternatives à la pose d'un anneau gastrique, ces fautes ne sont pas établies et n'exerceraient en l'espèce aucune influence sur l'étendue de son droit à indemnisation. Il en résulte, sans que l'expertise complémentaire sollicitée par le centre hospitalier de Laon apparaisse utile à la résolution du litige, que Mme B... est fondée à soutenir que la responsabilité de cet établissement est engagée en raison des fautes commises lors des deux interventions du 11 avril 2014 et à solliciter la réparation des conséquences dommageables qui en résulte.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, non contesté sur ce point, que l'état de santé de Mme B... doit être regardé comme consolidé à la date du 7 février 2020.
S'agissant des préjudices temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
9. Mme B... a sollicité, devant le tribunal administratif d'Amiens, une indemnité d'un montant total de 1 317,08 euros correspondant aux frais médicaux et de pharmacie, restés selon elle à sa charge. Elle a produit, en premier lieu, un document présenté comme un relevé et détail de créances après intervention de la MGEN justifiant d'un montant de 516,60 euros, en deuxième lieu, un ensemble de factures émanant d'une pharmacie établie à Fère-en-Tardenois (Aisne) justifiant d'un montant de 558,88 euros et, en troisième lieu, un ensemble de factures émanant d'une pharmacie établie à Monthois (Ardennes) justifiant d'un montant de 244,60 euros. Le document présenté comme un relevé et détail de créances a déjà été écarté comme insuffisamment probant par le tribunal administratif et Mme B..., qui ne forme pas appel incident contre le jugement, ne demande pas d'ajouter la somme de 516,60 euros que ce document est censé justifier dans l'indemnité de 723,17 euros allouée par les premiers juges. En outre, les deux ensembles de factures produits par Mme B... comportent, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Laon, non seulement des mentions suffisantes permettant d'apprécier le lien avec des médicaments ou compléments alimentaires délivrés en conséquence des faits dommageables mais aussi ils font clairement apparaître les montants restés à la charge de Mme B... après la participation des organismes de sécurité sociale et mutualistes, de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont retenu les montants justifiés par ces documents. Enfin, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a déjà déduit de ces montants la facture de 61,13 euros correspondant à une ordonnance du 2 juillet 2015 que Mme B... aurait produite en double ainsi qu'une facture de 16,18 euros correspondant à des frais postérieurs à la date de consolidation, sans que l'intéressée ne demande à la cour de réintégrer ces sommes dans l'indemnité qui lui a été allouée au titre de ce poste de préjudice. Dès lors, il y a lieu pour la cour de confirmer l'indemnité de 723,17 euros allouée par le tribunal administratif d'Amiens au titre des dépenses de santé actuelles.
Quant aux frais divers (assistance par une tierce personne temporaire) :
10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, que Mme B... a nécessité l'aide d'une tierce personne pour la toilette, l'habillage, les courses, la préparation des repas et l'entretien de son logement. L'expert a considéré que ce besoin d'aide par une tierce personne non spécialisée s'est établi à 3 heures parjour du 2 juillet 2014 au 10 décembre 2017 et à 3 heures par semaine du 16 décembre 2017 au 7 février 2020, à l'exclusion des périodes où elle était en hospitalisation complète et sous réserve, pour les périodes où elle était en hospitalisation à domicile, que le besoin n'ait alors pas été satisfait par les équipes hospitalières.
11. Devant le tribunal administratif d'Amiens, Mme B... a fait valoir que, jusqu'au 10 décembre 2017, son besoin d'aide par une tierce personne a été satisfait dans le cadre de l'hospitalisation à domicile dont elle a bénéficié, sauf en 2014 et en janvier et février 2016, périodes pendant lesquelles elle a eu recours à un prestataire de services. Elle a produit deux attestations justifiant qu'elle s'est acquittée, au titre de ces prestations d'aide à domicile, de 191,60 euros en 2014 et 178,20 en 2016, dont elle a demandé l'indemnisation. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a refusé de prendre en compte la somme de 178,20 euros et Mme B..., qui ne forme pas appel incident contre ce jugement, ne demande pas de réintégrer cette somme dans l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de ce poste de préjudice. En revanche, si le centre hospitalier de Laon conteste le fait que le tribunal administratif ait pris en compte la somme de 191,60 euros, il résulte toutefois de l'instruction que Mme B... a effectivement supporté cette somme. Aucun élément ne permet de détacher le recours à ces prestations des conséquences dommageables des faits litigieux qui, ainsi qu'il a été dit au point 7, sont à l'origine de l'ensemble des complications et de l'état de santé présentés par Mme B... jusqu'au 7 février 2020.
