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26/06/2024 | FRANCE | N°23DA00515

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23DA00515


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.



Par un jugement n° 2101234 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au CNAPS de procé

der au réexamen de sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.

Par un jugement n° 2101234 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Yves Claisse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 9 décembre 2020 n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que le demandeur a été condamné à une peine de 200 euros d'amende pour des faits de vol en réunion par le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe et que cette condamnation figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire lors de sa consultation dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement ;

- ainsi, le tribunal ne pouvait pas considérer qu'aucune condamnation n'apparaissait sur son casier judiciaire ;

- l'éventuel effacement de cette mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'a aucune incidence sur l'appréciation portée par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, M. B... ayant commis les faits de vol en réunion pendant la période de validité de sa carte professionnelle ;

- ces faits révèlent un comportement manifestement incompatible avec l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité ;

- les moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... n'a pas produit de mémoire, en dépit d'une mise en demeure qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023.

Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sarah Kerrich, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, a sollicité le renouvellement de cette carte auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle du Nord par courrier du 7 août 2020. Par délibération du 9 septembre 2020, sa demande a été rejetée. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, par courrier reçu le 19 octobre 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), après avoir examiné cette demande au cours de sa séance du 12 novembre 2020, a rejeté le recours par délibération du 9 décembre 2020. Le CNAPS relève appel du jugement du 3 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

3. La délibération du 9 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a été prise au motif que M. B... a été condamné le 27 septembre 2018 à une peine de 200 euros d'amende pour des faits de vol en réunion par le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, que cette condamnation figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que la gravité de ces faits révèle des agissements contraires à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et demeure incompatible avec les missions essentielles d'un agent privé de sécurité. Pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Lille a considéré qu'à la date à laquelle la commission a pris sa décision, cette condamnation avait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé par un jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe du 29 mai 2020 et que les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas applicables. Toutefois, le CNAPS aurait pris la même décision en se fondant sur le 2° de cet article au motif que les actes commis par le demandeur sont incompatibles avec l'exercice de la profession. Ainsi, il y a lieu de neutraliser le motif irrégulier. Par suite, le CNAPS est fondé à soutenir que la décision du 9 décembre 2020 n'est pas entachée d'erreur de droit.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend : 1° Onze représentants de l'Etat : / a) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ; / b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ; / c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; / d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; / e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ; / f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ; / g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ; / h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ; / i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ; / j) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ; / k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ; / 2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ; (...) ". Aux termes de l'article R. 632-9 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ; 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; / 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur (...) ". Selon les termes de l'article R. 632-10 de ce code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. (...) ". Aux termes de l'article R. 632-12 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que la CNAPS est composée de dix membres et qu'elle ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Or, il ressort du procès-verbal de séance du 12 novembre 2020 que cinq personnes ont participé à cette réunion. Dès lors, le moyen tiré de ce que le quorum n'a pas été réuni en méconnaissance de l'article R. 632-12 précité du code de la sécurité intérieure manque en fait et doit être, par suite, écarté.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la CNAPS aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. (...) ". Si M. B... se prévaut de l'effacement de sa condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condamnation pénale dont il a fait l'objet aurait entraîné des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient. Par suite, le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, M. B... a été condamné le 27 septembre 2018 à une peine de 200 euros d'amende pour des faits de vol en réunion dans un supermarché par le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe. La circonstance que cette condamnation a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits commis, de sorte que l'intimé ne peut utilement prétendre que le vol de nourriture a été commis par son beau-frère et non par lui. En outre, ces faits de vol en réunion ont été commis alors que M. B... était titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Ainsi, ces faits révèlent un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, qui impose un strict respect des lois et règlements en vigueur. La CNAPS n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour refuser de renouveler la carte professionnelle dont M. B... était titulaire. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 9 décembre 2020. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter les conclusions de M. B... à fin d'annulation de cette délibération ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101234 du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... B....

Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00515
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23da00515 ?
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