12. S'agissant de la période comprise entre le 16 décembre 2017 et le 7 février 2020, exclusion faite des journées des 16 et 17 janvier 2020 où Mme B... a fait l'objet d'une hospitalisation complète, le centre hospitalier de Laon n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'évaluation du besoin d'aide par une tierce personne de 3 heures par semaine faite par l'expert. Si Mme B... proposait dans ses écritures devant le tribunal administratif de liquider l'indemnité qu'elle estime lui être due au titre de ce poste de préjudice et de cette période sur le fondement d'un taux horaire de 10 euros, c'est à raison, et sans qu'y fasse obstacle l'interdiction de statuer ultra petita ainsi qu'il a été dit au point 3, que les premiers juges ont retenu un taux horaire de 14 euros, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur cette période. Enfin, c'est également à raison que, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133 1 du code du travail, ils ont, ainsi que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, calculé l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.
13. Dès lors, il y a lieu pour la cour de confirmer l'indemnité de 5 487,78 euros allouée par le tribunal administratif d'Amiens au titre des frais divers constitués par les frais d'assistance par une tierce personne temporaire.
Quant aux pertes de gains professionnels actuelles :
14. Aucune des parties ne conteste en appel l'indemnité de 890,02 euros allouée par les premiers juges au titre des pertes de gains professionnels actuelles, qu'il y a dès lors lieu de confirmer.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, que Mme B... a subi, en lien avec les faits dommageables, un déficit fonctionnel temporaire total du 13 avril 2014 au 13 avril 2017, du 11 au 15 décembre 2017 et les
16 et 17 janvier 2020, de 75 % du 14 avril 2017 au 10 décembre 2017 et de 25 % du 16 décembre 2017 au 15 janvier 2020 et du 18 janvier 2020 au 7 février 2020. En se fondant sur les périodes et cotations ainsi retenues par l'expert, qui ne sont pas contestées par les parties, et sur un montant de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, procédant d'une juste appréciation du préjudice subi par Mme B..., il y a lieu de lui allouer, à l'instar des premiers juges, une indemnité de 22 203,75 euros.
Quant aux souffrances endurées :
16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, que Mme B... a, dans les suites des faits dommageables, subi une dizaine d'interventions chirurgicales, dont plusieurs particulièrement lourdes et ayant conduit à des résections ou ablations d'organes tels que l'œsophage, la rate, la queue du pancréas, une partie du grêle et le manubrium sternal. Elle a été hospitalisée sans interruption, sous le régime de l'hospitalisation complète ou de l'hospitalisation à domicile, pendant près de trois ans. Elle a été contrainte à une alimentation sous forme principalement artificielle pendant la même période. Elle a fait face à la dégradation de son état de santé général, notamment à des troubles digestifs, des troubles fonctionnels, des essoufflements et une aphonie persistante. Les souffrances ainsi endurées par Mme B... ont été évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 dans le rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B... en lui allouant, à l'instar des premiers juges, une indemnité de 25 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, que Mme B... a subi, ainsi qu'il vient d'être rappelé, de longues périodes d'hospitalisation, notamment en service de réanimation où elle s'est présentée aux yeux des tiers en étant branchée à différents dispositifs médicaux. Également, du 13 avril 2014 au 13 avril 2017, son alimentation s'est faite par voie principalement artificielle et elle s'est présentée aux yeux des tiers avec des poches de stomie en région cervicale. Elle a conservé en outre d'importantes cicatrices des nombreuses interventions chirurgicales subies ainsi que des troubles de sa gestuelle du fait de la résection du manubrium sternal et des articulations sterno-claviculaires. Il en résulte un préjudice esthétique temporaire évalué à 5,5 sur une échelle de 1 à 7 dans le rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, à l'instar des premiers juges et sans qu'y fasse obstacle l'interdiction de statuer ultra petita ainsi qu'il a été dit au point 3, une indemnité de 15 000 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, que Mme B... est astreinte, du fait de l'œsophagectomie avec coloplastie qu'elle a subie, de l'exclusion alimentaire ou la résection totale de l'estomac qui a dû être effectuée et de la spléno-pancréatectomie, à un traitement viager, associant Imodium, Magnésium, Vitamine B6, Vitamine B12 et vaccination, alors que, sans les faits dommageables, elle aurait seulement été astreinte à un suivi nutritionnel et au réglage régulier de son anneau gastrique. Devant le tribunal administratif d'Amiens, elle a sollicité l'indemnisation des dépenses de santé occasionnées par ce traitement et restant à sa charge après participation des organismes de sécurité sociale et mutualistes. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Laon en appel, le reste à charge de 29,70 euros sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour liquider le poste de préjudice a été justifié par Mme B... par la production, le 13 mars 2023, d'une ordonnance médicale et d'une facture de pharmacie. Le centre hospitalier de Laon, qui a reçu communication de ces éléments le même jour, n'a développé aucune contestation de leur force probante, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour. Les premiers juges ont, dès lors, pu se fonder sur les montants résultant de ces justificatifs, sans qu'y fasse obstacle l'interdiction de statuer ultra petita ainsi qu'il a été dit au point 3. En outre, ils pouvaient, pour liquider ce poste de préjudice, se fonder, plutôt que sur la table de capitalisation du barème indicatif de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 incluant un taux d'actualisation de 0 %, lequel n'était pas manifestement inapproprié au regard des données économiques prévalant à la date de leur jugement. Alors que le centre hospitalier de Laon ne conteste aucun autre des déterminants de la liquidation effectuée par le tribunal administratif, il y a lieu pour la cour de confirmer l'indemnité de 7 390,47 euros au titre des dépenses de santé futures.
Quant à l'assistance par une tierce personne permanente :
19. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, que Mme B... nécessite l'aide d'une tierce personne pour réaliser les tâches ménagères les plus lourdes et le port des courses. L'expert a considéré que ce besoin d'aide par une tierce personne non spécialisée s'établit à 2 heures par semaine, ce qui n'est pas contesté par les parties. Si Mme B... proposait dans ses écritures devant le tribunal administratif de liquider l'indemnité qu'elle estime lui être due au titre de ce poste de préjudice sur le fondement d'un taux horaire de 10 euros, c'est à raison, et sans qu'y fasse obstacle l'interdiction de statuer ultra petita ainsi qu'il a été dit au point 3, que les premiers juges ont retenu un taux horaire de 14 euros, plus représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur les périodes litigieuses. Par ailleurs, ils pouvaient, pour liquider ce poste de préjudice, se fonder, plutôt que sur la table de capitalisation du barème indicatif de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 incluant un taux d'actualisation de 0 %, lequel n'était pas manifestement inapproprié au regard des données économiques prévalant à la date de leur jugement. Enfin, c'est également à raison que, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, ils ont, ainsi que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, calculé l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. Alors que le centre hospitalier de Laon ne conteste aucun autre des déterminants de la liquidation effectuée par le tribunal administratif, il y a lieu pour la cour de confirmer l'indemnité de 34 102,40 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, que Mme B... a conservé des faits dommageables de fortes contraintes diététiques, des troubles digestifs chroniques, des douleurs du sternum, l'obligation de suivre un traitement viager pour palier à la spléno-pancréatectomie, une voix de faible ton ainsi qu'un retentissement moral, ce qui a conduit l'expert à évaluer son déficit fonctionnel permanent à 25 % dans le rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, sans que cela ne soit contesté par aucune partie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant, à l'instar des premiers juges, une indemnité de 34 221,60 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
21. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020, que Mme B... a conservé, de la dizaine d'interventions chirurgicales subies, de nombreuses cicatrices importantes et disgracieuses, non seulement au niveau de l'abdomen mais aussi du sternum et des articulations sterno-claviculaire. Il en résulte un préjudice esthétique permanent évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 dans le rapport d'expertise médicale du 3 mars 2020. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, à l'instar des premiers juges, une indemnité de 7 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
22. Aucune des parties ne conteste en appel les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté l'indemnisation du préjudice sexuel invoqué en première instance, motifs qu'il y a dès lors lieu de confirmer.
En ce qui concerne les droits de la CPAM de la Haute-Marne :
23. La CPAM de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la MGEN, justifie, par le relevé détaillé des débours et l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil qu'elle produit, avoir exposé des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des frais de transport dont elle est, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Laon, fondée à demander le remboursement dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 7, la responsabilité fautive de l'établissement est engagée. Le centre hospitalier de Laon n'apporte pas d'éléments pertinents permettant de remettre en cause l'imputabilité de ces frais aux faits dommageables. Dès lors, il y a lieu d'accorder à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 647 028,96 euros qu'elle sollicite au titre de ses débours.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Laon doit être condamné à verser, d'une part, à Mme B..., en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises lors des interventions des 11 avril 2014, une somme totale de 152 519,19 euros et, d'autre part, à la CPAM de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la MGEN, en remboursement des débours, une somme de 647 028,96 euros. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Laon, dans le cadre de la présente instance d'appel, n'est fondé ni à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes de Mme B... et de la CPAM de la Haute-Marne, ni à demander la réformation de ce jugement et la diminution du montant des condamnations prononcées à son encontre. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
25. En premier lieu, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 121,57 euros par ordonnance du 10 mars 2020 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens, doivent, à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges, être mis définitivement à la charge du centre hospitalier de Laon. Les conclusions d'appel du centre hospitalier de Laon tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent, dès lors, être rejetées.
26. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une évaluation exagérée des frais non compris dans les dépens engagés par Mme B... et la CPAM de la Haute-Marne en mettant à la charge du centre hospitalier de Laon le versement de sommes de 1 500 euros et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions d'appel du centre hospitalier de Laon tendant à la réformation du jugement sur ces points doivent, dès lors, être rejetées.
27. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, la somme que le centre hospitalier de Laon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros à verser à Mme B.... Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la CPAM de la Haute-Marne présente au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Laon est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Laon versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Laon, à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au recteur de l'académie d'Amiens.
Copie sera adressée pour information à la mutuelle générale de l'Education nationale de Charleville-Mézières.
Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,
Signé : M.P. ViardLa greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
N°23DA00995